Arrêté du Chef du Gouvernement du 6 octobre 2023, fixant les modalités d’organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse général au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.
JORT numéro 2023-116
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AR
Arrêté du Chef du du 6 octobre 2023, fixant les modalités d’ du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse général au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2023-164 du 22 février 2023 portant cessation de fonctions d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse général au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de l’emploi et de la formation professionnelle est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers susvisé les conseillers de presse en chef justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du Chef du Gouvernement.
Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours,
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisés doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre central et accompagnées obligatoirement des pièces suivantes :
- Un curriculum vitae,
- Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services et le cas échéant des services militaires accomplis par l’intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l’administration ou son représentant
- Un établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux années qui précèdent l’année d’ouverture du concours (participation aux séminaires, conférences…etc) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.
Ce doit comporter les appréciations du chef de l’administration à laquelle appartient le candidat.
Art. 5 - Toute candidature ne contenant pas toutes les pièces mentionnées à l’article 4 du présent arrêté ou enregistrée au bureau d’ordre après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Chef du Gouvernement,
Le jury du concours procède essentiellement à :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- fixer les critères utilisés dans l’étude et l’évaluation des dossiers des candidats,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d’être admis.
Art. 7 - Le chef d’administration à laquelle appartient le candidat l’évalue et lui attribue une note d’évaluation qui varie entre zéro (0) et vingt (20) en tenant compte des critères suivants :
- l’ du travail,
- la qualité du travail effectué,
- les différentes actions de formation, d’encadrement et de recherches,
- les travaux réalisés et les résultats obtenus.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé procède à l’évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse général est arrêtée par le Chef du sur proposition du jury de concours.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 6 octobre 2023.
Le Chef du
Ahmed Hachani
Le Chef du Gouvernement,
Vu la Constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant de finances pour l’année 2022,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,
Vu le décret n° 2023-164 du 22 février 2023 portant cessation de fonctions d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse général au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de l’emploi et de la formation professionnelle est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent participer au concours interne sur dossiers susvisé les conseillers de presse en chef justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du Chef du Gouvernement.
Cet arrêté fixe :
- La date d’ouverture du concours,
- Le nombre de postes mis en concours,
- La date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisés doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d’ordre central et accompagnées obligatoirement des pièces suivantes :
- Un curriculum vitae,
- Un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services et le cas échéant des services militaires accomplis par l’intéressé. Ce relevé doit être signé par le chef de l’administration ou son représentant
- Un établi par le candidat portant sur ses activités durant les deux années qui précèdent l’année d’ouverture du concours (participation aux séminaires, conférences…etc) et éventuellement une copie des travaux, recherches et publications.
Ce doit comporter les appréciations du chef de l’administration à laquelle appartient le candidat.
Art. 5 - Toute candidature ne contenant pas toutes les pièces mentionnées à l’article 4 du présent arrêté ou enregistrée au bureau d’ordre après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée.
Art. 6 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Chef du Gouvernement,
Le jury du concours procède essentiellement à :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- fixer les critères utilisés dans l’étude et l’évaluation des dossiers des candidats,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d’être admis.
Art. 7 - Le chef d’administration à laquelle appartient le candidat l’évalue et lui attribue une note d’évaluation qui varie entre zéro (0) et vingt (20) en tenant compte des critères suivants :
- l’ du travail,
- la qualité du travail effectué,
- les différentes actions de formation, d’encadrement et de recherches,
- les travaux réalisés et les résultats obtenus.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après la délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - Le jury du concours interne susvisé procède à l’évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant de zéro (0) à vingt (20).
Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse général est arrêtée par le Chef du sur proposition du jury de concours.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 6 octobre 2023.
Le Chef du
Ahmed Hachani
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