Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle du 26 décembre 2025, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques au ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.
JORT numéro 2025-155
Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 99-821 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps technique commun des administrations publiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant les dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, est ouvert aux candidats, âgés de quarante (40) ans au plus, calculés conformément aux dispositions du décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006 susvisé et titulaires :
1-Du diplôme de technicien supérieur délivré par les instituts supérieurs des études technologiques ou par l’institut des sciences appliquées et de technologie ou d’un diplôme admis en équivalence.
Ou d’un diplôme scientifique à caractère technique du premier cycle de l’enseignement supérieur ou d’un diplôme admis en équivalence.
2- Ou d’un diplôme de formation homologué au niveau prévu susvisé.
Art. 2 - Le concours externe susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle.
Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours,
- La date de début de l’inscription des candidatures à distance,
- Le nombre de postes à pourvoir selon les spécialités,
- La date de clôture de la liste des candidatures à distance.
Art. 3 - Les candidats au concours externe susvisé doivent :
- Inscrire leurs candidatures à distance à travers le site électronique dédié à cet effet,
- tirer le formulaire de candidature et le joindre au dossier de candidature.
Art. 4 - Est rejetée obligatoirement, toute candidature électronique ne contenant pas toutes les données demandées dans le formulaire, ou contenant des informations erronées ou ambiguës.
Art. 5 - Le concours externe susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle.
Ce jury est chargé notamment de :
- Etudier les dossiers des candidats, et vérifier leur conformité avec les données déclarées dans le formulaire de candidature électronique,
- Proposer la liste des candidats autorisés à participer aux épreuves de la deuxième étape du concours,
- Superviser le déroulement des épreuves,
- Classer les candidats par ordre de mérite et selon la spécialité,
- Proposer la liste principale des candidats admis définitivement et la liste complémentaire,
Le président du jury peut, le cas échéant, constituer des sous-commissions pour la conduite des épreuves et faire
La procédure par laquelle une décision judiciaire est contestée rendue en premiere instance
Art. 6 - Le concours externe susvisé se déroule en deux étapes :
- La première étape : L’étude des dossiers,
- La deuxième étape : Une épreuve écrite et une épreuve orale de spécialité conformément au programme ci-joint.
Art. 7 - Le jury du concours externe susvisé procède, en premier lieu, à la vérification du classement automatique des candidats conformément aux données mentionnées aux formulaires de candidature électronique, et selon le total des points obtenus selon les spécialités, comme suit :
Moyenne des points
= Moyenne du diplôme du baccalauréat ou diplôme équivalent (coefficient 1) + la moyenne de toutes les années d'études passées avec succès pour l’obtention de l'un des diplômes mentionnés à l’article premier ci-dessus
(coefficient 2)
3
En cas d’égalité dans le total des points obtenus, entre deux ou plusieurs candidats la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 8 - Les candidats classés premiers selon l'article 7 du présent arrêté seront appelés, et ce, dans la limite de dix (10) fois au minimum du nombre de postes à pourvoir selon la spécialité, à envoyer leurs dossiers de candidatures par voie postale ou les déposer directement au bureau d’ordre central du ministère de l’emploi et de la formation professionnelle 10 rue Ouled Haffouz 1002 Tunis, et ce, à travers un communiqué publié sur le site, fixant la date limite de dépôt des dossiers de candidature.
Art. 9 - Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
1. Le formulaire de candidature,
2. Une copie de la carte d’identité nationale,
3. Une copie certifiée conforme à l’original du certificat du baccalauréat ou d’un diplôme équivalent,
4. Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme accompagnée pour les diplômes attribués par les universités privées ou pour les diplômes étrangers d’une copie certifiée conforme à l’original de la décision d’équivalence,
5. Des copies certifiées conformes à l’original des relevés de notes de baccalauréat et des années d’études pour l’obtention de l'un des diplômes mentionnés à l’article premier ci-dessus,
6. Un certificat médical délivré depuis trois (3) mois au maximum attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitudes physiques et mentales nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,
7. Un extrait de l’acte de naissance délivré depuis trois (3) mois au maximum,
8. Un extrait du casier judiciaire délivré depuis trois (3) mois au maximum.
Pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum, les pièces jointes susvisées doivent être accompagnées d’une attestation prouvant l’exercice de services
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Art. 10 - Est rejetée obligatoirement, toute demande de candidature ne comportant pas l’une des pièces requises énumérées à l’article 9 du présent arrêté ou parvenant après la date de clôture des candidatures. Le cachet de la poste ou l’enregistrement au bureau d’ordre central faisant foi de la date d’envoi ou de dépôt.
Art. 11 - Après la vérification de la conformité des données des pièces constituant les dossiers de candidature avec celles figurant aux formulaires de candidature, le jury du concours propose la liste nominative des candidats acceptés pour subir les épreuves de la deuxième étape selon la spécialité. La liste énoncée est fixée par le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle.
Les candidats acceptés, sont convoqués pour subir les épreuves énoncées à travers un communiqué publié sur le site électronique dédié à l’inscription à distance fixant la date, l’heure et le lieu de déroulement de chaque épreuve, et ce, quinze (15) jours au moins avant la date du déroulement de l’épreuve.
Art. 12 - La deuxième étape comporte une épreuve écrite et une épreuve orale selon le programme ci-joint :
Le coefficient et la durée de chaque épreuve sont fixés comme suit :
Nature des épreuves La durée Le coefficient
Epreuve écrite (de spécialité) Deux heures (2)
(2)
Préparation 15 minutes
(1)
Epreuve orale de spécialité et de culture générale Exposé 10 minutes
Discussion10 minutes
- L’épreuve écrite de spécialité :
Elle porte sur un sujet figurant dans le programme annexé au présent arrêté.
Les copies de l’épreuve écrite sont soumises à deux correcteurs, chacun d’eux attribue une note variant de zéro (0) à vingt (20) et la note définitive est égale à la moyenne arithmétique de ces deux notes.
Au cas où l'écart entre les deux notes attribuées est supérieur à quatre (4) points, la copie sera soumise à l'appréciation d'un autre correcteur pour une nouvelle correction et la note définitive sera égale à l’arithmétique des trois notes.
Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à six sur vingt (06/20) à l’épreuve écrite ne peut passer l’épreuve orale.
- L’épreuve orale :
Elle sera sous forme d'un exposé oral présenté par le candidat sur un sujet relevant de la spécialité portant sur un des sujets figurant dans le programme annexé au présent arrêté et tiré au sort et suivi d'une discussion avec les membres du jury portant sur la spécialité et la culture générale.
Au cas où le candidat désire changer le sujet, la note qui lui est attribuée sera divisée par deux.
Il est attribué à l’épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).
Cette note reflète l’appréciation des connaissances du candidat et ses compétences comportementales.
Art. 13 - Les candidats ne peuvent disposer pendant le déroulement des épreuves, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni d’outils électronique, ni tout autre document de quelque nature que ce soit sauf décision contraire du jury du concours.
Art. 14 - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’exclusion immédiate du candidat de la salle d’examen, l’annulation des épreuves qu’il a subie et l’interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle sur proposition du jury du concours après la préparation d'un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 15 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite selon la moyenne générale obtenue qui est calculée comme suit :
Etapes Le coefficient
Première étape Etude des dossiers 1
Deuxième étape Epreuve écrite 2
Epreuve orale 1
Total 4
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il n’a pas obtenu un total de quarante (40) points au minimum.
Nul ne peut être déclaré admis définitivement s'il a obtenu une note inférieure à six sur vingt (6/20) dans l’une des deux épreuves de la deuxième étape.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité sera accordée au plus âgé.
Art. 16 - Le jury du concours externe susvisé procède au classement des candidats par ordre de mérite et selon la spécialité, et propose deux listes de candidats comme suit :
a- La liste principale : cette liste comporte les candidats admis définitivement dans la limite du nombre de postes à pourvoir selon la spécialité.
b-La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de cinquante pourcent (50%) au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale selon la spécialité pour permettre à l’administration de remplacer les candidats qui n’ont pas rejoint leurs postes d'emplois.
Art. 17 - La liste principale des candidats admis définitivement au concours externe sur épreuves pour le recrutement de techniciens au corps technique commun des administrations publiques et la liste complémentaire sont fixées par le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle.
Art. 18 - L’administration proclame la liste principale par voie de publication sur le site électronique dédié à cet effet, et convoque les candidats admis à rejoindre leurs postes d'emplois par lettre recommandée.
Au terme du délai maximum de trente (30) jours à partir de la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure par lettre recommandée les candidats défaillants afin de rejoindre leurs postes d'affectation dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi ils seront radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.
Dans le cas où un candidat inscrit sur la liste complémentaire, dûment convoqué pour remplacer un candidat défaillant, ne se présente pas pour la prise de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale des admis.
Art. 19 - Est abrogé l’arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi du 11 août 2010 fixant les modalités d’
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Art. 20 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 26 décembre 2025.
Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle
Riadh Chaoued
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Sarra Zaafrani Zenzri