ARTICLE 21 - Professions indépendantes
Convention Tunisie - France contre la double imposition
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1 - Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :
a) Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ces activités; en ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à la dite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant, ou
b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale à raison des revenus réalisés pendant cette période dans cet autre Etat.
2 - L'expression “professions libérales” comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.
a) Si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ces activités; en ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à la dite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant, ou
b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale à raison des revenus réalisés pendant cette période dans cet autre Etat.
2 - L'expression “professions libérales” comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes et comptables.
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