Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 9 juillet 2024, fixant les modalités d’organisation du concours externe sur dossiers pour le recrutement de professeurs de la jeunesse et de l’enfance.
JORT numéro 2024-087
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution,
Vu la 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2023-13 du 11 décembre 2023 portant de finances pour l’année 2024,
Vu le décret n° 2006-1031 du 13 avril 2006, fixant des dispositions particulières pour déterminer l’âge maximum et les modalités de son calcul pour permettre aux titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur de participer aux concours externes ou aux concours d’entrée aux cycles de formation pour le recrutement dans le secteur public,
Vu le décret n° 2009-2273 du 5 août 2009, fixant les diplômes nationaux requis pour la participation aux concours externes de recrutement ou d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques pour la sous-catégorie A2,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant le statut particulier du corps des enseignants relevant du ministère des affaires de la jeunesse et des sports et du ministère de la femme, de la famille et de l’enfance et personnes âgées, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2019-956 du 16 octobre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er aout 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours externe sur dossiers pour le recrutement de professeurs de la jeunesse et de l’enfance indiqué à l’article 50 du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le ministère de la jeunesse et des sports proclame ce concours par voie de publication sur le portail pour les concours externes au secteur public.
Art. 2 - Peuvent participer au concours susvisé les candidats titulaires d’un diplôme de la maîtrise ou du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 3 - Le concours externe sur dossiers pour le recrutement de professeurs de la jeunesse et de l’enfance, est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports, cet arrêté fixe :
- la date d’ouverture du concours,
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date du dernier délai de dépôt des dossiers de candidature.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- évaluer les documents composant les dossiers déposés par les candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d’être admis.
Art. 5 - Chaque candidat au concours doit s’inscrire à distance sur le site électronique du ministère de jeunesse et des sports www.mjs.tn et déposer directement son dossier de candidature au bureau d’ordre central du ministère de la jeunesse et des sports ou l’adresser par voie postale comprenant les pièces suivantes:
A- Lors du dépôt de dossier de candidature:
- un formulaire de la demande de candidature qui doit être rempli avec validation des données de la candidature et l’imprimer à travers le site électronique du ministère de jeunesse et des sports www.mjs.tn,
- une copie de la carte d’identité nationale,
- une copie du diplôme de la maîtrise ou du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- une copie du relevé des notes de la moyenne générale de l’année d’obtention du diplôme.
Pour le candidat qui a dépassé l’âge maximum légal, il doit accompagner les pièces sus-citées d’une attestation prouvant qu’il a effectué des services
L’aspect matériel de la civilisation, comme la construction, les moyens de communication et les divertissements, correspond à l’aspect intellectuel, spirituel et moral de la civilisation.
Il est obligatoirement rejeté tout dossier de candidature non accompagné de toutes les pièces sus-énumérées ou parvenu après la date du dernier délai de dépôt des dossiers de candidature. Le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central du ministère de la jeunesse et des sports faisant foi pour savoir la date d’envoi ou de dépôt.
B-Après l’admission définitive au concours et avant l’affectation :
Les candidats déclarés définitivement admis doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l’original de la maîtrise ou du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- l’original de l’extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois,
- un extrait de l’acte de naissance datant de moins de trois mois,
- un certificat médical datant de moins de trois mois, attestant que le candidat remplit les conditions d’aptitude, physique et mentale nécessaires pour l’exercice de ces fonctions sur tout le territoire de la République.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports, sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les deux critères suivants:
*L’ancienneté depuis l’obtention du diplôme: huit (8) points au titre de chaque année.
Est adoptée la date du 30 juin de l’année d’obtention du diplôme pour les diplômes tunisiens ou la date de l’obtention de la décision d’équivalence pour les titres ou diplômes étrangers admis en équivalence et ce, pour le calcul de cette ancienneté.
L’ancienneté depuis l’obtention du diplôme est arrêtée à la date de clôture de la liste des candidatures à distance.
*La moyenne générale obtenue à l’année d’obtention du diplôme : sur vingt (20).
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - Toute fraude, dûment constatée, entraîne l’interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieurs.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en se basant sur un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 9 - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes des candidats pouvant être admis définitivement :
A. La liste principale.
B. La liste complémentaire: Cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à l’administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n’ont pas rejoint leurs postes d’affectation.
Art. 10 - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis pour le recrutement de professeurs de la jeunesse et de l’enfance sont arrêtées définitivement par le ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 11 - L’administration proclame la liste principale et la liste complémentaire et invite les candidats inscrits sur la liste principale à rejoindre leurs postes d’affectation.
Au terme du délai maximum d’un mois, après la date de proclamation de la liste principale, l’administration doit mettre en demeure, par lettre recommandée avec
Une personne accusée d'avoir commis une infraction pénale.
Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.
Art. 12 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 9 juillet 2024.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Kamel Deguiche
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Ahmed Hachani