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Les lois du travail, simplifiées

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ARTICLE 3 : Définitions générales

Convention Tunisie - Mali contre la double imposition

Disponible en FR
1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a - les expressions "un Etat contractant" et "l'autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, l'Etat Tunisien ou l'Etat Malien ;
b - le terme "Tunisie" désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales ainsi que les espaces aériens de la Tunisie sur lesquels, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous -sol marin et à leurs ressources naturelles ;
c - le terme " Mali " désigne le territoire de la République du Mali, y compris les eaux intérieures ainsi que les espaces aériens sur lesquels le Mali exerce des droits souverains ou sa juridiction en vertu de sa interne et en conformité avec le droit international ;
d - le terme "personnes" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e - le terme "société" désigne toute ou toute entité qui est considérée comme une aux fins d'imposition ;
f - les expressions " entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g - le terme "nationaux" désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la d'un Etat contractant et toutes les personnes morales ; sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;
h - l'expression "trafic international" désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ;
i - l'expression "autorité compétente" désigne :
- en Tunisie : le Ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé,
- au Mali : le Ministre chargé des Finances ou son représentant dûment mandaté.
2) Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie, a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les faisant l' de la Convention; à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.
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