ARTICLE 9 - Impôts visés
Convention Tunisie - France contre la double imposition
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1 - Le présent chapitre s'applique aux sur le revenu perçus pour le compte de chacun des Etats contractants et de ses collectivités, quel que soit le système de perception.
2 - Sont considérés comme sur le revenu les perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les sur le montant des salaires ainsi que les sur les plus -values.
3 - Les actuels auxquels s'applique la convention sont :
a) En ce qui concerne la Tunisie :
- L'impôt de la patente ;
- L'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
- L'impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères ;
- L'impôt agricole ;
- L' des valeurs mobilières ;
- L' des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I. R. C.) ;
- La contribution personnelle d'Etat ;
b) En ce qui concerne la France :
- L'impôt sur le revenu ;
- L'impôt sur les sociétés ainsi que toutes retenues, tous précomptes décomptés sur ces impôts.
4 - La convention s'appliquera aussi aux futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année les modifications apportées à leurs législations respectives.
2 - Sont considérés comme sur le revenu les perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les sur le montant des salaires ainsi que les sur les plus -values.
3 - Les actuels auxquels s'applique la convention sont :
a) En ce qui concerne la Tunisie :
- L'impôt de la patente ;
- L'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
- L'impôt sur les traitements et salaires, pensions et rentes viagères ;
- L'impôt agricole ;
- L' des valeurs mobilières ;
- L' des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I. R. C.) ;
- La contribution personnelle d'Etat ;
b) En ce qui concerne la France :
- L'impôt sur le revenu ;
- L'impôt sur les sociétés ainsi que toutes retenues, tous précomptes décomptés sur ces impôts.
4 - La convention s'appliquera aussi aux futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront, à la fin de chaque année les modifications apportées à leurs législations respectives.
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