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Arrêté du ministre de la défense nationale du 24 juin 2024, fixant le régime des études et des examens dans le cycle des études d’ingénieurs à l’Académie militaire.

JORT numéro 2024-079

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la défense nationale du 24 juin 2024, fixant le régime des études et des examens dans le cycle des études d’ingénieurs à l’Académie militaire.
Le ministre de la défense nationale,
Vu la Constitution,
Vu la n? 67-20 du 31 mai 1967, portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l’on modifiée ou complétée, dont le dernier en date la n? 2009-47du 8 juillet 2009,
Vu la n? 2002-22 du 14 février 2002, relative à l'enseignement supérieur militaire, notamment son article 6,
Vu la n? 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la loi
n° 2017-38du 2 mai 2017,
Vu le décret n° 72-380 du 6 décembre 1972, portant statut particulier des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, dont le dernier en date le décret n° 2023-739 du 1er décembre 2023,
Vu le décret n° 75-671 du 25 septembre 1975, fixant les attributions du ministre de la défense nationale,
Vu le décret n? 86-1143 du 21 novembre 1986, portant réorganisation de l’Académie militaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 90-209 du 20 janvier 1990,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

d'ingénieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en master spécialisé et en études doctorales,
Vu le décret n? 2002-1838 du 12 août 2002, fixant le cadre général du régime des études et des examens dans les cycles préparatoires aux études d’ingénieurs,
Vu le décret n? 2003-447 du 24 février 2003, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

d'ingénieur décerné par les établissements d'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret gouvernemental n? 2016-204 du 9 février 2016, fixant le cadre général d' des cycles de formation de base des officiers dans les établissements d'enseignement supérieur militaire,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur du 12 novembre 1996, relatif à l'attribution de la note supérieure aux sessions d'examens,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 26 octobre 2004, fixant le cadre des études et des examens à l’Académie militaire,
Vu l’arrêté du ministre de la défense nationale du 13 novembre 2023, fixant le régime des études et des examens dans le cycle préparatoire aux études d’ingénieurs à l’Académie militaire.
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe le régime des études et des examens du cycle des études d’ingénieurs à l’Académie militaire mentionné dans l’article 7 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 susvisé, pour l’obtention du diplôme à d’autres pays

d’ingénieur.
Art. 2 - L’Académie militaire délivre le diplôme mentionné à l’article premier du présent arrêté dans les spécialités suivantes :
- Techniques de l’Armement (TA),
- Génie Civil (GC),
- Electromécanique (EM),
- Génie Informatique (GI),
- Télécommunications (TEL).
Art. 3 - Les élèves-officiers suivent la formation dans le cycle des études d'ingénieurs à l’Académie militaire dans l'une des spécialités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret gouvernemental n° 2016-204 du 9 février 2016 susvisé.
Les élèves-officiers ayant obtenu le diplôme des études universitaires du cycle préparatoire aux études d'ingénieurs à l’Académie militaire, sont orientés pour poursuivre la formation dans le cycle des études d'ingénieurs à l’Académie militaire dans l'une des spécialités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté comme suit :
- Pour la spécialité « Sciences des matériaux et techniques de construction » à la spécialité « Techniques de l’armement » ou « Génie civil » ou « Electromécanique »,
- Pour la filière « Technologie de l’information et de la communication » à la spécialité « Génie informatique » ou « Télécommunications ».
Les élèves-officiers sont repartis dans les spécialités selon leur choix et leur classement final en cycle préparatoire aux études d'ingénieurs à l’Académie militaire et la répartition numérique dans chaque spécialité fixée par décision du ministre de la défense nationale.
Art. 4 - La formation dans le cycle des études d’ingénieurs à l’Académie militaire dure trois (3) années à la suite du cycle préparatoire et elle est sanctionnée par l’obtention du diplôme à d’autres pays

d’ingénieur dans l’une des spécialités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.
La formation à l’Académie militaire comprend la formation militaire et l’enseignement universitaire.
Chapitre II
Du régime des études
Art. 5 - Les programmes de formation et les conditions de réussite dans la formation militaire y compris ceux relatifs à la formation aux sciences appliquées dans les domaines militaires mentionnés à l’article 6 du décret n° 2003-447 du 24 février 2003 susvisé, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale.
Art. 6 - Les cours dans les spécialités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté sont répartis sur les trois années de la formation, conformément aux conditions définies dans le présent chapitre.
La première et la deuxième année d'études comportent chacune d’elles deux (2) semestres. Le semestre comporte dix-sept (17) semaines réservées aux enseignements et à l'évaluation.
La troisième année d’étude comporte un premier semestre de dix-sept (17) semaines réservées aux enseignements et à l'évaluation, et comporte aussi un deuxième semestre composé de dix-sept (17) semaines réservées à la réalisation d'un projet de fin d'études ou tout travail jugé équivalent par le conseil scientifique de l'Académie militaire, conformément à l'article 6 du décret n°2003-447 du 24 février 2003 susvisé.
Est considéré comme un travail d'ingénierie tout projet de fin d'études à caractère professionnel en avec la spécialité suivie. Il est réalisé sous l'encadrement d'au moins un enseignant après sa validation par le conseil scientifique de l’Académie militaire.
Art. 7 - Les cours sont dispensés sous forme de cours théoriques « C », de travaux dirigés « TD » et de travaux pratiques « TP ».
L'assiduité à tous les enseignements et à toutes les activités, prévus dans le régime d'études est obligatoire conformément à l’article 8 du décret n° 2003-447 du 24 février 2003 susvisé.
Art. 8 - Les cours sont organisés sous forme de modules partiels « MP ».
Les objectifs des modules partiels, leur contenu, les modalités de leur déploiement et leur évaluation sont déterminés sous forme de document "Fiche module", qui est établi et mis à jour par les soins des enseignants du module partiel, en coordination avec le directeur du département intéressé. Ce document est soumis au conseil scientifique de l’Académie militaire pour approbation, puis il est mis à la disposition des élèves-officiers ou des officiers-élèves au début de chaque année universitaire.
Les modules partiels sont regroupés en unités d’enseignement (UE) et servent pour l’évaluation des connaissances et des compétences.

Il est attribué à chaque unité d'enseignement un nombre de crédits au volume de travail requis de l'élève-officier ou de l’officier-élève pour atteindre les résultats escomptés de chaque unité. Le crédit représente un volume de travail présentiel en classe de l’ordre de dix (10) heures au minimum.
Une unité d'enseignement comporte entre un (1) et cinq (5) modules partiels dans le même semestre.
Un semestre comporte entre trois (3) et six (6) unités d’enseignement représentant trente (30) crédits.
Des modules partiels peuvent être organisés d’une façon partielle ou totale sous forme de cours à distance conformément à la règlementation en vigueur et après approbation du conseil scientifique de l’Académie militaire.
Les cours comportent des modules partiels communs « M.C » pour toutes spécialités confondues, répartis sur les trois années d'étude et des modules partiels spécifiques à chaque spécialité.
L’enseignement des langues française et anglaise à l’Académie militaire vise à préparer les élèves-officiers et les officiers-élèves à acquérir le niveau d’un utilisateur indépendant dans les langues française et anglaise (niveau B2 pour le français et un niveau équivalent en anglais).
Art. 9 - Les modules partiels, leur regroupement en unités d'enseignement (UE), la forme des enseignements qu’ils comportent, leur volume horaire global, les coefficients des épreuves et le nombre des crédits s’y rapportant, ainsi que les types d’évaluation sont définis conformément aux tableaux suivants :
Art. 10 - La formation durant la première et la deuxième année pour la section mentionnée dans l'article 2 du présent arrêté est clôturée par deux stages professionnels obligatoires, conformément à l'article 12 du décret n° 2003-447 du 24 février 2003 susvisé.
Les stages et les projets de fin d'études, mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, peuvent être réalisés à l'extérieur de l'Académie militaire dans le cadre des conventions de stage, conformément à la législation en vigueur.
Le conseil scientifique fixe la forme, la durée et les critères d’évaluation des stages.
Chapitre III
Du régime des examens
Art. 11 - L’acquisition des connaissances et des compétences est évaluée pour chaque module partiel selon une méthode d’évaluation mixte comportant un contrôle continu et un examen final ou seulement un examen final, conformément aux indications des tableaux de l’article 9 du présent arrêté.
Le Contrôle continu peut comprendre, selon la forme des cours correspondant à chaque module partiel, des devoirs de contrôle, des tests écrits, des tests oraux, des comptes rendus et des exposés sur des travaux pratiques ou des travaux de synthèse.
Les examens finaux sont organisés sous forme d’épreuves écrites en sessions principales et en sessions de rattrapage comme suit :
- Une session principale se déroule à la fin de chaque semestre pour la première année et la deuxième année et à la fin du premier semestre de la troisième année, dont la date est fixée au début de l’année universitaire par le commandant de l’Académie militaire après avis du conseil scientifique. Cette session se déroule à l’issue de la semaine réservée à la révision ou immédiatement après l’enseignement du module partiel.
- Une session de rattrapage se déroule, une semaine au moins et quatre semaines au plus, après la proclamation des résultats annuels pour la première et la deuxième année et des résultats du premier semestre de la troisième année.
Après la proclamation des résultats de la session de rattrapage, la meilleure des notes de l’examen final obtenues en session principale et en session de rattrapage est prise en compte pour le calcul des moyennes.
Art. 12 - Les épreuves de la session principale et de la session de rattrapage, sont organisés conformément au plan d’études mentionné à l’article 9 du présent arrêté.
La moyenne de chaque module partiel est calculée à partir des notes obtenues dans les différentes épreuves d'évaluation.
Lorsque la méthode d'évaluation du module partiel est mixte, les coefficients de pondération sont répartis comme suit :
- 40% pour le contrôle continu,
- 60%pour l’examen final.
Les notes du contrôle continu concernant les modules partiels à évaluation mixte sont mises obligatoirement à la disposition des élèves-officiers ou officiers-élèves avant la date des examens de la session principale.
Art. 13 - Les cas d'absence des élèves-officiers et des officiers-élèves dans les différentes épreuves sont régis par le règlement intérieur de l’Académie militaire.
Art. 14 - La moyenne d’une unité d’enseignement est calculée en considérant le total des moyennes des unités élémentaires qui la constituent en tenant compte de leurs coefficients respectifs.
La moyenne d'un semestre est la moyenne des notes des unités d’enseignement qui le constituent obtenues en tenant compte de leurs coefficients respectifs fixés dans les tableaux mentionnés à l'article 9 du présent arrêté.
Pour la première et la deuxième année, la moyenne générale annuelle dans l’enseignement universitaire est calculée en tenant compte des coefficients des moyennes obtenues au premier et deuxième semestre de la même année d’étude, fixés dans les tableaux mentionnés à l'article 9 du présent arrêté.
La moyenne générale annuelle de la troisième année dans l’enseignement universitaire est calculée en attribuant le coefficient de pondération égale à deux (2) à la moyenne du premier semestre et le coefficient de pondération égale à un (1) à la note obtenue pour le projet de fin d’études.
Art. 15 - Les élèves ayant participé à la session de rattrapage ou ayant été admis par dérogation conformément aux articles 20 et 22 du présent arrêté, sont classés après les élèves ayant réussi dans la session principale.
Art. 16 - Les stages prévus à l’article 10 du présent arrêté sont réalisés sous la supervision d’un encadrant. Ils sont clôturés par un établi par l’élève-officier ou l’officier-élève qui l’a suivi.
Un jury dont la composition est fixée par le Commandant de l’Académie militaire, après avis du conseil scientifique, est chargée d’évaluer le de stage qui doit faire l’ d’une soutenance.
Tout stage non validé par le jury nécessite un stage de rattrapage de deux semaines au minimum, et il est évalué selon les mêmes conditions.
Le projet de fin d'année mentionné à l'article 9 du présent arrêté est une unité d’enseignement de travail de synthèse encadré par au moins un enseignant. Ce projet fait l' d'un et d'une soutenance évalués par un jury composé au moins de deux enseignants (2) dont l'enseignant encadrant nommés par le Commandant de l’Académie militaire sur proposition du directeur du département intéressé.
Art. 17 - Le projet de fin d'études, prévu à l'article 6 du présent arrêté, est soutenu à la fin du deuxième semestre de la troisième année devant un jury dont la composition est fixée par décision du ministre de la défense nationale sur proposition du conseil scientifique de l’Académie militaire, conformément à l’article 13 du décret n° 2003-447 du 24 février 2003 susvisé.
Art. 18 - Outre les conditions de réussite dans l’enseignement universitaire pour chaque année universitaire, la réussite dans la formation militaire est nécessaire pour passer d’une année à l’autre et pour l’obtention du diplôme à d’autres pays

d’ingénieur dans l’une des spécialités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté.
Art. 19 - L’élève-officier ou l’officier-élève n’est autorisé à redoubler qu’une seule fois durant toute la période de formation dans le cycle des études d’ingénieurs.
Art. 20 - Les résultats des délibérations du conseil de classe de l’Académie militaire sont soumis au ministre de la défense nationale pour approbation. Ces résultats se rapportent aux cas suivants :
A- Le passage en deuxième année pour chaque élève-officier de la première année ayant obtenu dans la session principale ou de rattrapage :
1- Une moyenne générale annuelle à l’enseignement universitaire supérieure ou égale à 10/20,
2- Une moyenne supérieure ou égale à 8/20 dans chacune des unités d’enseignement définies pour chaque spécialité et mentionnées à l'article 9 du présent arrêté,
3- La réussite dans la formation militaire mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.
Les élèves-officiers de première année n’ayant pas satisfait dans la session principale à l’une des conditions 1 ou 2 ci-dessus mentionnées sont autorisés à passer à la session de rattrapage pour subir les examens des modules partiels auxquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
B- L'obtention du diplôme d'officier de l’Académie militaire mentionné à l'article 7 du décret gouvernemental n? 2016-204 du 9 février 2016 susvisé et le passage en troisième année sont validés pour chaque élève-officier de la deuxième année ayant obtenu dans la session principale ou de rattrapage :
1. Une moyenne générale annuelle à l’enseignement universitaire supérieure ou égale à 10/20,
2. Une moyenne supérieure ou égale à 8/20 dans chacune des unités d’enseignement définies pour chaque spécialité mentionnée à l'article 9 du présent arrêté,
3. La validation du premier stage professionnel mentionné à l’article 10 du présent arrêté,
4. La réussite dans la formation militaire mentionnée à l'article 5 du présent arrêté.
Les élèves-officiers de la deuxième année n’ayant pas satisfait dans la session principale, à l’une des conditions 1 ou 2 ci-dessus mentionnées, sont autorisés à passer à la session de rattrapage, pour subir les examens des modules partiels auxquelles ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
La délivrance du diplôme de « officier de l’Académie militaire » aux élèves-officiers avec passage en troisième année peut être proposée par dérogation. Cette dérogation n’est accordée que pour les élèves-officiers n’ayant pas satisfait à la troisième condition ci-dessus mentionnée.
C- La réussite aux examens de la troisième année au titre du premier semestre est validée pour chaque officier-élève ayant obtenu dans la session principale ou de rattrapage :
1. Une moyenne générale dans l’enseignement universitaire supérieure ou égale à 10/20,
2. Une moyenne supérieure ou égale à 8/20 dans chacune des unités d’enseignement définies pour chaque spécialité mentionnée à l'article 9 du présent arrêté,
Les officiers-élèves de la troisième n’ayant pas satisfait dans la session principale à l’une des conditions 1 ou 2 ci-dessus mentionnées, sont autorisés à passer à la session de rattrapage pour subir les examens des modules partiels dans lesquels ils ont obtenu une moyenne inférieure à 10/20.
Art. 21 - Les officiers-élèves ayant réussi les examens du premier semestre de troisième année, conformément aux conditions mentionnées dans le sous-paragraphe C de l'article 20 du présent arrêté, sont autorisés à réaliser leur projet de fin d'études.
Art. 22 - L’Académie militaire délivre le diplôme à d’autres pays

d’ingénieur dans l’une des spécialités mentionnées à l’article 2 du présent arrêté conformément à l’article 14 du décret n? 2003-447 du 24 février 2003 susvisé, aux officiers-élèves ayant satisfait aux conditions suivantes :
1- La réussite aux examens de troisième année conformément au sous-paragraphe C de l'article 20 du présent arrêté,
2- La validation des deux stages mentionnés à l’article 10 du présent arrêté,
3- L’obtention d’une note supérieure ou égale à 10/20 au projet de fin d’études mentionné à l’article 6 du présent arrêté,
4- La réussite dans la formation militaire mentionné à l’article 5 du présent arrêté.
Les officiers-élèves n’ayant pas satisfait à l’une des conditions 2 ou 3 ci-dessus mentionnées peuvent bénéficier à cet effet d'une prolongation d’études allant jusqu'à six (6) mois pour une seule fois. Les officiers-élèves redoublent en cas où ils ne réussissent pas leurs projets de fin d’études.
Chapitre IV
Dispositions Transitoires
Art. 23 - Le présent arrêté sera applicable à compter de l'année universitaire 2025-2026.
Art. 24 - Sont abrogées progressivement, toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté, notamment les dispositions de l'arrêté du ministre de la défense nationale du 26 octobre 2004 susvisé. Les règlements en vigueur avant la publication du présent arrêté, demeurent applicables aux recrutés au titre de l’année de formation 2021-2022 et l’année de formation 2022-2023 jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur diplôme, et dans tous les cas au plus tard à la fin de l’année universitaire 2026-2027.
Art. 25 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 24 juin 2024.
Le ministre de la défense nationale
Imed Memiche
Vu
Le Chef du
Ahmed Hachani
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