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Les lois du travail, simplifiées

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Loi n° 2018-5 du 23 janvier 2018, relative au départ volontaire des agents publics.

JORT numéro 2018-008

Disponible en FR AR
n° 2018-5 du 23 janvier 2018, relative au départ volontaire des agents publics (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - Les agents publics soumis aux différents statuts généraux peuvent exceptionnellement demander le départ volontaire de leurs fonctions en contrepartie d’une indemnité de départ conformément aux conditions prévues par la présente loi.
Les dispositions de la présente s’appliquent aux agents de la fonction publique et les agents des établissements et entreprises publics.
Art. 2 - Le bénéfice des dispositions de la présente est subordonné à la condition que la période de travail effectif soumise à la retenue au titre de la retraite au de la caisse nationale de la retraite et de la prévoyance sociale ou de la caisse nationale de la sécurité sociale, ne soit inférieure à 5 ans à la date d’expiration du délai de dépôt des demandes.
Art. 3 - Tout agent public optant pour le départ volontaire de ses fonctions, conformément aux dispositions de la présente loi, doit déposer une demande écrite par la voie hiérarchique auprès du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative.
Les demandes de départ volontaire sont soumises à une spéciale à la Présidence du gouvernement, et ce, après avoir obtenu l’accord préalable du ministre exerçant le pouvoir hiérarchique ou de tutelle administrative à l’égard des agents publics intéressés.
Les demandes soumises à la sont réputées être définitives et irrévocables.
Art. 4 - La spéciale mentionnée à l’article 3 de la présente loi, statue sur les demandes présentées en prenant en considération, notamment l’équilibre de la structure des ressources humaines et la spécificité du secteur auquel appartient l’agent public intéressé.
En cas de refus de la demande, la décision doit être motivée.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 10 janvier 2018.
Art. 5 - L’employeur d’origine verse une indemnité forfaitaire de départ au des agents publics dont les demandes ont été acceptées par la spéciale mentionnée à l’article 3 de la présente loi. Le montant de l’indemnité est égal à la somme de trente-six (36) salaires mensuels nets, et il est liquidé immédiatement et en une seule fois.
Le dernier mensuel net perçu par l’agent public intéressé, avant la date du départ volontaire, est considéré comme de référence pour le calcul du montant de l’indemnité de départ. Cette indemnité est exonérée de l’ et de la retenue à la source qui lui est applicable conformément aux dispositions du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Le montant de l’indemnité de départ ne peut, en aucun cas, dépasser 50% des salaires nets que l’agent public aurait dû percevoir au cours de la période comprise entre la date du départ volontaire et la date d’atteinte de l’âge légal de mise à la retraite.
Art. 6 - Les agents publics partant volontairement, bénéficient de la couverture sanitaire auprès des établissements sanitaires publics, durant une seule année à compter de la date du départ, à moins qu’ils ne bénéficient d’un régime de couverture sociale au titre de leur exercice d’une activité professionnelle. L’employeur se charge de payer les contributions au titre de la couverture sanitaire.
Art. 7 - Le départ volontaire est considéré comme un des cas de cessation définitive de fonctions. Il est interdit de recruter de nouveau, les agents publics partant volontairement, à un titre quelconque, dans les services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et entreprises publics.
Art. 8 - Les agents publics partant volontairement, bénéficient d’une pension de retraite ou d’une allocation de vieillesse, conformément à la législation en vigueur.
Art. 9 - Sont fixés par décret gouvernemental les mécanismes d’accompagnement, les modalités, les procédures et les délais d’application des dispositions prévues par la présente loi.
Art. 10 - Les dispositions de la présente entrent en vigueur dès sa publication au Journal de la République Tunisienne.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 23 janvier 2018.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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