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Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 août 2018, modifiant l’arrêté du ministre de l'agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché.

JORT numéro 2018-074

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche du 16 août 2018, modifiant l’arrêté du ministre de l'agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, ensemble les textes qui ‎l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2013-34 du 21 septembre 2013,
Vu la n° 99-24 du 9 mars 1999, relative au contrôle sanitaire vétérinaire à l’importation et à l’exportation,
Vu le décret n° 95-1474 du 14 août 1995, portant désignation de l’autorité compétente en matière de contrôle technique à l’importation et à l’exportation des produits de la pêche et d’agrément des locaux,
Vu le décret n° 2002-668 du 26 mars 2002, organisant l'intervention des médecins vétérinaires et des agents chargés du contrôle sanitaire vétérinaire à l'importation et à l'exportation,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 28 novembre 1995, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, tel que modifié par l’arrêté du 2 novembre 2006,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998, fixant les modalités de contrôle sanitaire et de surveillance des conditions de production des produits de la pêche et de leur mise sur le marché, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date l’arrêté du 2 avril 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 26 mai 2006, fixant les modalités du contrôle sanitaire vétérinaire, les conditions et les procédures d’octroi de l’agrément sanitaire des établissements de production, de transformation et de conditionnement des produits animaux.
Arrête :
Article premier - Est abrogé l’article 4 de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998 susvisé et remplacé comme suit :
Article 4 nouveau - Sont abrogées l’annexe 5.1, l’annexe 5.2 de l’annexe 5 et l’annexe 6.1 de l’annexe 6 de l’arrêté du ministre de l’agriculture du 19 septembre 1998, tel que modifié par l’arrêté du 2 avril 2018 et remplacé par l’annexe 5.1 nouveau et l’annexe 5.2 nouveau de l’annexe 5 et l’annexe 6.1 nouveau de l’annexe 6.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 août 2018.
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed


Annexe 5.1 (nouveau) : Critères de sécurité des produits de la pêche et des mollusques bivalves
Catégorie Microorganismes/
toxines/métabolites Plan d'échantillonnage Limites méthodes d'analyse de référence stade d'application du critère Action en cas de résultats insatisfaisants
n c m M
Crustacés et mollusques cuits et toutes catégories de produits de la pêche transformés ou non transformés Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation Retrait ou rappel

Produits de la pêche prêts à être consommés (fumés ou crus) permettant le développement de L monocytogenes Listeria monocytogenes 5 0 ****100 UFC/g EN/ISO 11290-2 Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation
5 0 *****Absence dans 25 g EN/ISO 11290-1 Avant que la denrée n'ait quitté le contrôle immédiat de l'opérateur qui l'a fabriquée
Mollusques bivalves vivants, Echinodermes, Tuniciers, Gastéropodes vivants Salmonella 5 0 Absence dans 25 g EN/ISO 6579 Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation
E.coli* 5** 1 230 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire 700 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire EN/ISO TS 16649-3 Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation
Produits de la pêche fabriqués à partir d'espèces de poissons associées à une grande quantité d'histidine*** Histamine 9 2 100 mg/Kg 200 mg/Kg HPLC Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation
Produits de la pêche ayant subi un traitement de maturation aux enzymes dans la saumure, fabriqués à partir d’espèces de poissons associés à une grande quantité d’histidine*** Histamine 9 2 200 mg/Kg 400 mg/Kg HPLC Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation
Sauce de poisson produite par fermentation des produits de la pêche Histamine 1 0 400 mg/Kg HPLC Produits mis sur le marché pendant leur durée de conservation
n : nombre d'unités constituant l'échantillon; c : nombre d'unités d'échantillonnage donnant des valeurs comprises entre m et M
* E.coli est utilisé ici comme indicateur de la contamination fécale
** Chaque unité d'échantillon comprend un nombre minimal d'animaux différents conformément à la norme EN/ISO 6887-3
*** En particulier les espèces de poissons des familles Scombridae,Clupeidae, Engraulidae, Coryphaenidae, Pomatimidae, Scomberesocidae
****Ce critère est applicable lorsque le fabriquant est en mesure de démontrer, à la satisfaction de l'autorité compétente, que le produit respectera la limite de 100UFC/g pendant toute la durée de conservation. L'exploitant peut fixer, pendant le procédé, des valeurs intermédiaires suffisamment basses pour garantir que la limite de 100 UFC ne sera pas dépassée au terme de la durée de conservation
***** Ce critère est applicable aux produits avant qu'ils ne quittent le contrôle immédiat de l'exploitant, lorsque celui-ci n'est pas en mesure de démonter, à la satisfaction de l'autorité compétente, que le produit respectera la limite de 100 UFC/g pendant toute la durée de conservation

Annexe 5.2 (nouveau) : normes sécurité interprétation des résultats des analyses

Les limites indiquées s'appliquent à chaque unité d'échantillon analysée, à l'exception des mollusques bivalves vivants, des échinodermes, des tuniciers et des gastéropodes vivants pour lesquels, s'agissant de la recherche d'E. coli, la limite s'applique à un échantillon groupé,
Les résultats des analyses révèlent la qualité microbiologique du lot contrôlé, Ils peuvent également être utilisés pour démontrer l'efficacité de l'application du système HACCP ou des bonnes pratiques d'hygiène dans le cadre du procédé

- L. monocytogenes dans les denrées alimentaires prêtes à être consommées permettant le développement de L. monocytogenes avant que la denrée alimentaire n’ait quitté le contrôle immédiat de l’opérateur qui l’a fabriquée, lorsque celui-ci n’est pas en mesure de démontrer que ces produits ne dépasseront pas la valeur limite de 100 ufc/g pendant toute leur durée de conservation :
o qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées indiquent l’absence de la bactérie
o qualité insatisfaisante lorsque la présence de la bactérie est détectée dans une unité de l’échantillon

- L. monocytogenes dans les autres denrées alimentaires prêtes à être consommées :
o qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées sont ? à la limite,
o qualité insatisfaisante lorsque l'une des valeurs est > à la limite.
-E. coli dans les mollusques bivalves vivants et les échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants:
o qualité satisfaisante lorsque les cinq valeurs observées sont ? 230 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire ou lorsque l'une des cinq valeurs observées est > 230 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire tout en étant ? 700 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire,
o qualité insatisfaisante lorsque l'une des cinq valeurs observées est > 700 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire ou lorsqu'au moins deux des cinq valeurs observées sont > 230 NPP/100 g de chair et de liquide intravalvaire.
-Salmonella dans les différentes catégories de produits de la pêche :
o qualité satisfaisante lorsque toutes les valeurs observées indiquent l’absence de la bactérie,
o qualité insatisfaisante lorsque la présence de la bactérie est détectée dans une unité de l’échantillon.
-Histamine dans les produits de la pêche provenant d’espèces de poissons associées à une grande quantité d’histidine, sauf dans la sauce de poisson produite par fermentation de produits de la pêche:
o qualité satisfaisante lorsque les exigences suivantes sont remplies :
1. la valeur moyenne observée est inférieure ou égale à m,
2. un maximum de c/n valeurs observées se situent entre m et M,
3. aucune valeur observée ne dépasse la limite M,
o qualité insatisfaisante lorsque la valeur moyenne observée dépasse m, lorsque plus de c/n valeurs se situent entre m et M ou lorsqu’une ou plusieurs valeurs observées sont supérieures à M,
-Histamine dans la sauce de poisson produite par fermentation de produits de la pêche :
o qualité satisfaisante lorsque la valeur observée est inférieure ou égale à la limite de 400 mg/Kg,
o qualité insatisfaisante lorsque la valeur observée est supérieure à la limite de 400 mg/Kg,

Annexe 6.1 (nouveau) : Critères d’hygiène des procédés
pour les produits de la pêche et des mollusques bivalves
Catégorie Microorganismes Plan d'échantillonnage Limites méthodes d'analyse de référence stade d'application du critère Action en cas de résultats insatisfaisants
n c m M
Produits décortiqués et décoquillés de crustacés et de mollusques cuits E.coli 5 2 1 NPP/g 10 NPP/g ISO TS 16649-3 Fin du procédé de fabrication Amélioration de l'hygiène de production
Staphylocoques à coagulase positive 5 2 100 ufc/g 1 000 ufc/g EN/ISO 6888-1 ou 2
Poissons entiers/Tranchés/en filets/panés/réfrigérés/congelés-Crustacés entiers/ étêtés/ réfrigérés/ congelés E.coli 5 2 10 NPP/g 100 NPP/g ISO TS 16649-3
Crustacés décortiques/ réfrigérés/ congelés -Mollusques réfrigérés/congelés Staphylocoques à coagulase positive 5 2 100 ufc/g 1 000 ufc/g EN/ISO 6888-1 ou 2
Céphalopodes bruts E.coli 5 2 100 NPP/g 1 000 NPP/g ISO TS 16649-3
Flore totale à 30°C 5 2 100 000 ufc/g 1 000 000 ufc/g ISO 4833 ou NT 1614
Céphalopodes nettoyés E.coli 5 2 10 NPP/g 100 NPP/g ISO TS 16649-3
Flore totale à 30°C 5 2 1 000 ufc/g 10 000 ufc/g ISO 4833 ou NT 1614
Semi-conserves pasteurisées E.coli 5 2 1 NPP/g 10 NPP/g ISO TS 16649-3
Staphylocoques à coagulase positive 5 2 1 ufc/g 10 ufc/g EN/ISO 6888-1 ou 2
Flore totale à 30°C 5 2 10 000 ufc/g 100 000 ufc/g ISO 4833 ou NT 1614
Semi-conserves non pasteurisées E.coli 5 2 10 NPP/g 100 NPP/g ISO TS 16649-3
Staphylocoques à coagulase positive 5 2 10 ufc/g 100 ufc/g EN/ISO 6888-1 ou 2
Flore totale à 30°C 5 2 100 000 ufc/g 1 000 000 ufc/g ISO 4833 ou NT 1614
n = nombre d'unités constituant l'échantillon; c = nombre d'unités d'échantillonnage donnant des valeurs comprises entre m et M.
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