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Décret gouvernemental n° 2018-74 du 23 janvier 2018, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux, détachés auprès du ministère de la justice.

JORT numéro 2018-008

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2018-74 du 23 janvier 2018, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux, détachés auprès du ministère de la justice.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l' des professions de médecin et de médecin dentiste,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire,
Vu la n° 2001-52 du 14 mai 2001, relative à l' des prisons,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le décret n° 80-1255 du 30 septembre 1980, portant statut des médecins dentistes hospitalo-universitaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2000-235 du 31 janvier 2000,
Vu le décret n° 2001-318 du 23 janvier 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux exerçant dans les structures hospitalières et sanitaires publiques relevant du ministère de la santé publique ainsi que les résidents en médecine, en pharmacie et en médecine dentaire tel que modifié et complété par le décret n° 2011-2780 du 29 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-2588 du 9 novembre 2001, relatif à l'indemnité de garde et ses conditions d'attribution et fixant les taux de cette indemnité pour les personnels des corps médicaux et juxta-médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux, détachés auprès du ministère de la justice,
Vu le décret n° 2005-3295 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-universitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-2754 du 4 août 2008,
Vu le décret n° 2005-3296 du 19 décembre 2005, portant statut particulier des pharmaciens hospitalo-sanitaires, tel que modifié et complété par le décret n° 2007- 2976 du 19 novembre 2007,
Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, fixant le statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire,
Vu le décret n° 2009-772 du 28 mars 2009, fixant le statut particulier du corps des médecins hospitalo-universitaires, tel que complété par le décret n° 2009-3353 du 9 novembre 2009,
Vu le, décret n° 2010-3182 du 13 décembre 2010, portant statut particulier du corps des médecins dentistes hospitalo-sanitaires,
Vu le décret n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les personnels médicaux, juxta-médicaux hospitalo-universitaires, hospitalo-sanitaires et les médecins des hôpitaux, détachés auprès du ministère de la justice exerçant dans les établissements pénitentiaires et rééducatifs sont tenus, conformément à leurs statuts particuliers, de participer au de garde médicale assuré en dehors de leurs horaires de travail normal, la nuit, les dimanches et les jours fériés contre une indemnité de garde ou à défaut contre un congé de repos compensateur.
Art. 2 - L'organisme exerçant la charge de la santé de détenus à la direction générale des prisons et de rééducation, en coordination avec les directeurs des unités pénitentiaires et rééducatives établit et signe mensuellement, et au préalable, le tableau des gardes qui contient la liste nominative du personnel chargé de la garde, les journées et la durée des gardes.
Art. 3 - Les personnels médicaux, juxta-médicaux hospitalo-universitaires et hospitalo--sanitaires et les médecins des hôpitaux cités à l'article premier du présent décret gouvernemental qui assurent les gardes conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, perçoivent une indemnité de garde compte tenue du lieu de son exercice conformément au tableau ci-après :
Lieu de la garde Le montant en dinar
Au prison 60
A domicile avec déplacement 40
A domicile sans déplacement 8
Art. 4 - Les montants sus-indiqués au tableau couvrent dix-huit (18) heures de garde, le décompte des heures de gardes supérieures ou inférieures se fait comme suit :
le montant de l'indemnité de garde X le nombre
réel des heures de garde
___________________________________________
18 heures
La durée de garde ne peut être inférieure à douze heures (12) heures ni supérieure à 24 heures.
Art. 5 - Les unités pénitentiaires et rééducatives doivent en coordination avec l’organisme exerçant la charge de la santé des détenus à la direction générale des prisons et de rééducation mettre à la disposition du personnel exerçant la garde, un registre numéroté dit « registre de la garde » destiné à y inscrire toutes les observations relatives à leur exercice pendant la durée de leurs gardes avec la nécessité pour la ratification du directeur de la prison ou le directeur du centre de rééducation des mineurs délinquants, le médecin assurant la garde et le chef de l'unité sanitaire.
Le registre de garde dûment signé par le personnel assurant la garde et visé par le directeur de l’unité pénitentiaires et rééducative est pris en considération dans le décompte et l'attribution de l'indemnité de garde et des congés compensateurs.
Art. 6 - Dans les cas exceptionnels où l'indemnité de garde ne peut être attribuée, un congé compensateur est accordé pour les gardes assurées aux unités pénitentiaires et rééducatives, et ce, dans la limite des moyens financiers et des ressources humaines disponibles.
Art. 7 - Sont abrogées à la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent décret gouvernemental, les dispositions du décret n° 2001-2588 du 9 novembre 2001.
Art. 8 - Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 janvier 2018.
Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Ghazi Jeribi
Le ministre des finances Mouhamed Ridha Chalghoum Le Chef du
Youssef Chahed
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