Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Décret gouvernemental n° 2017-296 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps de l’inspection pédagogique de l’enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l’éducation.

JORT numéro 2017-015

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-296 du 13 février 2017, portant statut particulier du corps de l’inspection pédagogique de l’enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l’éducation.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’éducation,
Vu la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et notamment son article 92,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, fixant le statut particulier du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoire et dans les lycées relevant du ministère de l’éducation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret
gouvernemental n° 2015-1163 du 4 septembre 2015,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-2015 du 19 octobre 1998, portant statut particulier du corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique exerçant dans les établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation et dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental
n° 2016-116 du 26 janvier 2016,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier du corps des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de l'éducation, tel qu'il a été modifié par les décret n° 2009-2455 du 24 août 2009,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-116 du 11 janvier 2016,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD »,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l’éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis de la ministre des finances,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier - Les membres du corps de l’'inspection pédagogique de l’enseignement préparatoire et de l’enseignement secondaire du ministère de l’éducation exercent leurs fonctions sur le plan à d’autres pays

et régional conformément aux finalités de système éducatif.
Les membres du corps de l’'inspection pédagogique de l’enseignement préparatoire et de l’enseignement secondaire relèvent structurellement de l’administration centrale du ministère de l’éducation, certaines activités régionales sont coordonnées avec les services de commissariat régional concernée.
Art. 2 - Le corps de l’'inspection pédagogique de l’enseignement préparatoire et secondaire au ministère de l'éducation comprend les grades suivants :
- inspecteur général-expert en éducation,
- inspecteur général de l’enseignement préparatoire et secondaire,
- inspecteur principal de l’enseignement préparatoire et secondaire,
- inspecteur de l’enseignement préparatoire et secondaire.
Art. 3 - Les grades visés à l'article 2 du présent décret gouvernemental sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grades Catégories Sous-catégories
Inspecteur général-expert en éducation A A1
Inspecteur général de l’enseignement préparatoire et secondaire A A1
Inspecteur principal de l’enseignement préparatoire et secondaire A A1
Inspecteur de l’enseignement préparatoire et secondaire A A1
Art. 4 - Les grades d’inspecteur général-expert en éducation et d’inspecteur général de l’enseignement préparatoire et secondaire comprennent seize (16) échelons. Pour le grade d'inspecteur principal de l’enseignement préparatoire et secondaire le nombre d'échelons est fixé à vingt-deux (22). Pour le grade d'inspecteur de l’enseignement préparatoire et secondaire le nombre d'échelons est fixé à vingt-cinq (25).
La concordance des échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille de salaires est fixée par décret gouvernemental.
Art. 5 - Est fixée à deux (2) ans la cadence d'avancement pour les grades d’inspecteur général-expert en éducation et d'inspecteur général de l’enseignement préparatoire et secondaire. Cette cadence est fixée à un an et neuf mois pour les grades d'inspecteur principal de l’enseignement préparatoire et secondaire et d'inspecteur de l’enseignement préparatoire et secondaire. Néanmoins et en application des dispositions de l'article 6 du décret
n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, la cadence d'avancement est fixée à deux ans lorsque l'agent atteint l'un des échelons prévus par le décret gouvernemental fixant la concordance des échelons des grades de ce corps avec les niveaux de rémunération.
Art. 6 - Le nombre de promotions aux différents grades est fixé, au titre de chaque année, par arrêté du ministre de l'éducation.
Art. 7 - Les nouveaux recrutés au corps de l'inspection sont soumis à un stage destiné à :
- les préparer à exercer leur emploi et les initier aux techniques professionnelles afférentes,
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.
Les nouveaux recrutés au grade d’inspecteur de l’enseignement préparatoire et secondaire sont astreints à une période probatoire d'un (1) an renouvelable une seule fois au terme de laquelle ils sont, après avis de la administrative paritaire, titularisés dans leur nouveau grade ou bien réintégrés dans leur ancien grade, en considérant du point de vue de l'ancienneté, comme s'ils ne l'avaient jamais quitté.
Les modalités d’ de stage sont fixées par arrêté du ministre de l’éducation.
Les inspecteurs promus au grade d’inspecteur général-expert en éducation, d’inspecteur général de l’enseignement préparatoire et secondaire et d'inspecteur principal de l’enseignement préparatoire et secondaire sont confirmés dans leur nouveau grade à la date de leur nomination.
TITRE II
Les inspecteurs généraux-experts en éducation
Chapitre Premier
Les attributions
Art. 8 - Les inspecteurs généraux-experts en éducation sont appelés notamment à :
- participer à la définition des options et des grandes orientations du système éducatif et à assurer le suivi de leur mise en œuvre,
- participer à l’élaboration des plans d’action,
- assurer le suivi des expériences innovantes,
- participer à l'évaluation des méthodes et des programmes didactiques,
- évaluer les résultats des examens et concours nationaux,
- établir les rapports de synthèse généraux,
- évaluer les résultats des évaluations nationale et internationale,
- former, accompagner et encadrer les inspecteurs stagaires,
- participer à l'évaluation d’impact de la formation,
- participer au suivi et à l'évaluation de rendement des établissements éducatifs et de l’enseignement scolaire,
- participer à l’élaboration des référentiels des compétences des métiers des travailleurs au secteur de l’éducation,
- participer aux choix et à l’évaluation des méthodes pédagogiques et d'assurer le suivi de leur expérimentation et leur mise en œuvre,
- participer à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation des projets éducatifs nationaux et régionaux,
- participer au développement du système éducatif dans toutes ses composantes,
- coordonner les divers programmes de l'enseignement afin de garantir ses cohérences et ses complémentarités.
Les inspecteurs généraux-experts en éducation sont appelés à relever au ministre de l'éducation au moins deux rapports chaque année concernant ces tâches.
Et ils sont chargés :
a- dans le domaine de l'évaluation :
- d'évaluer les projets, les recherches éducatives et les études sur le terrain,
- de participer à tous les étapes des examens et des concours scolaires et professionnels et assurer leur suivi,
- de participer à l'évaluation des programmes des perfectionnements des compétences des cadres éducatifs et administratifs dans leur domaine de compétence,
- de participer aux travaux des commissions d’évaluations des dossiers de la promotion,
- de participer aux travaux des commissions nationales des examens et des concours scolaires nationaux,
- de participer aux travaux des commissions de correction et aux centres des examens et des concours scolaires nationaux,
- de participer aux travaux des commissions des évaluations nationale et internationale,
- de participer à l'élaboration des manuels scolaires et des outils didactiques, ainsi qu’à leurs choix et leurs évaluations.
b- dans le domaine de la formation et de l'encadrement :
- d'arrêter les besoins en formation des inspecteurs, de définir les programmes de formation et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre,
- de participer à l'encadrement des inspecteurs et des élèves inspecteurs,
- de la formation des superviseurs des centres des examens et des concours scolaires,
- de superviser les travaux des commissions spécialisées et d'en exploiter les résultats,
- de la formation des inspecteurs en activité selon le programme de formation arrêté par le ministère.
c- dans le domaine de l'innovation :
- d'effectuer des recherches éducatives et des études,
- d'identifier les innovations éducatives afin de les utiliser pour améliorer les pratiques de l’enseignement et assurer le suivi de leur application,
- de participer à la conception des projets éducatifs innovants,
- de participer aux travaux des commissions des compétitions innovantes.
En outre, les inspecteurs experts-généraux en éducation sont appelés à assurer toute mission que leur confie le ministre de l'éducation.
Chapitre II
La
Art. 9 - Les inspecteurs généraux-expert en éducation sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs généraux de l’enseignement préparatoire et secondaire, par décret gouvernemental sur proposition du ministre de l'éducation dans la limite des postes à pourvoir, et ce :
a- après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.
b- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux candidats ayant cinq (5) ans d'ancienneté au moins à la date de clôture des candidatures depuis leur dans le grade d'inspecteur général de l’enseignement préparatoire et secondaire, le concours interne susvisé consiste à présenter un dossier comportant des travaux ou des études ou des recherches à caractère pédagogique et scientifique et des diplômes devant un jury qui procède au classement des candidats sur la base de leur production, leur activité, leur ancienneté et leurs diplômes.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
c- au choix et dans la limite de 10 % des postes à pourvoir parmi les candidats ayant six (6) ans d'ancienneté au moins depuis leur dans le grade d'inspecteur général de l’enseignement préparatoire et secondaire et qui sont inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Les postes mis en concours sont ouverts annuellement, le nombre des inspecteurs généraux-experts en éducation ne doit pas dépasser 40% du nombre total des inspecteurs généraux de l’enseignement préparatoire et secondaire.
TITRE III
Les inspecteurs généraux de l’enseignement préparatoire et secondaire
Chapitre Premier
Les attributions
Art. 10 - Les inspecteurs généraux de l’enseignement préparatoire et secondaire sont appelés notamment à :
- établir les rapports de synthèse généraux,
- assurer le suivi de l'application des programmes officiels,
- assurer le suivi des activités pédagogiques, dans leurs disciplines respectives, dans les établissements éducatifs publics et privés,
- étudier et viser les emplois du temps des enseignants des écoles préparatoires et des lycées,
- participer à la définition des grandes orientations du système éducatif,
- participer à l'affectation des enseignants et de leur dans les écoles préparatoires et les lycées au niveau régionale, et ce, afin de garantir l'équilibre pédagogique dans leur discipline,
- participer aux travaux des commissions techniques chargées d'élaborer les programmes et les méthodes didactiques,
- assurer la coordination entre les divers programmes de l'enseignement préparatoire et secondaire afin de garantir ses cohérences et ses complémentarités,
- participer à l’élaboration, au suivi et à la mise en place des projets éducatifs nationaux et régionaux.
Et ils sont chargés :
a- dans le domaine de l'évaluation :
- d'évaluer l' du temps scolaire et les emplois du temps des élèves,
- de participer à l'élaboration des manuels scolaires et des outils didactiques, ainsi qu’à leurs choix et leurs évaluations,
- d'évaluer les innovations pédagogiques,
- de participer à toutes les étapes des examens et des concours scolaires et professionnels et assurer leur suivi,
- évaluer les résultats des examens et des concours nationaux,
- de participer aux travaux des commissions d’évaluation des dossiers de la promotion,
- de participer aux travaux des commissions nationales des examens et des concours scolaires nationaux,
- de participer aux travaux des commissions de correction et des centres des examens et des concours scolaires nationaux,
- de participer à l'évaluation du rendement des établissements éducatifs,
- d'évaluer le travail des enseignants dans les établissements éducatifs publics et privés dans leurs disciplines respectives,
- de participer aux choix et à l’évaluation des méthodes pédagogiques, des programmes et des moyens didactiques et de superviser leur expérimentation et leur mise en œuvre,
- de participer à l'évaluation des programmes, des méthodes d’enseignement et des moyens didactiques,
- d'évaluer les programmes des perfectionnements des compétences des cadres éducatifs dans leur domaine de compétence,
- d'évaluer les projets, les recherches éducatives et les études sur le terrain,
- de participer aux travaux des commissions des évaluations nationale et internationale,
- participer à l'évaluation d’impact de la formation.
b- dans le domaine de la formation et de l'encadrement :
- d'arrêter les besoins des enseignants en formation, en encadrement et en accompagnement et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre,
- de la formation, de l'encadrement et d’accompagnement des enseignants,
- d'arrêter les besoins en formation des inspecteurs, de définir les programmes de formation et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre,
- de participer à l'encadrement des inspecteurs et des élèves inspecteurs.
c- dans le domaine de l'innovation :
- d'effectuer des recherches éducatives et des études,
- de participer à la conception des projets éducatifs innovants et assurer le suivi de leur application,
- de participer aux travaux des commissions des compétitions innovantes,
- d'identifier les innovations pédagogiques, dans leurs disciplines respectives, au sein des établissements éducatifs et les faire connaître afin de les utiliser pour améliorer les pratiques de l’enseignement.
En outre, les inspecteurs généraux de l’enseignement préparatoire et secondaire sont appelés à assurer toute mission que leur confie le ministre de l'éducation.
Chapitre II
La
Art. 11 - Les inspecteurs généraux de l’enseignement préparatoire et secondaire sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs principaux de l’enseignement préparatoire et secondaire titulaires dans leur grade par décret gouvernemental sur proposition du ministre de l'éducation, dans les limites des postes à pourvoir, et ce :
a- après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration.
b- après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux candidats ayant cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans leur grade à la date de clôture des candidatures. Le concours interne susvisé consiste à présenter un dossier comportant des travaux ou des études ou des recherches à caractère pédagogique et scientifique et des diplômes devant un jury qui procède au classement des candidats sur la base de leur production pédagogique et scientifique, leur activité, leur ancienneté et leurs diplômes.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
c- au choix et dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les candidats ayant six (6) ans d'ancienneté au moins depuis leur dans le grade d'inspecteur principal de l’enseignement préparatoire et secondaire et qui sont inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Les postes mis en concours sont ouverts annuellement, le nombre des postes mise en concours ne doit pas être inférieur à 40% du nombre total des candidats justifiant les conditions requises pour la participation au concours.
Titre IV
Les inspecteurs principaux de l’enseignement préparatoire et secondaire
Chapitre Premier
Les attributions
Art. 12 - Les inspecteurs principaux de l’enseignement préparatoire et secondaire sont appelés notamment à :
- établir les rapports de synthèse généraux,
- assurer le suivi de l'application des programmes officiels,
- assurer le suivi des activités pédagogiques, dans leurs disciplines respectives, dans les établissements éducatifs publics et privés,
- étudier et viser les emplois du temps des enseignants des écoles préparatoires et des lycées,
- participer à la définition des grandes orientations du système éducatif,
- participer à l'affectation des enseignants et de leur dans les écoles préparatoires et les lycées secondaires, au niveau régionale, et ce, afin de garantir l'équilibre pédagogique dans leur discipline,
- participer aux travaux des commissions techniques chargées d'élaborer les programmes et les méthodes didactiques,
- assurer la coordination entre les divers programmes de l'enseignement préparatoire et secondaire afin de garantir ses cohérences et ses complémentarités,
- participer à l’élaboration, au suivi et à la mise en place des projets éducatifs nationaux et régionaux.
Et ils sont chargé :
a- dans le domaine de l'évaluation :
- d'évaluer l' du temps scolaire et les emplois du temps des élèves,
- de participer à l'élaboration des manuels scolaires et des outils didactiques, ainsi qu’à leurs choix et leurs évaluations,
- d'évaluer les innovations pédagogiques,
- de participer à toutes les étapes des examens et des concours scolaires et professionnels et d’assurer leur suivi,
- d’évaluer les résultats des examens et des concours nationaux,
- de participer aux travaux des commissions d’évaluation des dossiers de la promotion,
- de participer aux travaux des commissions nationales des examens et des concours scolaires nationaux,
- de participer aux travaux des commissions de correction et des centres des examens et des concours scolaires nationaux,
- de participer à l'évaluation du rendement des établissements éducatifs,
- d'évaluer le travail des enseignants dans les établissements éducatifs publics et privés dans leurs disciplines respectives,
- de participer aux choix et à l’évaluation des méthodes pédagogiques, des programmes et des moyens didactiques et de superviser leur expérimentation et sa mise en œuvre,
- de participer à l'évaluation des programmes, des méthodes d’enseignement et des moyens didactiques,
- d'évaluer les programmes des perfectionnements des compétences des cadres éducatifs dans leur domaine de compétence,
- d'évaluer les projets, les recherches éducatives et les études sur le terrain,
- de participer aux travaux des commissions des évaluations nationale et internationale,
- de participer à l'évaluation d’impact de la formation.
b- dans le domaine de la formation et de l'encadrement :
- d'arrêter les besoins des enseignants en formation, en encadrement et en accompagnement et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre,
- de la formation, de l'encadrement et d’accompagnement des enseignants,
- d'arrêter les besoins en formation des inspecteurs, de définir les programmes de formation et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre,
- de participer à l'encadrement des inspecteurs et des élèves inspecteurs.
c- dans le domaine de l'innovation :
- d'effectuer des études et des recherches,
- de participer à la conception des projets éducatifs innovants et assurer le suivi de leur application,
- de participer aux travaux des commissions des compétitions innovantes,
- d'identifier les innovations pédagogiques, dans leurs disciplines respectives, au sein des établissements éducatifs et les faire connaître a fin de les utiliser pour améliorer les pratiques de l’enseignement.
En outre, les inspecteurs principaux de l’enseignement préparatoire et secondaire sont appelés à assurer toute mission que leur confie le ministre de l'éducation.
Chapitre II
La
Art. 13 - Les inspecteurs principaux de l’enseignement préparatoire et secondaire sont nommés par voie de promotion parmi les inspecteurs de l’enseignement préparatoire et secondaire titulaires dans leur grade par décret gouvernemental sur proposition du ministre de l'éducation, dans les limites des postes à pourvoir, et ce :
a - après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l'administration.
b - après avoir passé avec succès un concours interne sur dossiers ouvert aux candidats ayant au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures.
Le concours interne susvisé consiste à présenter un dossier comportant des travaux ou des études ou des recherches à caractère pédagogique et scientifique et des diplômes devant un jury qui procède au classement des candidats sur la base de leur production pédagogique et scientifique, de leur activité, de leur ancienneté et de leurs diplômes. Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
c- au choix et dans la limite de 10% des postes à pourvoir parmi les candidats ayant au moins huit (8) ans d'ancienneté dans leur grade et qui sont inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.
Les postes mis en concours sont ouverts annuellement, le nombre des postes mise en concours ne doit pas être inférieur à 40% du nombre total des candidats justifiant les conditions requises pour la participation au concours.
Titre V
Les inspecteurs de l’enseignement préparatoire et secondaire
Chapitre Premier
Les attributions
Art. 14 - Les inspecteurs de l’enseignement préparatoire et secondaire sont appelés notamment à :
- établir les rapports de synthèse généraux,
- assurer le suivi de l'application des programmes officiels,
- assurer le suivi des activités pédagogiques, dans leurs disciplines respectives, dans les établissements éducatifs publics et privés,
- étudier et viser les emplois du temps des enseignants des écoles préparatoires et des lycées,
- participer à la définition des grandes orientations du système éducatif,
- participer à l'affectation des enseignants et de leur dans les écoles préparatoires et les lycées secondaires, au niveau régionale, et ce, afin de garantir l'équilibre pédagogique dans leur discipline,
- participer aux travaux des commissions techniques chargées d'élaborer les programmes et les méthodes didactiques,
- assurer la coordination entre les divers programmes de l'enseignement préparatoire et secondaire afin de garantir ses cohérences et ses complémentarités,
- participer à l’élaboration, au suivi et à la mise en place des projets éducatifs nationaux et régionaux.
Et ils sont chargés :
a- dans le domaine de l'évaluation :
- d'évaluer l' du temps scolaire et les emplois du temps des élèves,
- de participer à l'élaboration des manuels scolaires et des outils didactiques, ainsi qu’à leurs choix et leurs évaluations,
- d'évaluer les innovations pédagogiques,
- de participer à toutes les étapes des examens et des concours scolaires et professionnels et assurer leur suivi,
- d’évaluer les résultats des examens et des concours nationaux,
- de participer aux travaux des commissions d’évaluation des dossiers de la promotion,
- de participer aux travaux des commissions nationales des examens et des concours scolaires nationaux,
- de participer aux travaux des commissions de correction et des centres des examens et des concours scolaires nationaux,
- de participer à l'évaluation du rendement des établissements éducatifs,
- d'évaluer le travail des enseignants dans les établissements éducatifs publics et privés dans leurs disciplines respectives,
- de participer aux choix et à l’évaluation des méthodes pédagogiques, des programmes et des moyens didactiques et de superviser leur expérimentation et sa mise en œuvre,
- de participer à l'évaluation des programmes, des méthodes d’enseignement et des moyens didactiques,
- d'évaluer les programmes des perfectionnements des compétences des cadres éducatifs dans leur domaine de compétence,
- d'évaluer les projets, les recherches éducatives et les études sur le terrain,
- de participer aux travaux des commissions des évaluation nationale et internationale,
- de participer à l'évaluation d’impact de la formation.
b- dans le domaine de la formation et de l'encadrement :
- d'arrêter les besoins des enseignants en formation, en encadrement et en accompagnement et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre,
- de la formation, de l'encadrement et d’accompagnement des enseignants,
- d'arrêter les besoins en formation des inspecteurs, de définir les programmes de formation et d'assurer le suivi de leur mise en œuvre,
- de participer à l'encadrement des inspecteurs et des élèves inspecteurs.
c- dans le domaine de l'innovation :
- d'effectuer des recherches éducatives et des études,
- de participer à la conception des projets éducatifs innovants et assurer le suivi de leur application,
- de participer aux travaux des commissions des compétitions innovantes,
- d'identifier les innovations pédagogiques, dans leurs disciplines respectives, au sein des établissements éducatifs et les faire connaître afin de les utiliser pour améliorer les pratiques de l’enseignement.
En outre, les inspecteurs de l’enseignement préparatoire et secondaire sont appelés à assurer toute mission que leur confie le ministre de l'éducation.
Chapitre II
La
Art. 15 - Les inspecteurs de l’enseignement préparatoire et secondaire sont nommés et affectés par arrêté du ministre de l'éducation par voie de directe, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats ayant suivi avec succès un cycle de formation de deux ans créée à cet effet, à la suite de leur admission à un concours externe sur épreuves ouvert :
a- aux professeurs agrégés titulaires et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans l’enseignement.
b- aux enseignants appartenant au corps des enseignants de cycle préparatoire et de lycées secondaires relevant du ministère de l’éducation titulaires dans leur grade et ayant une maîtrise ou un diplôme nationale de licence ou équivalent justifiant d'au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade et au moins neuf (9) ans d'ancienneté dans l’enseignement.
c- aux enseignants appartenant au corps interdépartemental des enseignants de langue anglaise et d'informatique titulaires dans leur grade et ayant une maîtrise ou un diplôme à d’autres pays

de licence ou équivalent au moins justifiant d'au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans leur grade et d’au moins neuf (9) ans d'ancienneté dans l’enseignement.
Les modalités d' du concours externe susvisé et son programme sont fixés par arrêté du ministre de l'éducation.
Titre VI
Dispositions transitoires
Art. 16 - Sont intégrés à partir du 1er juillet 2016, les inspecteurs généraux de l'éducation parvenant du grade d’inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées, les inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées et les inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées régis par les dispositions du décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001 susvisé, dans les grades prévus par le présent décret gouvernemental, et ce, conformément au tableau suivant :
Ancien grade Nouveau grade
Inspecteur général de l'éducation parvenant du grade d’inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées Inspecteur général de l’enseignement préparatoire et secondaire
Inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées Inspecteur principal de l’enseignement préparatoire et secondaire
Inspecteur des écoles préparatoires et des lycées Inspecteur de l’enseignement préparatoire et secondaire
Art. 17 - Sont promus à titre exceptionnel, à compter du premier janvier 2017, les inspecteurs généraux de l’enseignement préparatoire et secondaire, les inspecteurs principaux de l’enseignement préparatoire et secondaire intégrés conformément à l’article 16 susvisé au grade immédiatement supérieur.
Art. 18 - Sont promus à titre exceptionnel par voie de concours compte tenu de leurs anciennetés dans le grade, les inspecteurs de l’enseignement préparatoire et secondaire appartenant au corps au premier janvier 2017 et intégrés conformément aux dispositions de l’article 16 susvisé, au grade d’inspecteur principal de l’enseignement préparatoire et secondaire sur deux tranches égales :
- première tranche : à compter du premier janvier 2017,
- deuxième tranche : à compter du premier janvier 2018.
Les règlements de concours sont fixées par décision du ministre de l’éducation.
Art. 19 - Les membres du corps de l’'inspection pédagogique de l’enseignement préparatoire et secondaire du ministère de l’éducation et qui ont bénéficié de la promotion exceptionnelle mentionnée aux articles 17 et 18 susvisés, conservent leur ancienneté acquise au grade jusqu'au 31 décembre 2016. Cette ancienneté sera calculée lors du déroulement des concours de promotion conformément aux conditions mentionnées au présent décret gouvernemental.
Art. 20 - Les promotions exceptionnelles mentionnées aux articles 17 et 18 susvisés englobent les promotions ordinaires au titre de l’année 2016.
Titre VII
Dispositions finales
Art. 21 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions relatives aux grades des inspecteurs des écoles préparatoires et des lycées, des inspecteurs principaux des écoles préparatoires et des lycées, des inspecteurs principaux de la vie scolaire et des inspecteurs généraux de l'éducation parvenant du grade d’inspecteur principal des écoles préparatoires et des lycées et prévus par le décret n° 2001-2348 du 2 octobre 2001 susvisé.
Art. 22 - Le ministre de l'éducation et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 13 février 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul Le Chef du
Youssef Chahed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?