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Décret gouvernemental n° 2016-44 du 11 janvier 2016, fixant le régime de rémunération du corps des surveillants exerçant dans les instituts et les établissements socio-éducatifs relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance.

JORT numéro 2016-005

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-44 du 11 janvier 2016, fixant le régime de rémunération du corps des surveillants exerçant dans les instituts et les établissements socio-éducatifs relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports et la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et l’enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n° 84-105 du 10 février 1984, allouant une indemnité kilométrique, forfaitaire au de certaines catégories de personnels enseignants et de surveillance relevant des ministères des affaires culturelles, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports, tel que modifié par le décret n° 85-1217 du 5 octobre 1985,
Vu le décret n° 86-420 du 28 mars 1986, fixant l’indemnité kilométrique au des personnels de l’enseignement secondaire et des surveillants du ministère de la jeunesse et de l’enfance, tel que modifié par le décret n°92-31 du 6 janvier 1992,
Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d’attribution de la prime de rendement aux personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,
Vu le décret n° 92-27 du 6 janvier 1992, fixant les conditions d’attribution de la prime de rendement servie pour certaines catégories du personnel relevant du ministère de la jeunesse et de l’enfance,
Vu le décret n° 92-30 du 6 janvier 1992, portant institution d’une indemnité spécifique (indemnité de sujétions pédagogiques) au des surveillants principaux et des surveillants du ministère de la jeunesse et de l’enfance,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complétée et notamment le décret
n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 2002-329 du 14 février 2002, fixant le régime de rémunération du corps des surveillants des institutions et établissements socio-éducatifs relevant des ministères des sports, des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance, de la culture, de la jeunesse, de l’enfance et des loisirs, tel que modifié par le décret n° 2003-2233 du 27 octobre 2003,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu le décret n° 2005-1842 du 27 juin 2005, fixant les attributions du ministère de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu le décret n° 2007-267 du 12 février 2007, portant transfert d’une partie des indemnités spécifiques allouées aux agents publics, au traitement de base fixé par leur grille des salaires,
Vu le décret n° 2012-2989 du 29 novembre 2012, portant augmentation des montants de l'indemnité de sujétions pédagogiques allouée aux surveillants principaux, aux surveillants et aux surveillants de 2ème et 3ème catégorie relevant des ministères de la jeunesse et des sports et des affaires de la femme et de la famille au titre de l'année 2012,
Vu le décret n° 2013-2527 du 10 juin 2013, fixant le régime de rémunération des surveillants exerçant dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l’éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret n° 2016-43 du 11 janvier 2016, fixant le statut particulier du corps des surveillants exerçants dans les instituts et les établissements socio- éducatifs relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance,
Vu l’avis du administratif,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les dispositions du décret
n° 2013-2527 du 10 juin 2013 susvisé, sont étendues aux surveillants exerçant dans les instituts et les établissements socio-éducatifs relevant du ministère de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance.
Art. 2 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2002-329 du 14 février 2002 susvisé.
Art. 3 - Le ministre de la jeunesse et des sports, la ministre de la femme, de la famille et de l’enfance et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 janvier 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
La ministre de la femme,
de la famille et de l’enfance
Samira Meraï Feriaa
Le ministre de jeunesse et des sports
Maher Ben Dhia Le Chef du
Habib Essid
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