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Les lois du travail, simplifiées

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1 - La présente convention s'applique aux sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, d'un Land, de leurs subdivisions politiques et de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2 - Sont considérés comme sur le revenu et sur la fortune, les perçus sur le revenu total, sur la fortune total, ou sur des éléments du revenue ou de la fortune, y compris les sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les sur le montant des salaires ainsi que les sur les plus -values.
3 - Les actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :
a - en ce qui concerne la Tunisie [2] :
- l'impôt de la patente,
- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales,
- l'impôt sur les traitements et salaires,
- l'impôt agricole,
- l' des valeurs mobilières,
- l' des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.),
- la contribution personnelle d'Etat,
(ci -après dénommés l'impôt tunisien).
b - en ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne :
- l'impôt sur le revenu (die Einkommensteuer) et la taxe supplémentaire (die Ergaenzungsabgabe) y relative,
- l'impôt des sociétés (die koerperschaftsteuer) et la taxe supplémentaire (die ergaenzungsabgabe) y relative,
- l'impôt sur la fortune (die Vermoegensteuer) et l'impôt des patentes (die Gewerbesteuer),
(ci -après dénommés l'impôt allemand).
4 - La convention s'appliquera aussi aux futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouterait aux actuels ou qui les remplaceraient.
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