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Décret gouvernemental n° 2017-823 du 18 juillet 2017, portant modification du décret n° 93-1148 du 22 mai 1993, fixant le montant du timbre d'avocat et les modalités de son émission et de sa distribution.

JORT numéro 2017-058

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-823 du 18 juillet 2017, portant modification du décret n° 93-1148 du 22 mai 1993, fixant le montant du timbre d' et les modalités de son émission et de sa distribution.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des finances par intérim,
Vu la constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la n° 2006¬-85 du 25 décembre 2006, portant de finances pour l'année 2007 et notamment son article 64,
Vu la n° 93-53 du 17 mai 1993, portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre et notamment son article 6,
Vu le décret- n° 2011-79 du 20 août 2011, portant de la profession d'avocat,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 93-1148 du 22 mai 1993, fixant le montant du timbre d' et les modalités de son émission et de sa distribution, tel que modifié par le décret n° 2008-359 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 2008-355 du 11 février 2008, relatif à l' et au fonctionnement de la caisse de prévoyance et de retraite des avocats,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions de l'article premier du décret n° 93-1148 du 22 mai 1993 susvisé, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Article premier (nouveau) - Le montant du timbre d' est fixé, pour les actes indiqués à l'article 6 de la n° 93-53 du 17 mai 1993 susvisé, comme suit :
- 12 dinars pour les actes présentés devant le cantonal,
- 18 dinars pour les demandes d'homologation des honoraires ainsi que les actes présentés devant les chambres de première instance du administratif et des tribunaux de première instance de l'ordre judiciaire et militaire,
- 24 dinars pour les contrats relatifs aux immeubles immatriculés à la conservation de la propriété foncière ainsi que les actes présentés devant les chambres de cassation et d' du administratif, la et les cours d' de l'ordre judiciaire et militaire.
Art. 2 - Le ministre des finances et le ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution au présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juillet 2017.
Pour Contreseing
Le ministre de la justice
Ghazi Jeribi
Le ministre des finances par intérim
Mouhamed Fadhel Abdelkefi Le Chef du
Youssef Chahed
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