ARTICLE 3 - Définitions générales
Convention Tunisie - République Fédérale d'Allemagne contre la double imposition
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1) Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a - les expressions “un État contractant” et “l'autre État contractant” désignent, suivant le contexte, la République Fédérale d'Allemagne ou la Tunisie, et employé dans un sens géographique le territoire d'application de la fiscale;
b - le terme “personne” comprend les personnes physiques et les sociétés ;
c - le terme “société” désigne toute ou toute entité qui est considérée comme une personne aux fins d'imposition ;
d - les expressions “entreprise d'un État contractant” et “entreprise de l'autre État contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
e - l'expression “autorités compétentes” désigne :
- en ce qui concerne la Tunisie, le Ministre des Finances,
- en ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne, le Ministre Fédéral des Finances ;
f - le terme “nationaux” désigne :
En ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne, tous les allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la fondamentale pour la République Fédérale d'Allemagne et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans la République Fédérale d'Allemagne,
En ce qui concerne la Tunisie, toutes les personnes physiques qui possèdent la tunisienne et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur en Tunisie.
2) Pour l'application de la convention par un État contractant toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les faisant l' de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
a - les expressions “un État contractant” et “l'autre État contractant” désignent, suivant le contexte, la République Fédérale d'Allemagne ou la Tunisie, et employé dans un sens géographique le territoire d'application de la fiscale;
b - le terme “personne” comprend les personnes physiques et les sociétés ;
c - le terme “société” désigne toute ou toute entité qui est considérée comme une personne aux fins d'imposition ;
d - les expressions “entreprise d'un État contractant” et “entreprise de l'autre État contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre État contractant ;
e - l'expression “autorités compétentes” désigne :
- en ce qui concerne la Tunisie, le Ministre des Finances,
- en ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne, le Ministre Fédéral des Finances ;
f - le terme “nationaux” désigne :
En ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne, tous les allemands au sens de l'article 116, paragraphe 1, de la fondamentale pour la République Fédérale d'Allemagne et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans la République Fédérale d'Allemagne,
En ce qui concerne la Tunisie, toutes les personnes physiques qui possèdent la tunisienne et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur en Tunisie.
2) Pour l'application de la convention par un État contractant toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les faisant l' de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
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