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Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 7 juillet 2023, fixant le guide des procédures unifié du système des crédits et les règles générales d’évaluation et de passage dans le diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions et parcours du système "LMD".

JORT numéro 2023-070

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 7 juillet 2023, fixant le guide des procédures unifié du système des crédits et les règles générales d’évaluation et de passage dans le diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions et parcours du système "LMD".
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la Constitution,
Vu la n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l’enseignement supérieur privé, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2008-59 du 4 août 2008,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008 relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont complétée dont le dernier en date la n° 2017-38 du 2 mai 2017 et notamment son article 3,
Vu la n° 2009-21 du 28 avril 2009, fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant de la vie universitaire, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,
Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l’autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 aout 2008, portant des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-929 du 9 novembre 2018, relatif à la charte de stage obligatoire ou de la formation par alternance au sein des administrations, des entreprises, ou des établissements publics ou privés,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2022-631 du 14 juillet 2022, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions et parcours du système "LMD", notamment ses articles 25, 27 et 32,
Après délibérations du Conseil des universités.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe le guide des procédures unifié du système des crédits et les règles générales d’évaluation et de passage dans le diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions et parcours du système "LMD".
Chapitre premier
Des conditions d’attribution des crédits,
Art. 2 - Le crédit est une unité de mesure qui permet de quantifier la charge de travail requise de l’étudiant pour atteindre les objectifs pédagogiques pour chaque unité d’enseignement ou l’un de ses éléments constitutifs, du point de vue connaissances, compétences et savoir-faire.
La charge de travail requise pour chaque crédit dans un semestre intègre entre dix (10) et quinze (15) heures d’enseignement sous forme de cours magistraux, de travaux dirigés, de travaux pratiques et d’activités pratiques en plus du travail personnel de l’étudiant, la préparation des examens et le passage de ses épreuves.
Art. 3 - Les crédits se répartissent sur les différents semestres de formation dans le diplôme à d’autres pays

de licence et comprend 180 crédits.
Le semestre comprend au moins 14 semaines de cours et un nombre d’unités d’enseignement qui ne dépasse pas six (6) unités représentant trente (30) crédits.
Est attribué à chaque unité d’enseignement un nombre de crédits qui varie entre quatre (4) et sept (7).
Sont attribués aux unités d’enseignement obligatoires cent quarante (140) crédits et quarante (40) crédits aux unités d’enseignement optionnelles.
Art. 4 - L’adoption du système de crédit vise à faciliter le changement des parcours des étudiants à favoriser leur mobilité entre les établissements universitaires tunisiens et étrangers et à reconnaître leurs acquis pédagogiques en se basant sur des critères communs et unifiés.
La mobilité des étudiants en dehors de leurs établissements d’origine sera organisée et la capacité d’accueil réservée aux étudiants venus des autres établissements universitaires est fixée dans la limite de 10 %. Les demandes des étudiants seront examinées au cas par cas.
Chapitre II
Evaluation des unités d’enseignement, leur validation
et capitalisation de leurs crédits
Art. 5 - L’avancement et le passage de l’étudiant dans les différents parcours du diplôme à d’autres pays

de licence dans le système "LMD" se fondent sur l’évaluation des unités d’enseignement, leur validation et la capitalisation de leurs crédits.
Art. 6 - La validation est une certification de l’obtention de l’étudiant d’une unité ou d’un ensemble d’unités d’enseignement relatif au semestre ou à l’année universitaire.
Art. 7 - La capitalisation est une certification que l’étudiant a acquis les savoir-faire et les compétences fixés par le programme de formation relatif à une unité d’enseignement donnée sur la base d’un procès-verbal du jury d’examen.
Art. 8 - La capitalisation des crédits d’une unité d’enseignement avec tous ses éléments constitutifs se fait par l’obtention d’une moyenne supérieure ou égale à 10/20. Toutefois, certains éléments constitutifs d’une unité d’enseignement peuvent être capitalisés en cas d’obtention d’une moyenne supérieure ou égale à 10/20, à condition que lesdits éléments aient été dotés de crédits spécifiques dans le programme de formation.
Art. 9 - La capitalisation d’une unité d’enseignement ou de ses éléments entraine la capitalisation des crédits correspondants. Toutefois, l’unité validée par compensation reste liée au parcours de l’étudient et ne peut être transférée dans sa totalité à autres parcours.
Art. 10 - Les unités et les éléments d’enseignement que l’étudiant a obtenu et dont il a capitalisé les crédits sont valorisés et ne les repasse pas dans l’année de redoublement.
Art. 11 - L’évaluation est semestrielle et consiste à passer les différentes épreuves d’examens relatives à l’unité d’enseignement concernée et l’attribution des notes par le corps enseignant conformément au rendement de l’étudiant selon les régimes d’évaluation suivants :
1- Le régime mixte d’évaluation combine le contrôle continu et les examens finals semestriels avec une session unique de rattrapage. Il est basé sur les taux suivants :
-70% pour la session des examens finals,
-30% pour le contrôle continu répartis comme suit :
* 20% pour les épreuves présentielles y compris les travaux pratiques le cas échéant,
* 10 % pour les autres modalités d’épreuves (exercices, épreuves orales, exposés…).
2- Le régime d’évaluation qui se base uniquement sur le contrôle continu concerne un nombre d’unités d’enseignement et comprend les différentes formes d’examens fixées par les structures pédagogiques des établissements universitaires, devoirs surveillés, travaux pratiques, exercices, épreuves orales et exposés….
Le régime de contrôle continu comporte les taux suivants :
- 80 % pour les épreuves présentielles ou tout ce qui les substitue.
- 20 % pour les autres modalités (exercices, travaux pratiques, exposés…).
Les unités d’enseignement soumises au régime de contrôle continu sont exceptées de la session de rattrapage.
Art. 12 - Les activités pratiques sont évaluées conformément aux dispositions et procédures suivantes :
1- Evaluation des stages ou de la formation par alternance auxquels tout le sixième semestre a été réservé :
- Le stage obligatoire ou la formation par alternance sont sanctionnés par la préparation d’un sous la direction d’un encadreur parmi les enseignants universitaires et, le cas échéant d’un encadreur professionnel. L’étudiant demeure tenu de réaliser et de valider ledit stage pour obtenir son diplôme.
- Le est soutenu publiquement devant un jury désigné par le chef de l’établissement universitaire concerné qui à cet effet nomme son président. Ledit jury est composé de trois membres dont les deux encadreurs universitaire et professionnel. Les décisions sont rendues à la majorité des voix.
- Au cas où il s’avère impossible de réaliser les stages consignés dans les programmes d’études, l’étudiant est chargé des activités pratiques qui consistent en une étude de cas ou de sa simulation ou la réalisation d’un projet tutoré ou d’un plan d’affaires pour la création d’une entreprise ou de mini projets.
- La moyenne du cinquième semestre est exceptée du principe de la compensation avec la moyenne du sixième semestre. L’étudiant n’est déclaré admis que s'il obtient au cours du cinquième et du sixième semestre, une moyenne minimale de 10/20.
- Les stages obligatoires, la formation par alternance et les activités pratiques de substitution, sont exceptés du principe des deux sessions d’examens. En cas d’échec dans lesdites unités, un délai supplémentaire de trois mois au maximum est accordé à l’étudiant.
2- Evaluation du reste des unités d’enseignement relatives aux activités pratiques réparties sur les semestres de la formation :
- Les unités d’enseignement dans chaque semestre sont évaluées conformément au principe de la compensation avec les autres unités d’enseignement à l’exception des unités soumises au seuil de compétence en cas de l’obtention de l’étudiant d’une moyenne qui lui est inférieure.
- Le principe de compensation s’applique entre la moyenne du cinquième semestre et la moyenne du sixième semestre. L’étudiant est déclaré admis s’il obtient une moyenne générale minimale ((moyenne du cinquième semestre + moyenne du sixième semestre) /2) de 10/20.
- Les mini-projets et les projets de fin d’études assurés sous forme d’unités d’enseignement auxquels ne leur a pas été réservé tout le sixième semestre, sont soumis au principe de la compensation.
Art. 13 - Le principe de seuil de compétence peut être adopté selon la spécificité de la formation au niveau des éléments constitutifs des unités d’enseignement ou le cas échéant, au niveau des unités d’enseignement.
Il résulte de l’application du seuil de compétence ce qui suit :
Chaque unité d’enseignement et chaque élément constitutif d’une unité d’enseignement qui comporte une note ou une moyenne inférieure au seuil de compétence sera excepté du principe de compensation avec les autres unités ou éléments d’enseignement.
Chaque étudiant ayant obtenu 45 crédits avec condition durant l’année concernée, est excepté de la réussite quand il obtient une note ou une moyenne dans une unité ou un élément constitutif d’enseignement inférieure au seuil de compétence.
Tout étudiant ayant obtenu une moyenne égale à 10/20 et ayant obtenu une note ou une moyenne dans une unité d’enseignement ou dans un élément constitutif inférieure au seuil de compétence, ne peut être déclaré admis. Le dit étudiant est autorisé à repasser l’examen de l’unité ou de l’élément quelque soit le régime d’évaluation de l'unité ou de l'élément.
Chapitre III
De la déclaration des résultats et du passage
Art. 14 - Le passage est annuel.
L’étudiant passe d’une année à une autre dans les diplômes nationaux de licences du système "LMD" conformément aux dispositions de l’article 28 du décret Présidentiel n° 2022-631 du 14 juillet 2022 susvisé.
La moyenne générale annuelle de l’étudiant est calculée en additionnant la moyenne du premier semestre et celle du deuxième semestre et en divisant le total par 2.
Art. 15 - Les jurys d’examens prévus à l’article 29 du décret Présidentiel n° 2022-631 du 14 juillet 2022 susvisé, délibèrent de toutes les questions qui relèvent de leurs compétences conformément aux dispositions en vigueur. Leurs décisions sont rendues à la majorité des voix. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Art. 16 - Le rachat des étudiants est soumis au pouvoir discrétionnaire du jury d’examen prévu à l’article 15 du présent arrêté. Il doit être entouré des garanties nécessaires pour préserver la qualité et le niveau de la formation. Le jury d’examen n’accorde le rachat que pour des cas exceptionnels.
Art. 17 - L’établissement d’enseignement supérieur et de recherche concerné annonce les résultats des examens de l’année universitaire par tout moyen laissant une trace écrite en indiquant les notes de toutes les unités d’enseignement, la moyenne générale et les crédits capitalisés.
Art. 18 - Les établissements universitaires délivrent à l’étudiant ayant terminé un parcours déterminé et ayant obtenu les crédits y afférents un diplôme et un supplément au diplôme.
Le supplément au diplôme vise à fournir des informations descriptives des connaissances et des savoir-faire acquis par l’étudiant durant son cursus académique.
Sur le relevé de notes délivré à l’étudiant doivent être mentionnés :
- la moyenne générale obtenue par l’étudiant de zéro (0) à vingt (20),
- les notes obtenues par l’étudiant de zéro (0) à vingt (20),
- les crédits capitalisés par l’étudiant,
- le rang de l’étudiant admis selon l’échelle de classement par ses notes.
Art. 19 - Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures et contraires au présent arrêté et notamment l’arrêté du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la technologie du 30 juin 2009, fixant le guide unifié du système des crédits et les règles générales d’évaluation et de passage dans le diplôme à d’autres pays

de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système "LMD".
Art. 20 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 juillet 2023.
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Moncef Boukthir
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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