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Les lois du travail, simplifiées

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Disponible en FR
1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste de spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou d'un musicien, ou en tant qu'un sportif sont imposables dans cet autre Etat.
2) Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui -même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées.
3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux revenus provenant d'activités personnelles d'artistes du spectacle ou des sportifs exercées dans un Etat contractant et qui sont financées en totalité ou pour une large part au moyen de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une de ses collectivités locales ou entrant dans le cadre d'un programme d'échanges culturels ou sportifs approuvé par les Etats contractants. Dans ce cas, les revenus tirés de ces activités ne sont imposables que dans cet autre Etat contractant.
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