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Les lois du travail, simplifiées

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ARTICLE 15 : Professions Dépendantes

Convention Tunisie - Mali contre la double imposition

Disponible en FR
1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a - le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée ;
b - les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat ; et
c - la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d'un emploi exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
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