Loi n° 2018-38 du 19 juin 2018, portant création de la mutuelle des agents du ministère de la justice et des établissements publics sous tutelle, non relevant des juges et des corps des forces de sûreté intérieure.
JORT numéro 2018-053
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n° 2018-38 du 19 juin 2018, portant création de la mutuelle des agents du ministère de la justice et des établissements publics sous tutelle, non relevant des juges et des corps des forces de sûreté intérieure (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé, en vertu de la présente loi, une société mutualiste dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière dénommée "mutuelle des agents du ministère de la justice et des établissements publics sous tutelle, non relevant des juges et des corps des forces de sûreté intérieure" et placée sous la tutelle du ministre de la justice et dont le siège est à Tunis.
La mutuelle est soumise aux dispositions du décret beylical du 18 février 1954, relatif aux sociétés mutualistes dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Art. 2 - Sont obligatoirement adhérés à la mutuelle, les et les ouvriers du ministère de la justice et des établissements publics sous tutelle, non relevant des juges et des corps des forces de sûreté intérieure. Les montants des cotisations sont retenus de leurs traitements. L’administration intéressée verse le montant des cotisations à la mutuelle.
Les agents retraités peuvent adhérer à la mutuelle et bénéficier de ses avantages selon les conditions fixées par le statut, à condition de procéder au paiement des montants de leurs cotisations et de ne pas être adhérents à une autre mutuelle fournissant les mêmes prestations.
Art. 3 - L’adhérent n’a pas le droit de se faire rembourser les montants des cotisations payés.
Art. 4 - La mutuelle a pour but d’entreprendre toute action complémentaire de prévoyance, sur la base de la mutualité et de solidarité, au de ses adhérents en activité ou retraités, leurs conjoints, veuves, ascendants à leur charge et enfants dont les aliments leur incombent et qui ne sont pas adhérents à un régime équivalent. Elle a pour but également d’accomplir toute action tendant à promouvoir les conditions sociales et culturelles de ses adhérents, à cet effet la mutuelle est chargée notamment :
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 5 juin 2018.
1- de la couverture des frais des soins médicaux, ceux des opérations chirurgicales, de l’hospitalisation aux hôpitaux et aux cliniques, de l’accouchement et de l’inhumation, et ce, à titre complémentaire au régime de base prévu par la législation en vigueur, ou tout autre régime de prévoyance,
2- du remboursement ou la couverture totale ou partielle des frais de scolarité, tels que les frais de logement au foyer, la fourniture scolaire et les frais de participation des adhérents, leurs conjoints et enfants aux colonies de vacances, tours et autres,
3- de la couverture des frais d’inhumation et l’attribution, en cas de décès de l’adhérent, d’aides financières à son conjoint et ses enfants, ou à ses parents lorsque l’adhérent défunt est célibataire.
Art. 5 - La mutuelle procède à l’établissement de son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre des finances et du ministre des affaires sociales. Ce règlement prévoit notamment ce qui suit :
- la détermination des droits et obligations des adhérents,
- les procédures d’adhésion des retraités à la mutuelle,
- la fixation des montants des cotisations selon le niveau de rémunération de l’adhérent,
- la détermination des cas d’octroi d’aides financières à titre de solidarité sociale ou de crédits au des affiliés.
Art. 6 - La mutuelle est dirigée par un conseil d’administration. L’ administrative et financière de la mutuelle ainsi que les règles de son fonctionnement sont fixées par décret gouvernemental sur proposition du ministre de la justice.
Art. 7 - Les ressources de la mutuelle sont composées des :
- montants des cotisations retenus directement des traitements des adhérents d’office au titre des adhésions d’office ainsi que les montants payés au titre des cotisations des agents retraités,
- subventions versées le cas échéant par l’Etat,
- revenus provenant des biens et acquis de la mutuelle,
- dons et donations après autorisation du ministre de la justice,
- revenus des activités diverses de la mutuelle.
Art. 8 - La mutuelle n’a pas de but lucratif et ne distribue pas de bénéfices à ses adhérents. En cas de dissolution de la mutuelle, ses biens et ses fonds feront retour à l’Etat.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 19 juin 2018.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé, en vertu de la présente loi, une société mutualiste dotée de la personnalité civile et de l’autonomie financière dénommée "mutuelle des agents du ministère de la justice et des établissements publics sous tutelle, non relevant des juges et des corps des forces de sûreté intérieure" et placée sous la tutelle du ministre de la justice et dont le siège est à Tunis.
La mutuelle est soumise aux dispositions du décret beylical du 18 février 1954, relatif aux sociétés mutualistes dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.
Art. 2 - Sont obligatoirement adhérés à la mutuelle, les et les ouvriers du ministère de la justice et des établissements publics sous tutelle, non relevant des juges et des corps des forces de sûreté intérieure. Les montants des cotisations sont retenus de leurs traitements. L’administration intéressée verse le montant des cotisations à la mutuelle.
Les agents retraités peuvent adhérer à la mutuelle et bénéficier de ses avantages selon les conditions fixées par le statut, à condition de procéder au paiement des montants de leurs cotisations et de ne pas être adhérents à une autre mutuelle fournissant les mêmes prestations.
Art. 3 - L’adhérent n’a pas le droit de se faire rembourser les montants des cotisations payés.
Art. 4 - La mutuelle a pour but d’entreprendre toute action complémentaire de prévoyance, sur la base de la mutualité et de solidarité, au de ses adhérents en activité ou retraités, leurs conjoints, veuves, ascendants à leur charge et enfants dont les aliments leur incombent et qui ne sont pas adhérents à un régime équivalent. Elle a pour but également d’accomplir toute action tendant à promouvoir les conditions sociales et culturelles de ses adhérents, à cet effet la mutuelle est chargée notamment :
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 5 juin 2018.
1- de la couverture des frais des soins médicaux, ceux des opérations chirurgicales, de l’hospitalisation aux hôpitaux et aux cliniques, de l’accouchement et de l’inhumation, et ce, à titre complémentaire au régime de base prévu par la législation en vigueur, ou tout autre régime de prévoyance,
2- du remboursement ou la couverture totale ou partielle des frais de scolarité, tels que les frais de logement au foyer, la fourniture scolaire et les frais de participation des adhérents, leurs conjoints et enfants aux colonies de vacances, tours et autres,
3- de la couverture des frais d’inhumation et l’attribution, en cas de décès de l’adhérent, d’aides financières à son conjoint et ses enfants, ou à ses parents lorsque l’adhérent défunt est célibataire.
Art. 5 - La mutuelle procède à l’établissement de son règlement intérieur qui est approuvé par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre des finances et du ministre des affaires sociales. Ce règlement prévoit notamment ce qui suit :
- la détermination des droits et obligations des adhérents,
- les procédures d’adhésion des retraités à la mutuelle,
- la fixation des montants des cotisations selon le niveau de rémunération de l’adhérent,
- la détermination des cas d’octroi d’aides financières à titre de solidarité sociale ou de crédits au des affiliés.
Art. 6 - La mutuelle est dirigée par un conseil d’administration. L’ administrative et financière de la mutuelle ainsi que les règles de son fonctionnement sont fixées par décret gouvernemental sur proposition du ministre de la justice.
Art. 7 - Les ressources de la mutuelle sont composées des :
- montants des cotisations retenus directement des traitements des adhérents d’office au titre des adhésions d’office ainsi que les montants payés au titre des cotisations des agents retraités,
- subventions versées le cas échéant par l’Etat,
- revenus provenant des biens et acquis de la mutuelle,
- dons et donations après autorisation du ministre de la justice,
- revenus des activités diverses de la mutuelle.
Art. 8 - La mutuelle n’a pas de but lucratif et ne distribue pas de bénéfices à ses adhérents. En cas de dissolution de la mutuelle, ses biens et ses fonds feront retour à l’Etat.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 19 juin 2018.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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