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Décret gouvernemental n° 2018-78 du 22 janvier 2018, modifiant le décret n° 92-718 du 20 avril 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur militaire.

JORT numéro 2018-008

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2018-78 du 22 janvier 2018, modifiant le décret n° 92-718 du 20 avril 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur militaire.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l'année 2016,
Vu la n° 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret gouvernemental n° 2016-908 du 22 juillet 2016,
Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006,
Vu le décret n° 89-108 du 11 janvier 1989, fixant le statut particulier des personnels de l'enseignement supérieur militaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-2076 du 14 octobre 2003,
Vu le décret n° 92-251 du 3 février 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret gouvernemental n° 2016-399 du 16 mars 2016,
Vu le décret n° 92-718 du 20 avril 1992, fixant les modalités de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur militaire, tel que modifié par le décret n° 2001-2377 du 8 octobre 2001,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu l'arrêté Républicain n° 2014-6 du 3 janvier 2014, fixant le statut particulier du corps des officiers enseignants chercheurs de l'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l'article premier du décret n° 92-718 du 20 avril 1992 susvisé, et remplacées par ce qui suit :
Article premier (nouveau) - Les taux annuels de rémunération des heures d'enseignement complémentaires dans les établissements d'enseignement supérieur militaire sont fixés comme suit :


Taux annuels des heures d'enseignement complémentaires
Grades Heure de
cours
fondamentaux Heure de
travaux
dirigés Heure de
travaux
pratiques
1- Personnel de l'enseignement supérieur militaire, personnel de l'enseignement supérieur et grades équivalents
- Professeur de l'enseignement supérieur militaire et professeur de l'enseignement supérieur ou grades équivalents 640 D 480 D 320 D
- Maître de conférences de l'enseignement supérieur militaire et maître de conférences de l'enseignement supérieur ou grades équivalents 608 D 456 D 304 D
- Maître assistant de l'enseignement supérieur militaire et maître assistant de l'enseignement supérieur ou grades équivalents 544 D 408 D 272 D
- Assistant de l'enseignement supérieur militaire et assistant de l'enseignement supérieur ou grades équivalents 532 D 400 D 266 D
2- Personnel de l'enseignement secondaire et grades équivalents affectés à l'enseignement supérieur militaire
- Enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique ou grades équivalents 466,5 D 350 D 233,5 D
- Professeur principal émérite classe exceptionnelle ou grades équivalents 466,5 D 350 D 233,5 D
- Professeur principal émérite ou grades équivalents 466,5 D 350 D 233,5 D
- Professeur principal hors classe et professeur principal ou grades équivalents 436 D 327 D 218 D
- Professeur d'enseignement secondaire émérite ou grades équivalents 414 D 311 D 208 D
- Professeur de l'enseignement secondaire hors classe ou grades équivalents 414 D 311 D 208 D
- Professeur ou grades équivalents 414 D 311 D 208 D
- Professeur de l'enseignement secondaire du premier cycle ou grades équivalents - 275 D 183,3 D

Art. 2 - Le ministre de la défense nationale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 janvier 2018.
Pour Contreseing
Le ministre de la défense nationale
Abdelkarim Zbidi
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du
Youssef Chahed
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