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Décret gouvernemental n° 2017-297 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps de l’inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l’éducation.

JORT numéro 2017-015

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-297 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps de l’inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l’éducation.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’éducation,
Vu la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et notamment son article 92,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire telle qu'elle a été modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2009-2455 du 24 août 2009,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2004-2437 du 19 octobre 2004, relatif à l' de la vie scolaire, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2012-827 du 11 juillet 2012,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret n° 2013-2225 du 3 juin 2013, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires relevant du ministère de l’éducation, tel qu'il a été modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-903 du 16 juillet 2016,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l’éducation.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Les membres du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l’éducation exercent ses fonctions sur le plan national, régional et local conformément aux finalités de système éducatif.
Les membres du corps de l’'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l’éducation relèvent structurellement de l’administration centrale du ministère de l’éducation, certaines activités régionales sont coordonnées avec les services du commissariat régional de l’éducation concerné.
Art. 2 - Est créé dans chaque commissariat régional de l’éducation un conseil régional d’inspection à caractère qui englobe tous les inspecteurs des écoles primaires exerçant au commissariat régional de l’éducation territorialement compétent.
La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des conseils régionaux d’inspection est fixée par arrêté du ministre de l’éducation.
Art. 3 - Le corps de l’'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l’éducation comprend les grades suivants :
- inspecteur général émérite de l’éducation,
- inspecteur général des écoles primaires,
- inspecteur principal des écoles primaires,
- inspecteur des écoles primaires.
Art. 4 - Les grades visés à l'article 3 du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grades Catégories Sous-catégories
Inspecteur général émérite de l’éducation A A1
Inspecteur général des écoles primaires A A1
Inspecteur principal des écoles primaires A A1
Inspecteur des écoles primaires A A1
Art. 5 - Les grades d’inspecteur général émérite de l’éducation et d’inspecteur général des écoles primaires comprennent seize (16) échelons.
Le grade d'inspecteur principal des écoles primaires comprend vingt-deux (22) échelons.
Le grade d'inspecteur des écoles primaires comprend vingt-cinq (25) échelons.
La concordance des échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille de salaires est fixée par décret gouvernemental.
Art. 6 - Est fixée à deux (2) ans, la cadence d'avancement pour les grades d’inspecteur général émérite de l’éducation et d’inspecteur général des écoles primaires. Cette cadence est fixée à un an et neuf mois pour les grades d'inspecteur principal des écoles primaires et d'inspecteur des écoles primaires. Néanmoins et en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux ans lorsque l'agent atteint l'un des échelons prévus par le décret gouvernemental fixant la concordance des échelons des grades de ce corps avec les niveaux de rémunération.
Art. 7 - Le nombre de promotions aux différents grades est fixé, au titre de chaque année, par arrêté du ministre de l'éducation.
Art. 8 – Les nouveaux recrutés au corps de l’inspection pédagogique des écoles primaires sont soumis à un stage destiné à :
- les préparer à exercer leurs missions,
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.
Les nouveaux recrutés dans le grade d’inspecteur des écoles primaires sont astreints à une période probatoire d'un (1) an renouvelable une seule fois au terme de laquelle ils sont, après avis de la administrative paritaire, titularisés dans leur nouveau grade ou bien réintégrés dans leur ancien grade, en considérant du point de vue de l'ancienneté, comme s'ils ne l'avaient jamais quitté.
Les modalités d’ de stage sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation.
Les inspecteurs promus au grade d’inspecteur émérite de l’éducation d’inspecteur général des écoles primaires et d'inspecteur principal des écoles primaires sont confirmés dans leur nouveau grade à la date de leur nomination.
TITRE II
Les inspecteurs généraux émérites de l’éducation,
Chapitre Premier
Les attributions
Art. 9 – Les inspecteurs généraux émérites de l’éducation, est appelé à exercer notamment les attributions suivantes :
a- dans le domaine d’audit scolaire :
- évaluer l’ingénierie et les ressources des programmes,
- évaluer l’ingénierie et les contenus des manuels scolaires,
- évaluer les outils et les supports didactiques,
- évaluer le rendement interne des établissements éducatifs,
- évaluer le fonctionnement des structures des écoles primaires ainsi que les activités de la vie scolaire,
- participer aux travaux des commissions d’évaluation des dossiers de la promotion,
- participer aux travaux des commissions des examens scolaires nationaux,
- participer aux travaux des commissions des concours professionnels des inspecteurs,
- établir les rapports de synthèse généraux et analyser les rapports de synthèse régionaux.
b- dans le domaine d’ingénierie de la formation pédagogique :
- observer les besoins à la formation des enseignants, des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogiques,
- la coordination des travaux des commissions d’élaboration des plans de formation des enseignants, des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogiques,
- participer aux travaux des commissions de suivi et d’évaluation des plans de formation des enseignants, des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogiques,
- participer à l’audit des plans de formation des enseignants, des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogiques,
- participer à l’élaboration des plans de formation des inspecteurs,
- participer à l’exécution des plans de formations des inspecteurs,
- participer à l’évaluation et au suivi des plans de formation des inspecteurs.
c- dans le domaine de la recherche éducative :
- participer à l’analyse des rapports d’audit et définir les axes de recherche sur terrain,
- coordonner les opérations de la préparation des projets de recherche sur terrain,
- accompagner la mise en œuvre des projets de recherche,
- contribuer à l’évaluation et au suivi de la mise en œuvre des projets de recherche.
En outre, les inspecteurs généraux émérites de l’éducation sont appelés à assurer toute autre mission que leur confie le ministre de l'éducation.
Chapitre II
La
Art. 10 - Les inspecteurs généraux émérites de l’éducation sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs généraux des écoles primaires par décret gouvernemental sur proposition du ministre de l'éducation dans la limite des postes à pourvoir, et ce :
a - après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.
b - après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux candidats ayant cinq (5) ans d'ancienneté au moins à la date de clôture des candidatures depuis leur dans le grade d'inspecteur général des écoles primaires. Le concours interne susvisé consiste à présenter un dossier comportant des travaux ou des études ou des recherches à caractère pédagogique et scientifique et des diplômes devant un jury qui procède au classement des candidats sur la base de leur production, leur activité, leur ancienneté et leurs diplômes scientifiques.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
c- au choix et dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les candidats ayant six (6) ans d'ancienneté au moins depuis leur dans le grade d'inspecteur général des écoles primaires et qui sont inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Les postes mis en concours sont ouverts annuellement, le nombre des inspecteurs généraux émérites de l’éducation ne doit pas dépasser 40% du nombre total des inspecteurs généraux des écoles primaires.
TITRE III
Les inspecteurs généraux des écoles primaires
Chapitre Premier
Les attributions
Art. 11 – Les inspecteurs généraux des écoles primaires exerce ses fonctions à la tête d’une circonscription pédagogique, et il est appelé notamment à :
a- dans le domaine d’audit scolaire :
- piloter l’action pédagogique à la circonscription pédagogique,
- évaluer le travail des enseignants et assurer le suivi des pratiques pédagogiques dans les établissements éducatifs publiques et privées,
- encadrer et accompagner les enseignants tout au long de leurs carrières professionnelles,
- évaluer le travail des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogiques,
- évaluer le fonctionnement des structures des écoles primaires ainsi que les activités de la vie scolaire,
- participer aux travaux des commissions d’évaluation des dossiers de la promotion,
- participer aux travaux des commissions des examens scolaires nationaux,
- participer aux travaux des commissions des concours professionnels des inspecteurs,
- établir les rapports d’audit.
b- dans le domaine d’ingénierie de la formation pédagogique :
- observer les besoins à la formation des enseignants, des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogiques,
- contribuer à l’analyse des rapports d’audit nationaux,
- participer à l’élaboration des plans de formation des enseignants, des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogique,
- participer au suivi et à l’évaluation des plans de formation des enseignants, des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogique,
- participer à l’audit des plans de formation des enseignants, des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogique,
- participer à l’élaboration, à l’exécution, à l’évaluation et au suivi des plans de formation des inspecteurs.
c- dans le domaine de la recherche éducatif :
- élaborer et analyser des rapports d’audit afin d’identifier les axes de recherche sur terrain,
- élaborer les projets de recherche éducatif,
- exécuter les projets de recherche,
- assurer le suivi et évaluer la mise en œuvre des projets de recherche.
En outre, les inspecteurs généraux des écoles primaires sont appelés à assurer toute autre mission que leur confie le ministre de l'éducation.
Chapitre II
La
Art. 12 - Les inspecteurs généraux des écoles primaires sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs principaux des écoles primaires titulaires dans leur grade par décret gouvernemental sur proposition du ministre de l'éducation dans la limite des postes à pourvoir, et ce :
a- après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.
b-après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux candidats ayant cinq (5) ans d'ancienneté au moins à la date de clôture des candidatures depuis leur dans le grade d'inspecteur principal des écoles primaires.
Le concours interne susvisé consiste à présenter un dossier comportant des travaux ou des études ou des recherches à caractère pédagogique et scientifique et des diplômes scientifiques devant un jury qui procède au classement des candidats sur la base de leur production pédagogique et scientifique, leur activité, leur ancienneté et leurs diplômes.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
c - au choix et dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les candidats ayant huit (8) ans d'ancienneté au moins depuis leur dans le grade d'inspecteur principal des écoles primaires et qui sont inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Les postes mis en concours sont ouverts annuellement, le nombre des postes mis en concours ne doit pas être inférieur à 40% du nombre total des candidats justifiant des conditions requises pour la participation au concours.
Titre IV
Les inspecteurs principaux des écoles primaires
Chapitre Premier
Les attributions
Art. 13 – Les inspecteurs principaux des écoles primaires exerce ses fonctions à la tête d’une circonscription pédagogique et il est appelé notamment à :
a- dans le domaine d’audit scolaire :
- piloter l’action pédagogique à la circonscription pédagogique,
- évaluer le travail des enseignants et assurer le suivi de leurs pratiques pédagogiques dans les établissements éducatifs publiques et privées,
- encadrer et accompagner les enseignants tout au long de leurs carrières professionnelles,
- évaluer le travail des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogiques,
- évaluer le fonctionnement des structures des écoles primaires ainsi que les activités de la vie scolaire,
- participer aux travaux des commissions d’évaluation des dossiers de la promotion,
- participer aux travaux des commissions des examens scolaires nationaux,
- participer aux travaux des commissions des concours professionnels des inspecteurs,
- établir les rapports d’audit locaux et régionaux.
b- dans le domaine d’ingénierie de la formation pédagogique :
- analyser les rapports d’audit locaux et régionaux et observer les besoins à la formation des enseignants, des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogiques,
- participer à l’élaboration et assurer le suivi des plans de formation locaux et régionaux des enseignants, des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogiques,
- assurer le suivi et l’évaluation des plans de formation locaux et régionaux des enseignants, des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogiques,
- participer à l’audit de la formation régionale et locale des enseignants, des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogiques,
- participer à l’élaboration, à l’exécution, à l’évaluation et au suivi des plans de formation des inspecteurs.
c- dans le domaine de la recherche éducatif :
- analyser des rapports d’audit locaux et régionaux et définir les axes de recherche sur terrain,
- préparer des projets de recherche éducatifs,
- la mise en œuvre des projets de recherche éducatifs,
- évaluer et assurer le suivi de la mise en œuvre des projets de recherches locales et régionales.
En outre, les inspecteurs principaux des écoles primaires sont appelés à assurer toute autre mission que leur confie le ministre de l'éducation.
Chapitre II
La
Art. 14 - Les inspecteurs principaux des écoles primaires sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs des écoles primaires titulaires dans leur grade par décret gouvernemental sur proposition du ministre de l'éducation dans la limite des postes à pourvoir, et ce :
a- après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration.
b- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux candidats ayant au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures depuis leur dans le grade d'inspecteur des écoles primaires.
Le concours interne susvisé consiste à présenter un dossier comportant des travaux ou des études ou des recherches à caractère pédagogique et scientifique et des diplômes scientifiques devant un jury qui procède au classement des candidats sur la base de leur production pédagogique et scientifique, de leur activité, de leur ancienneté et de leurs diplômes.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
c- au choix et dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les candidats ayant au moins huit (8) ans d'ancienneté dans leur grade dès leur dans le grade d’inspecteur des écoles primaires et qui sont inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Les postes mis en concours sont ouverts annuellement, le nombre des postes mis en concours ne doit pas être inférieur à 40% du nombre total des candidats justifiant des conditions requises pour la participation au concours.
Titre V
Les inspecteurs des écoles primaires
Chapitre Premier
Les attributions
Art. 15 – Les inspecteurs des écoles primaires exercent ses fonctions à la tête d’une circonscription pédagogique et il est appelé notamment à :
a- dans le domaine d’audit scolaire :
- piloter l’action pédagogique à la circonscription pédagogique,
- évaluer le travail des enseignants et assurer le suivi des pratiques pédagogiques dans les établissements éducatifs publiques et privées,
- encadrer et accompagner les enseignants toute au long de leurs carrières professionnelles,
- évaluer le travail des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogiques,
- évaluer le fonctionnement des structures des écoles primaires ainsi que les activités de la vie scolaire,
- participer aux travaux des commissions d’évaluation des dossiers de la promotion,
- participer aux travaux des commissions des examens scolaires nationaux,
- participer aux travaux des commissions des concours professionnels des inspecteurs,
- établir les rapports d’audit locaux et régionaux.
b- dans le domaine d’ingénierie de la formation pédagogique :
- analyser les rapports d’audit locaux et régionaux et observer les besoins à la formation des enseignants, des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogiques,
- participer à l’élaboration et assurer le suivi des plans de formation locaux et régionaux des enseignants, des directeurs et des assistants pédagogiques,
- assurer le suivi et évaluer les plans de formation des enseignants, des directeurs et des assistants pédagogiques,
- participer à l’audit de formation régional et locale des enseignants, des directeurs, des directeurs adjoints et des assistants pédagogiques,
- participer à l’élaboration, à l’exécution, à l’évaluation et au suivi des plans de formation des inspecteurs.
c- dans le domaine de la recherche éducatif :
- participer à l’analyse des rapports d’audit locaux et régionaux et définir les axes de recherche sur terrain,
- préparer des projets de recherche éducatifs,
- la mise en œuvre des projets de recherche éducatifs,
- évaluer et assurer le suivi de la mise en œuvre des projets de recherches locales et régionales.
En outre, les inspecteurs des écoles primaires sont appelés à assurer toute autre mission que leur confie le ministre de l'éducation.
Chapitre II
La
Art. 16 - Les inspecteurs des écoles primaires sont nommés et affectés par arrêté du ministre de l'éducation par voie de directe, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation créée à cet effet, à la suite de leur admission à un concours externe sur épreuves ouvert :
a- au corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires ayant la maîtrise ou le diplôme nationale de licence ou équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade et d'au moins dix (10) ans d'ancienneté dans l’enseignement.
b- au corps des enseignants exerçant dans les écoles primaires ayant le mastère et justifiant d'au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade et d'au moins huit (8) ans d'ancienneté dans l’enseignement.
Les modalités d' du concours externe susvisé et son programme sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation.
Titre VI
Dispositions transitoires
Art. 17 - Sont intégrés à partir du premier juillet 2016, les inspecteurs généraux de l'éducation parvenant du grade d’inspecteur principal des écoles primaires, les inspecteurs principaux des écoles primaires et les inspecteurs des écoles primaires régis par les dispositions du décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001 susvisé, dans les grades prévus par le présent décret gouvernemental, et ce, conformément au tableau suivant :
Ancien grade Nouveau grade
Inspecteur général de l'éducation parvenant du grade d’inspecteur principal des écoles primaires Inspecteur général des écoles primaires
Inspecteur principal des écoles primaires Inspecteur principal des écoles primaires
Inspecteur des écoles primaires Inspecteur des écoles primaires
Art. 18 - Sont promus à titre exceptionnel, à compter du premier juillet 2016, les inspecteurs généraux des écoles primaires, les inspecteurs principaux des écoles primaires intégrés conformément aux dispositions de l’article 17 susvisé au grade immédiatement supérieur.
Art. 19 - Sont promus à titre exceptionnel, par voie de concours en se basant sur l’ancienneté dans le corps, les inspecteurs des écoles primaires appartenant au corps au premier janvier 2017 et qui sont intégrés conformément aux dispositions de l’article 17 susvisé, au grade d’inspecteur principal des écoles primaires sur deux tranches égales :
- première tranche : à compter du premier janvier 2017,
- deuxième tranche : à compter du premier janvier 2018.
Les règlements de concours sont fixés par décision du ministre de l’éducation.
Art. 20 - Les membres du corps de l'inspection pédagogique des écoles primaires du ministère de l’éducation et qui ont bénéficié de la promotion exceptionnelle mentionnée aux articles 18 et 19 susvisés, conservent leur ancienneté acquise au grade jusqu'au 31 décembre 2016. Cette ancienneté sera calculée lors du déroulement des concours de promotion conformément aux conditions mentionnées au présent décret gouvernemental.
Art. 21 - Les promotions exceptionnelles visées par les articles 18 et 19 englobent les promotions ordinaires au titre de l’année 2016.
Titre VII
Dispositions finales
Art. 22 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions relatives aux grades des inspecteurs des écoles primaires, des inspecteurs principaux des écoles primaires et aux inspecteurs généraux de l'éducation parvenant du grade d’inspecteur principal des écoles primaires, prévus par le décret
n° 2001-2348 du 2 octobre 2001 susvisé.
Art. 23 - Le ministre de l'éducation et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 février 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul Le Chef du
Youssef Chahed
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