ARTICLE 12 - Redevances
Convention Tunisie - République Fédérale d'Allemagne contre la double imposition
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1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a - 10 pour cent du montant brut des redevances payées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques à l'exclusion des films cinématographiques et de télévision, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique, et des rémunérations pour les études économiques ou techniques ;
b - 15 pour cent du montant brut des redevances payées pour la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, marques de fabriques ou de commerce, location du droit d'utilisation de films cinématographiques ou de télévision.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même, un “Land”, une de leurs subdivisions politiques, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles -ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.
5) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a - 10 pour cent du montant brut des redevances payées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques à l'exclusion des films cinématographiques et de télévision, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique, et des rémunérations pour les études économiques ou techniques ;
b - 15 pour cent du montant brut des redevances payées pour la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, marques de fabriques ou de commerce, location du droit d'utilisation de films cinématographiques ou de télévision.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances.
Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
4) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même, un “Land”, une de leurs subdivisions politiques, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles -ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.
5) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
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