Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Décret gouvernemental n° 2019-773 du 30 août 2019, modifiant le décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-¬universitaires, hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les résidents en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire.

JORT numéro 2019-071

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-773 du 30 août 2019, modifiant le décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-¬universitaires, hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les résidents en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,
Vu la n° 73-55 du 3 août 1973, organisant les professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2010-30 du 7 juin 2010,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la -décret n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l' des professions de médecin et de médecin dentiste, tel que complété par la n02018-43 du 11 juillet 2018,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-235 du 31 janvier 2000,
Vu le décret n° 81-1634 du 30 novembre 1981, portant règlement général intérieur des hôpitaux, instituts et centres spécialisés relevant du ministère de la santé,
Vu le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété par le décret n° 2001-316 du 23 janvier 2001,
Vu le décret n° 95-2603 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de docteur en médecine dentaire,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 99-2387 du 27 octobre 1999, relatif au statut juridique des résidents et à la spécialisation en pharmacie, tel que modifié par le décret n° 2010-2199 du 6 septembre 2010,
Vu le décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les résidents en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-2780 du 29 septembre 2011,
Vu le décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de docteur en pharmacie,
Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo- universitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-2754 du 4 août 2008,
Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007- 2976 du 19 novembre 2007,
Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, fixant le statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire,
Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires, tel que complété par le décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009,
Vu le décret n° 2009-2347 du 12 août 2009, relatif à la spécialisation en médecine dentaire et au statut juridique des résidents en médecine dentaire,
Vu le décret n° 2009-2501 du 3 septembre 2009, relatif aux emplois fonctionnels du personnel des corps des médecins, des pharmaciens et des médecins dentistes exerçant dans les différentes catégories d'établissements hospitaliers et sanitaires relevant du ministère de la santé publique, tel que complété par le décret n° 2012¬-514 du 29 mai 2012,
Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant les attributions et l' des directions régionales de la santé publique,
Vu le, décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, portant statut particulier du corps des médecins dentistes hospitalo-sanitaires,
Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,
Vu le décret présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-230 du 8mars 2019, fixant le statut particulier des internes en médecine et des résidents en médecine,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport, des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes des études médicales,
Vu l'avis du administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est abrogé le titre du décret n° 201-318 du 23 janvier 2001, susvisé et remplacé comme suit :
Titre (nouveau) : le décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les résidents et les stagiaires internes en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire.
Art. 2 - Sont abrogées les dispositions des articles 1 (alinéa premier), 3, 4(alinéa 2) et 8 du décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, susvisé, et remplacées comme suit :
Article premier (alinéa premier nouveau) : Les personnels médicaux, juxta.médicaux hospitalo-universitaires, hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique, ainsi que les résidents et les stagiaires internes en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire sont tenus, conformément à leurs statuts particuliers, à participer au de garde médicale assuré en dehors de leurs horaires de travail normal, la nuit, les dimanches et les jours fériés contre une indemnité de garde ou à défaut contre un congé de repos compensateur.
Article 3 (nouveau) : Les gardes de la catégorie «A», comprennent les séances assurées dans les services des spécialités médicales et les interventions ci-après :
- Chirurgie et spécialités chirurgicales,
- Cardiologie,
- Imagerie médicale,
- Gynécologie obstétrique,
- Anesthésie et réanimation,
- Réanimation médicale,
- Pédiatrie et néonatologie,
- Néphrologie,
- Dialyse,
- Les séances de garde assurées par les services de l'aide médicale urgente et les services médicaux mobiles d'urgence de réanimation,
- les séances de garde assurées aux services d'urgence dans les structures hospitalières et sanitaires publiques à vocation universitaire et les hôpitaux régionaux.
Les séances de garde de la catégorie « A » sont effectuées à l'hôpital et, le cas échéant, à domicile avec déplacement où sans déplacement à l'exception des séances de garde assurées par les services de l'aide médicale urgente et les services médicaux mobiles d'urgence de réanimation ainsi que les séances de garde assurées aux services d'urgence dans les structures hospitalières et sanitaires publiques à vocation universitaire et les hôpitaux régionaux qui s'effectuent obligatoirement à l'hôpital.

L'indemnité de garde est attribuée en fonction de la catégorie de garde et de son lieu, conformément aux indications du tableau prévu à l'article 8 (nouveau) du présent décret gouvernemental.
Article 4 (alinéa 2 nouveau) : Les séances de garde de la catégorie « B » sont effectuées à l'hôpital et, le cas échéant, à domicile avec déplacement ou à domicile sans déplacement à l'exception des séances de garde assurées aux services d'urgence des hôpitaux de circonscription et aux centres de soins de santé de base qui s'effectuent obligatoirement à l'hôpital ou au centre.
Article 8 (nouveau): Les personnels médicaux, juxta¬ médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires, les médecins des hôpitaux et les résidents et les internes tels qu'indiqués à l'article premier susvisé et qui assurent des séances de garde conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, perçoivent une indemnité de garde dont les taux sont fixés selon les catégorie et le lieu de son exercice et ce conformément aux mentions du tableau ci-après :

Catégorie de
la garde Lieu de la garde Taux de l'indemnité (en dinars)
Personnel hospitalo-universitaire, médecins des hôpitaux et médecins spécialistes de corps hospitalo-sanitaire et médecins généraliste aux services d'urgence des hôpitaux universitaires et régionaux de catégorie A et B Personnel hospitalo-sanitaire (médecins généralistes) Résidents Stagiaires internes
Le
montant
actuel Le
montant
A partir
du
1 janvier
2020 Le
montant
A partir
du
1 janvier
2021 Le
montant
actuel Le
montant
A partir
du
1 janvier
2020 Le
montant
A partir
du
1 janvier
2021 Le
montant
actuel Le
montant
A partir
du
1 janvier
2020 Le
montant
A
partir
du
1 janvier
2021 Le
montant
actuel Le
montant
A partir
du 1
janvier
2020 Le
montant
A
partir
du 1
janvier
2021
Garde
de la
catégorie
« A»
A l'hôpital 120 180 240 80 120 160 40 60 80 -- 36 48
A
domicile
avec déplacement 60 90 120 -- -- -- -- -- -- -- -- --
A domicile
sans déplacement -- 30 40 -- -- -- -- -- -- -- -- --
Garde
de la
catégorie « B» A
l'hôpital 60 90 120 60 90 120 20 30 40 -- 18 24
A domicile
avec
déplacement 40 60 80 40 60 80 -- -- -- -- -- --
A domicile
sans
déplacement 8 12 16 8 12 16 -- -- -- -- -- --

Les montants sus-indiqués au tableau couvrent dix-huit (18) heures de garde, le décompte des heures de garde supérieures ou inférieures se fait comme suit :
Le montant de l'indemnité de garde X le nombre réel des heures de garde
18 heures
La durée de garde ne peut être inférieure à douze (12) heures ni supérieure à 24 heures.
Art. 3 - Le ministre des finances et la ministre de la santé par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 août 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh Pour le Chef du et par délégation
Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques
Kamel Morjen
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?