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قوانين الشغل، مبسطة

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1 - La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, d'un Land, de leurs subdivisions politiques et de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2 - Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune total, ou sur des éléments du revenue ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus -values.
3 - Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :
a - en ce qui concerne la Tunisie [2] :
- l'impôt de la patente,
- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales,
- l'impôt sur les traitements et salaires,
- l'impôt agricole,
- l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières,
- l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.),
- la contribution personnelle d'Etat,
(ci -après dénommés l'impôt tunisien).
b - en ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne :
- l'impôt sur le revenu (die Einkommensteuer) et la taxe supplémentaire (die Ergaenzungsabgabe) y relative,
- l'impôt des sociétés (die koerperschaftsteuer) et la taxe supplémentaire (die ergaenzungsabgabe) y relative,
- l'impôt sur la fortune (die Vermoegensteuer) et l'impôt des patentes (die Gewerbesteuer),
(ci -après dénommés l'impôt allemand).
4 - La convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouterait aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.
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