ARTICLE 38 - Droits d'enregistrement
Convention Tunisie - France contre la double imposition
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1 - Les droits afférents à un acte ou un jugement soumis à l'obligation de l'enregistrement sont, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci -après, dus dans l'Etat où l'acte est établi ou le jugement rendu.
Lorsqu'un acte ou un jugement établi ou rendu dans l'un des Etats contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans cet autre Etat.
2 - Sous réserve des alinéas a et b ci -après, les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'Etat où est situé le siège statutaire de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
a) Le droit d'apport exigible sur les immeubles et les apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au bail ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble n'est perçu que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces sont situés.
b) Lorsqu'une société ayant son siège social dans l'un des Etats contractants et possédant un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, procède à une augmentation de capital par incorporation de réserves ou est imposée à raison de ses réserves, l'augmentation de capital ou les réserves sont imposées dans les conditions fixées aux articles 15 à 17.
3 - Les actes ou jugements portant de propriété, d'usufruit d'immeuble ou de fonds de commerce, ceux portant de jouissance d'immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de et à la taxe de publicité foncière que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces sont situés.
Lorsqu'un acte ou un jugement établi ou rendu dans l'un des Etats contractants est présenté à l'enregistrement dans l'autre Etat contractant, les droits applicables dans ce dernier Etat sont déterminés suivant les règles prévues par sa législation interne, sauf imputation, le cas échéant, des droits d'enregistrement qui ont été perçus dans le premier Etat sur les droits dus dans cet autre Etat.
2 - Sous réserve des alinéas a et b ci -après, les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'Etat où est situé le siège statutaire de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'Etat où est situé le siège de la société absorbante ou nouvelle.
a) Le droit d'apport exigible sur les immeubles et les apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au bail ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble n'est perçu que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces sont situés.
b) Lorsqu'une société ayant son siège social dans l'un des Etats contractants et possédant un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, procède à une augmentation de capital par incorporation de réserves ou est imposée à raison de ses réserves, l'augmentation de capital ou les réserves sont imposées dans les conditions fixées aux articles 15 à 17.
3 - Les actes ou jugements portant de propriété, d'usufruit d'immeuble ou de fonds de commerce, ceux portant de jouissance d'immeuble et les actes ou jugements constatant une cession de droit à un bail ou au bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble ne peuvent être assujettis à un droit de et à la taxe de publicité foncière que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces sont situés.
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