ARTICLE 19 : Fonctions Publiques
Convention Tunisie - Mali contre la double imposition
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1) a - Les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité dans l'exercice de fonctions de caractère public, ne sont imposables que dans cet Etat.
b - Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la est un résident de cet Etat qui :
(i) possède la de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2) a - les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b - Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.
3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses collectivités locales.
b - Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la est un résident de cet Etat qui :
(i) possède la de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenue un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2) a - les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.
b - Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la est un résident de cet autre Etat et en possède la nationalité.
3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par l'un des Etats contractants ou l'une de ses collectivités locales.
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