ARTICLE 23 - Dispositions pour éliminer les doubles impositions
Convention Tunisie - République Fédérale d'Allemagne contre la double imposition
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1) En ce qui concerne les résidents de la République Fédérale d'Allemagne, la double imposition est évitée de la manière suivante :
a - les revenus provenant de la Tunisie - à l'exclusion des revenus visés à l'alinéa b ci -après - et les éléments de fortune situés en Tunisie, qui sont imposables dans cet Etat en vertu des articles précédents, sont exonérés de l'impôt allemand. Cette exonération ne restreint pas le droit de la République Fédérale d'Allemagne de tenir compte, lors de la détermination du taux de l'impôt allemand, des revenus et des éléments de fortune ainsi exonérés. Dans le cas des dividendes définis au paragraphe 5 de l'article 10 la première phrase s'applique seulement lorsque les dividendes sont payés par une société par actions résidente de la Tunisie à une société de capitaux (Kapitalgesellschaft) résidente de la République Fédérale d'Allemagne, qui dispose directement d'au moins 25 pour cent du capital de la première société avec droit de vote. Les actions ou parts sus -visées de la société tunisienne sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt allemand sur la fortune.
b - l'impôt perçu en Tunisie conformément aux dispositions de cette convention est imputé sur l' ou l'impôt des sociétés, y compris la taxe supplémentaire y relative, que la République Fédérale d'Allemagne perçoit sur les revenus suivants :
c - pour les besoins de l'imputation visée à l'alinéa b - aa, bb, cc - ci -dessus, aussi longtemps que les dividendes, les intérêts ou les redevances sont exonérés ou imposés à des taux inférieurs aux taux visés au paragraphe 2 alinéa b de l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 11, ou au paragraphe 2 de l'article 12 en vue de promouvoir le développement économique de la Tunisie le montant de l'impôt tunisien imputable sera le montant qui peut être prélevé comme impôt tunisien selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10, du paragraphe 2 de l'article 11 ou du paragraphe 2 de l'article 12 respectivement.
2) Lorsqu'un résident en Tunisie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables en République Fédérale d'Allemagne, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l' payé en République Fédérale d'Allemagne. Pour les revenus visés au paragraphe 3 de l'article 10, l'impôt imputé ne peut dépasser le taux figurant au paragraphe 2 du même article.
Toutefois la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en République Fédérale d'Allemagne.
a - les revenus provenant de la Tunisie - à l'exclusion des revenus visés à l'alinéa b ci -après - et les éléments de fortune situés en Tunisie, qui sont imposables dans cet Etat en vertu des articles précédents, sont exonérés de l'impôt allemand. Cette exonération ne restreint pas le droit de la République Fédérale d'Allemagne de tenir compte, lors de la détermination du taux de l'impôt allemand, des revenus et des éléments de fortune ainsi exonérés. Dans le cas des dividendes définis au paragraphe 5 de l'article 10 la première phrase s'applique seulement lorsque les dividendes sont payés par une société par actions résidente de la Tunisie à une société de capitaux (Kapitalgesellschaft) résidente de la République Fédérale d'Allemagne, qui dispose directement d'au moins 25 pour cent du capital de la première société avec droit de vote. Les actions ou parts sus -visées de la société tunisienne sont, aux mêmes conditions, exonérées de l'impôt allemand sur la fortune.
b - l'impôt perçu en Tunisie conformément aux dispositions de cette convention est imputé sur l' ou l'impôt des sociétés, y compris la taxe supplémentaire y relative, que la République Fédérale d'Allemagne perçoit sur les revenus suivants :
c - pour les besoins de l'imputation visée à l'alinéa b - aa, bb, cc - ci -dessus, aussi longtemps que les dividendes, les intérêts ou les redevances sont exonérés ou imposés à des taux inférieurs aux taux visés au paragraphe 2 alinéa b de l'article 10, au paragraphe 2 de l'article 11, ou au paragraphe 2 de l'article 12 en vue de promouvoir le développement économique de la Tunisie le montant de l'impôt tunisien imputable sera le montant qui peut être prélevé comme impôt tunisien selon les dispositions du paragraphe 2 de l'article 10, du paragraphe 2 de l'article 11 ou du paragraphe 2 de l'article 12 respectivement.
2) Lorsqu'un résident en Tunisie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables en République Fédérale d'Allemagne, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l' payé en République Fédérale d'Allemagne. Pour les revenus visés au paragraphe 3 de l'article 10, l'impôt imputé ne peut dépasser le taux figurant au paragraphe 2 du même article.
Toutefois la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en République Fédérale d'Allemagne.
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