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Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 1er août 2022, relatif à l’organisation de la chasse pendant la saison 2022/2023.

JORT numéro 2022-087

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 1er août 2022, relatif à l’ de la chasse pendant la saison 2022/2023.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le code forestier promulgué par la loi n° 88-20 du 13 avril 1988, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date la n° 2009-59 du 20 juillet 2009, portant simplification des procédures administratives dans le secteur de l’agriculture et de la pêche et notamment les articles 165, 167, 170, 186, 187 et 205 du dit code,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2003-2669 du 29 décembre 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la consultative de la chasse et de la conservation du gibier,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988 relatif au régime de la chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l' de contrats de reboisement ou de travaux de fixation de dunes,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 18 juin 1988, réglementant les techniques de capture et les conditions de détention des oiseaux de vol,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à la naturalisation des espèces de la faune sauvage,
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l' de la capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures,
Vu l'avis de la consultative de la chasse et de la conservation du gibier.
Arrête :
Titre premier
Réglementation générale
Article premier - Pour la saison 2022/2023 les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse pour les différentes espèces de gibier sont fixées ainsi qu'il suit :

Espèces de gibier Date d'ouverture Date de fermeture
Lièvre, perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra) : 2 octobre 2022 4 décembre 2022
Sanglier: Pour la chasse touristique voir titre II. 2 octobre 2022 29 janvier 2023
Sanglier : Uniquement dans les gouvernorats de Tozeur, Kebili, Gafsa, Gabes, Tataouine, Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine. 2 octobre 2022 30 avril 2023
Pigeon ramier: Chasse au poste et sans chien. 13 novembre 2022 12 mars 2023
Bécassine, colvert, pilet, siffleur, souchet, oie cendrée, sarcelle d'hiver et sarcelle d'été, fuligules morillon, foulque macroule et pluvier : La chasse du gibier d’eau à la passée débute une heure avant le lever du soleil et se termine une heure après son coucher et le chasseur à une heure pour sortir de l’endroit de chasse sans chasse. 6 novembre 2022 12 mars 2023
Grives et étourneaux : Chasse au poste dans tous les gouvernorats avec possibilité d’utilisation du chien pour rapporter le gibier abattu et ce uniquement dans les gouvernorats de l’Ariana, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Zaghouan, Bizerte, Beja, Jendouba, Kef, Siliana et Sfax. Pour la chasse touristique voir titre II. 20 novembre 2022 12 mars 2023
Bécasse des bois : Sa chasse n’est autorisée que dans les zones forestières des gouvernorats de Manouba, Siliana, Jendouba, Bizerte, Béjà, Nabeul, Le Kef, Ben Arous et Zaghouan sans battue avec possibilité d’utilisation du chien. 13 novembre 2022 12 mars 2023
Caille de passage : Chasse à l’aide de l’épervier dans le gouvernorat de Nabeul. 2 avril 2023 18 juin 2023
Tourterelle de passage et sédentaire et le pigeon biset : Chasse au poste et sans chien. 30 juillet 2023 17 septembre 2023
Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (El Ghanay) : Chasse au poste et sans chien. 30 juillet 2023 24 septembre 2023

Toutefois, la chasse de certaines espèces de gibier peut être fermée avant les dates ci-dessus indiquées si la nécessité l'exige.
Tout chasseur doit respecter le milieu naturel. Il doit s’abstenir de jeter les douilles vides ainsi que tout autre utilisé lors de la chasse.
Art. 2 - Le montant de la cotisation à verser par chasseur à l' régionale des chasseurs est fixé à cinquante dinars (50 d) pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et cent dinars (100 d) pour les résidents temporaires.
Le montant de la cotisation à verser par fauconnier à l' des fauconniers est fixé à trente dinars (30 d). Seuls, les nationaux peuvent êtres membres de l' des fauconniers.
Nul ne peut obtenir une licence de chasse au vol ou sa prorogation s’il n’est membre d’une spécialisée et agréée à cet effet. Et suivant la législation en vigueur.
Le fauconnier ne peut obtenir qu’une seule licence de chasse à l’aide d’oiseau de vol.
La licence de chasse donne droit à son bénéficiaire de capturer et de détenir un seul oiseau de vol.
Art. 3 - La licence de chasse dans le domaine forestier de l'Etat et en terrains soumis au régime forestier faisant l' d'un de reboisement ou de travaux de fixation de dunes à l'exception des périmètres objets des articles 12 et 14 du présent arrêté est délivrée par la direction générale des forêts contre la perception d'une domaniale fixée pour la saison 2022/2023 à trente dinars (30 d) pour les tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et deux cents dinars (200 d) pour les résidents temporaires et ce pour la chasse du petit gibier sédentaire et de passage.
La délivrance ou la prorogation d'une licence de chasse au vol donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une fixée pour la saison 2022/2023 à trente dinars (30 d) par épervier et quarante-cinq dinars(45 d) par faucon.
La période de capture des éperviers est fixée du 01 mars 2023 au 30 avril 2023 à l'aide de filets fixes et mobiles. Les éperviers seront menus d’un puce d’identification et/ou bagués immédiatement après la capture au poste forestier de la zone de capture et lâchés obligatoirement dans la nature, dans les sept jours qui suivent la fermeture de la chasse de la caille de passage après vérification de la présence de la puce d’identification et de la bague distinctive. Ainsi, l’ des amis des oiseaux fournira les puces d’identification et les bagues distinctives et elle prend également en charge les frais du vétérinaire.
Dans le but de protection de la faune sauvage le nombre d’éperviers capturés ainsi que celui des autres espèces capturées et relâchées doivent être déclarés journalièrement au poste forestier de la zone de capture.
Les faucons dénichés seront menus d’un puce d’identification et/ou bagués au siège de l' des fauconniers en présence d'un représentant de la direction des forêts. Le nombre maximum d'autorisations annuelles de dénichage et de détention de faucons est fixé à quatre.
Les oiseaux de vol détenus légalement doivent être convenablement logés, soignés, nourris, équipés, dressés et entraînés uniquement pour la chasse. Ils ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des exhibitions autres que celles des festivals officiels après l'approbation du directeur général des forêts.
La délivrance de la licence de chasse du lièvre à l'aide du slougui seulement dans les gouvernorats (Tozeur, Kébili, Tataouine, Gafsa, Gabès et Médenine) donne lieu au versement d'une domaniale de trente dinars (30 d) par l'intéressé.
En outre l'obtention de la licence de chasse au sanglier ne peut avoir lieu qu'après le versement au receveur des produits domaniaux d'un montant de quatre-vingt-dix dinars (90 d) pour les chasseurs tunisiens et les résidents étrangers natifs de Tunisie et de cent cinquante dinars (150 d) pour les résidents temporaires et ce en plus de la taxe d'abattage de vingt dinars (20d) pour chacun des cinq premiers sangliers abattus, de trente dinars (30 d) pour chacun des cinq deuxièmes sangliers abattus et de cent dinars (100d) pour chacun des sangliers au-delà du dixième abattu sur les terrains appartenant à l’Etat public et privé au cours d'une chasse ordinaire.
Les sangliers abattus doivent être marqués par des bracelets immédiatement au niveau du pied.
Les bracelets de marquage peuvent être achetés de la fédération nationale des associations des chasseurs et des associations de chasse spécialisées.
Il est interdit le colportage et la commercialisation de tout sanglier non marqué.
Les établissements hôteliers, les restaurants et d’une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis sont tenus de n’accepter que les animaux marqués et ces établissements doivent conserver les bracelets de marquage. Conformément à l’article 10 du présent arrêté, ces bracelets de marquage constituent l’un des justificatifs que le gibier en question est d’une provenance conforme à la législation de chasse en vigueur. Comme il convient d’indiquer le numéro de bracelet sur la quittance d’abattage.
La capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures est soumis au cahier des charges relatif à l' de la capture des étourneaux et moineaux dans le domaine forestier de l'Etat dans le cadre des campagnes de protection des cultures approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001,
Le piégeage des étourneaux dans le domaine forestier de l'Etat par les filets ou maltem donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une fixée à cent-cinquante dinars pour chaque semaine.
Art. 4 - La chasse aux différents gibiers durant la saison de chasse 2022/2023 est autorisée comme suit :
• Lièvre, Perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra) : uniquement les dimanches et les jours fériés officiels, de 2 octobre 2022 au 4 décembre 2022.
• Lièvre, Perdrix, caille sédentaire, pigeon biset et ganga unibande (El khedra) : à l’aide du faucon et épervier et ce uniquement le vendredi et samedi, de 2 octobre 2022 au 4 décembre 2022.
• Pigeon ramier : du mardi au dimanche, de 13 novembre 2022 au 12 mars 2023.
• Tourterelle de passage et sédentaire et pigeon biset: du mardi au samedi de chaque semaine à partir de 15h de l’après-midi et toute la journée pour les dimanches et les jours fériés officiels sauf lundi, du 30 juillet 2023 au 17 septembre 2023.
• Ganga cata (Bou Herba) et Ganga tacheté (Bou Sboula) et Ganga couronné (El Ghanay) : du mardi au dimanche, du 30 juillet 2023 au 24 septembre 2023.
• Sangliers : du mardi au dimanche.
• Gibiers d’eau et Bécasse des bois : uniquement les jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
• Grives et étourneaux : uniquement les mercredis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches.
• La chasse du lièvre et du perdrix en battue est interdite.
Le nombre maximum de chasseurs d’une équipe de chasse au sanglier ne peut dépasser douze (12) chasseurs pour les tunisiens et spécifiquement quinze (15) chasseurs pour la chasse touristique y compris le chef d’équipe.
Chaque chef d’équipe de chasse au sanglier est tenu :
• d'informer à l'avance, durant une période du 15 jours au moins et 45 jours au plus, l'arrondissement régional des forêts de la date, du lieu de chaque battue projetée, des noms des participants, de son adresse et de son numéro de téléphone. Il sera annulé toutes les demandes hors cette période. En cas d'annulation de la journée de chasse le chef d'équipe de chasse au sanglier est tenu également d'informer l'arrondissement régional des forêts.
Au cas où deux ou plusieurs groupes de chasseurs informent l'arrondissement des forêts de l' d'une battue au sanglier dans le même lieu et le même jour et afin d'éviter les risques d'accidents qui pourraient en résulter, et avant une semaine de chaque battue le chef d'arrondissement établira un plan et un programme de chasse à tour de rôle pour ces différents groupes qui sont tenus de prendre contact avec l'arrondissement des forêts pour s'assurer de la journée de chasse qui leur a été programmée.
. il est interdit de déposer la même demande pour organiser une battue au sanglier durant la même période dans plus d'une zone par la même équipe.
• d'utiliser des rabatteurs inscrits auprès de l' régionale des chasseurs qui sont assurés par ladite association contre les risques d'accidents à l'occasion d'acte de chasse.
• de respecter la nature et de laisser les lieux de chasse dans un état propre.
• il est interdit de chasser le sanglier dans le même lieu qu’après une période d’au moins une semaine.
Art. 5 - Le nombre de pièces de gibier qu'un chasseur peut abattre au cours d'une journée de chasse est limité à six perdreaux (06), deux lièvres (02), dix ganga unibande (El khedra) (10), six bécasses (06), vingt pigeon ramier (20), soixante tourterelles de passage et sédentaire (60) (les trois espèces ensemble), cinquante pigeon biset (50), trente ganga (30) (les trois espèces ensemble : ganga cata (Bou Herba), ganga tacheté (Bou Sboula) et ganga couronné (El Ghanay)), soixante grives (60), deux oies cendrées (02) et trente oiseaux d’eau (30) (de toute espèce cité au premier article du présent arrêté).
Art. 6 - La chasse au gibier d'eau reste limitée à une zone de trente mètres à l'extérieur des rives, des marais, lacs et cours d'eau pendant la période d'ouverture de la chasse de ce gibier.
Art. 7 - Sont prohibés en tout temps, la chasse, la destruction, la capture, la vente, la publicité à vendre, l’achat, le colportage et la détention des espèces non citées à l'article premier du présent arrêté et notamment les espèces ci-après :
1) Mammifères : Cerf de Berberie, gazelles, buffle, serval, mouflon à manchettes, lynx, guépard, hyène, fennec, porc-épic, chauves-souris, hérisson blanc, gundi, chats sauvages, loutre, phoque-moine, laies suitées, marcassins et petits de tous les mammifères sauvages.
2) Oiseaux :Fuligule milouin, Gros-bec casse-noyaux, Roselin githagine, Bec croisé des sapins, Outarde houbara, Flamant rose, Cigogne, Courlis à bec grèle, Erismature à tête blanche, Sarcelle marbrée, Fuligule nyroca, Poule sultane, Râle de genets, Goéland d'Audouin, Cormoran huppé, Spatule blanche, Barge à queue noir, Grue cendrée, Ibis facinelle, Chardonneret élégant, Pinson des arbres, Serin cini, Verdier d'Europe, Linotte mélodieuse, Rollier d'Europe, Rapaces nocturnes et diurnes, œufs, nids et couvées de tous les oiseaux sauvages.
3) Reptiles et batraciens : Tortues de terre, de mer et d'eau douce, les couvées et nichées, varan du désert, fouette-queue, caméléon et grenouilles.
L'exportation, l'importation et le transit de toute espèce de faune sauvage y compris leurs parties (mammifères, oiseaux, reptiles, batraciens, mollusques, insectes, arachnides et annélides) sous quelque forme que ce soit sont interdits sauf autorisation spéciale du Directeur Général des Forêts.
La naturalisation des espèces de la faune sauvage est soumise au cahier des charges approuvé par l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001.
Art. 8 - Le ramassage, la vente, l'achat, la collecte et le colportage des escargots durant les mois de mars, avril et mai sont interdits et ce dans un but de protection de l'espèce ainsi que des couvées et nichées des différents oiseaux gibiers.
Toutefois, l'exportation peut être autorisée pour les stocks d'escargots adultes congelés ou vivants déclarés à la direction générale des Forêts avant la date du 1er mars 2023. Ces stocks doivent être regroupés en un seul dépôt pour chaque exportateur avant la date du 1er mars 2023. Passé ce délai et toute fausse déclaration constatée entraîne le rejet systématique de la demande d'exportation.
Art. 9 - Les propriétaires ou leurs ayants droit peuvent conformément à l'article 186 du code forestier, lutter sur leurs propres fonds contre les espèces ci-après :
1) Sanglier et lapins domestiques en liberté (après accord du commissaire régional au développement agricole pour le territoire de propriétés),
2) Chiens errants, chacals, renards, genettes et mangoustes,
3) Moineaux,
4) Etourneaux.
Art. 10 - Le colportage ainsi que la détention par les chasseurs sont autorisés pour les diverses catégories de gibier dont la chasse est permise jusqu'au lendemain soir du jour qui suit la date de fermeture spéciale pour chaque espèce.
Il est interdit de commercialiser du lièvre, perdrix, ganga uni bande, pigeon biset, alouette, caille, tourterelles sédentaires et de passage, bécasse et gibier d’eau ainsi que leur mise à la consommation dans les restaurants et les hôtels, leurs ventes en lieux publics et aux marchés pendant leurs périodes de chasse.
Les établissements hôteliers, les restaurants et d’autres établissements doivent informer les arrondissements forestiers chaque mois du lieu de réception, du centre de stockage et de conservation de la viande de sangliers, ainsi que les quantités obtenues par mois et de tenir un registre spécial à cet effet.
Les établissements hôteliers, les restaurants et d’une façon générale tous les lieux où le sanglier peut être mis à la commercialisation ou à la consommation sont tenus de respecter la réglementation en matière d’hygiène sanitaire en vigueur, de s’assurer que la provenance du gibier obtenu est conforme à la législation de chasse en vigueur et d’être en des documents qui l’attestent et portant des bracelets de marquage.
Art. 11 - Est interdite la chasse auprès des installations militaires sur une distance de 1000 mètres, dans les zones militaires fermées, les zones d’opérations militaires et dans la zone frontalière tampon au Sud.
Art. 12 - En plus des parcs nationaux et des réserves naturelles et en vue de la reconstitution du gibier, la chasse dans les réserves suivantes est interdite :
GOUVERNORAT DE TUNIS :
Dj Borj Chakir - Forêt de fixation des dunes de sable à Gammarth - Forêt et Espace vert d'El Agba y compris la pépinière forestière - Forêt et Sebkhat Sejoumi- Sebkhat Raoued dans la partie qui appartient au gouvernorat de Tunis - Réserve naturelle de l'île Chikly - Lac de Tunis - Zone Humide TP4, la partie qui appartient au gouvernorat de Tunis (réserve des oiseaux du lac sud de Tunis) - Jardin botanique de Tunis.
GOUVERNORAT DE BEN AROUS :
Parc à d’autres pays

de Bou-Kornine y compris la partie limitrophe entre le Parc et l’autoroute (T.F 3109 et 90842) -Forêt de Bir El Bey -Forêt Ben Arous - Forêt de Radès (y compris le Lac de l’ancienne carrière)- Sebkhet Radès - Hanaya Roumaine (la partie qui appartient au gouvernorat de Ben Arous) - Lac Ghassroune - Dj Rssas - Barrage Oued Elhama- Dj Sidi Zid (T.F 80739) - Dj Teij et Zid- Réserve Ben Zid - Zone Humide TP4, la partie qui appartient au gouvernorat de Ben Arous (réserve des oiseaux du lac sud de Tunis).
GOUVERNORAT DE L’ARIANA :
Sebkhet Ariana – Imadat Sebbalet Ben Ammar - Imadat El Mnihla - Parc Urbain Nahli (T.F31925/88242) - Forêt Dj Ayari (T.F 91074/ 32083) - Réserve de chasse de la Forêt Dj Ammar - Dunes de sable de Raoued - Tir El Margueb - Zone Humide El Hessiane.
GOUVERNORAT DE MANOUBA :
Dj Bou Akaiez – Imdat Menzel Habib - Ghédir El Golla (y compris les plantations forestières avoisinantes) - Agro-combinat Bordj El Amri.
GOUVERNORAT DE NABEUL :
Parc à d’autres pays

des îles Zembra et Zembretta - Réserve Naturelle des grottes des chauves-souris d’El Haouaria - Les grottes Romaines d'El Haouaria et Ettelleya - Dj Labyadh et Dj Ettelleya – IIème et IIIème Série de la forêt des dunes de sable de Menzel Belgacem et les zones limitrophes sur une distance de 300 m - L'occupation temporaire de Ezzeddine Attia -la Zône militaire de Dj Douala - Centre d’Elevage des perdreaux d’El Mraïssa et la forêt avoisinante sur une distance de 300 m - Dj Hammamet y compris la réserve naturelle - Les Zones Humides :(barrage El Mlaâbi, barrage Lobna, barrage Sidi Abdel Monaem et les zones limitrophes sur une distance de 100 m, Lacs de Korba et de Tazarka de la mer à la route goudronnée, Lac El Maâmourade la mer à la route goudronnée, Sebkhet Slimene et toutes les zones limitrophes, Lacs :Elmanga?, Elfar, Errouiguat et Lac Sidi Jdidi) - Terre El Hedi Elmouldi « Sidi Chaâbane » (Beni Khiar) - Forêt Oued El Kabir de délégation Beni Khiar (T.F 520261) - Agro-combinat Oued Laabid Takelsa et Terre El Hedi Elmouldi - Société de mise en valeur et de développement agricole de Hached à Kélibia - Agro-combinat El Khiem - Agro-combinat Erroukiet - Agro-combinatEl Mraissa - Agro-combinat Hached et Terres de Déchéance - Agro-combinat El Intilaka et Terres de Déchéance - Agro-combinat Takelsa.
Il est interdit de capturer des éperviers dans les lots : Oued Serrat, Daijiya,Graguir d'El Haouaria, dans la IIème et IIIème Série de la forêt des dunes de sable de Menzel Belgacem ( Forêtdar Chichou), El Monchar et Ghazilette Limam.
GOUVERNORAT DE ZAGHOUAN :
Parc à d’autres pays

Dj Zaghouan (T.F 115998 - 14320) - Henchir Ben Kamela (T.F 115188) – Henchir Tbaynia - Série unique Dj Jimla- Henchir Nchima - Dj Jeaâyat - Eucalyptus Aîn Sabounne - Imadat Bou Achir - Imadat Jouffe Est - Dj Khamir - Dj Mansour 1 et Dj Khameissia - Dj Sidi Zid Bou Zaghtoun-Zone Pastorale kherba - Dj Bou Saffra - Dj Harraba- Zône de reboisement forestière Soughasse - Zône de reboisement forestière Kef Agueb (T.F4287S2) -Dj El Gliâa et Dj Hmama (T.F 115797) - Dj Bou-Kornine (T.F 115783) - Dj Faidh El Gamah Zone Ain Babouche de Zriba - Reboisement Pastorale Ouediane Ennassa et Dj Safssouf - Gar?at Boucha - Barrage Errihane - Terre de l’Office d'Elevage à Saouaf-Société de mise en valeur et de développement agricole Aroussia El Baya (Ancien Jbibina 2) - Unité de Gestion des Terres de Déchéance Zaghouan 1 - Unité de Gestion des Terres de Déchéance Zaghouan 2- Société venus Ain El Fawara 1 - Société de mise en valeur et de développement agricole Dhamda 2 -Société de mise en valeur et de développement agricole Barrouta 2.
GOUVERNORAT DE BIZERTE :
Parc à d’autres pays

d'Ichkeul (Arrêté n° 1608 du 18/12/1980) et les zones limitrophes sur une distance de 500 m -Délégation El Aalia - Archipel la Galite -Réserve naturelle de cerfs de berberie de M’Hibès - Réserve naturelle de Majen Dj Chitane (T.F 12462) - Parc à d’autres pays

de Dj Chitana-Cap Négro - Lac Ghar El Meleh - Société de Développement Agricole Al Habib de Gousset EL Baye (Délégation de Mateur) - Agro-combinats : Ghzala Mateur - Unité de Gestion des Terres de Déchéance Bizerte.
GOUVERNORAT DE BEJA :
Réserve Naturelle de Dj Khroufa- Parc à d’autres pays

de Dj Chitana-Cap Négro (Béja et Bizerte) -Zone Humide du Barrage Sidi El Barrak - Dj Bou Lahya – Imadat Gharaba - Dj Chamakh - Dj El Guattar- Mkhachebia – Saddefine - Dj Bouchekkaoui - Henchir Zarzoura – Henchir Zawech - Ferme Warthet Houmana Zwaghi (Hinchir Nemra et Sayela) - Ferme Khaled Dâji - Les Quatre îles du Barrage Sidi Salem -Unité de production Iyadh - Unité de production Bouira - Unité de production oued zitoune - Unité de production 1er juin - Agro-combinat de Thibar.
GOUVERNORAT DE JENDOUBA :
Forêt de Feidja de la Ière à la VIIIème Série et la partie hors aménagement y compris le Parc à d’autres pays

d’El Feidja (R 53257) - Forêt Ouled Ali Ière série (R 53242) - Forêt Ouled Ali IIère série (R 53242) - Dj Machroum (R 162902) - Réserve Naturelle de Dj El Ghorra - Dj Bent Ahmed (R 17310) - Réserve naturelle de Dj Bent Ahmed (R 17310) - Dj Ettbini (R 53252) – Imadat Ouled Mffada –Imadat Rbiâa – Imadat Belarijia- Imadat Jrif - Réserve Naturelle de la tourbière de Dar Fatma - Réserve Naturelle de AînZana - Parc à d’autres pays

de Oued Zeen I et II et III et IV -Tegma I et Tegma II (R53256) - Forêts de Ain Draham I (R 54587) et Forêts de Ain Draham II (R 54585) - Tabarka I (R 54261) et Tabarka II (R 54262) - Agro-combinats : Kodia, Badrouna et Chemtou.
GOUVERNORAT DU KEF :
Réserve Naturelle de Dj Saddine (T.F 170501) et les zones limitrophes sur une distance de 1000 m -Réserve naturelle de Dj Essif (T.F 170514 et 170450) - Dj Slatta - Dj El Garen (T.F 195089) - Dj Kttif (R 54781) – Imadat El Haoudh- Imadat Jeza - Parcelles 32 à 52 de Forêt de Kalaât Snène - El Hamima- Parcelles n° 04, 05, 06, 13, 14, 15 et 16 de la IIère série de Forêtde Sakiet Sidi Youssef (Soudanne) - Parcelles 31 à 36 de la IIère série de Forêt de Sakiet Sidi Youssef (El Koucha) - Henchir Glal (Kassar El Glal) (TF 170499 et 170424) - Dj Lajbel et Harraba et Sidi Ahmed (R 54346 et 54398) - Dj Hadida (TF 170504) - Dj Kchirida, Dj Kbouche et Dj El Grine (T.F 170) - Forêt Aîn Fdhyl- Imadat Zytouna - Jabes (T.F170416) - Imadat Abida- Imadat Touiref- Imadat Bou Saliâa - Forêt Ourgha Série Ière et IIéme (Zone militaire).
GOUVERNORAT DE SILIANA :
Parc à d’autres pays

de Dj Serj (R 21218) et les zones limitrophes sur une distance de 500 m- Imadat Hamam Kessra - Imadat El GuariaNord - Imadat Mansoura Nord-Dj Kessra- Imadat Bou Abdella –Imadat Sawalem- Imadat Saddine - Dj Rtil et Oued Jannet (R 54746) – Imadat Hbabssa Sud - Réserve naturelle de Kef Erraï - Smirrat Nord – Imadat Hamima – Imadat Bhirine- Imadat Aîn Bousâdia - Imadat Ahwaz Barguo - Imadat Sidi Abdennour - Tarf Echna- Dj Rihane - Imadat Khalsa – Imadat Jawa-Imadat Ain Dissa - Forêt et Bassin versant du Barrage Siliana et les zones limitrophes sur une distance de 500 m- Imadat Sidi Hamada – Argoub Ferrah- Imadat Sidi Morched- Imadat Sidi Mansour - Forêt et Bassin versant du Barrage Lakhmès et les zones limitrophes sur une distance de 500 m- Imadat Krrib Mahatta –Imadat Ain Achour - Henchir Enaâm (T.F 170171) - Dj Lakhouet – Imadat Gaâfour Nord – Imadat Ain Zrig - Forêts et bassin versant du barrage Oued Erremil et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Borj El Messaoudi Ouest - Dj Mellaha- Borj El Messaoudi Est - Agro-combinat : Mohsen Limam, Erramlia et SODAL, Ain Zine et Lakhmes.
GOUVERNORAT DE KAIROUAN :
Parc à d’autres pays

de Jbel Serj (T.F 21327/32625) - Parc à d’autres pays

de Dj Zaghdoud (T.F 21043) - Réserve Naturelle de Ain Chrichira (T.F 242039) - Réserve Naturelle de Dj Touati (T.F 242210) –Imadat Zâafrana – Imadat Aabida – Imadat Ragueda - Ferme Ferniz (Sbikha) - Imadat Sidi Massoud – Imadat Friwate – Imadat Sardiana -Dj Bou Dabouss (T.F 20504) - Dj Wachtatia - Dj Bou Hajar 1 et 2 –Imadat Charfa -Imadat El Bhayar – Imadat Mâarouf - Dj Rihane (T.F 242241) - Dj Zaghdoud (T.F 242241) –Imadat Fateh- Imadat Ouled Khalf Allah –Imadat Chrichira – Imadat Massyouta – Imadat Sayada Nord - Dj Wesslette (T.F 242241) - Imadat Karma –Imadat Rouissette – Imadat Chawachi – Imadat Hedaya-Imadat Kabara – Imadat Touila - Oueljet Sidi Saâd (T.F 242209) –Imadat Kssour - Dj Touila (Hafouze) (T.F 242209) - Dj Touila (Hajeb) (T.F 242209) - Dj Touila (Nasrallah) (T.F 242209) - Parcour Public Ennasar (T.F 235205) - Pépinière pastorale d’El Grine (T.F 235010 / 412) - Agro-combinat El Alam (T.F 9795 / 9295) - Agro-combinat El Fejij.
GOUVERNORAT DE SIDI BOUZID :
Parc à d’autres pays

de Bou-Hedma (TF6527 Sidi Bouzid ) - Parc à d’autres pays

de Dj Mghilla (T.F 246110 Kasserine) - Dj Gouleb (T.F 10762 Sidi Bouzid ) y compris la réserve naturelle de Rihana - Zône Humide Chott Naouel - Dj Sidi Khalif (T.F 10747) - Dj Faîdh (Partie de T.F 10684 Sidi Bouzid Propriété Privée) - Dj El Motlak (T.F 10780 Sidi Bouzid) - Série Dj Maloussi (T.F277290 Sidi Bouzid) - Dj Foufi El Kallel (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj El Ayoun (T.F 277290 Sidi Bouzid ) - Dj Errmilia (T.F 277290 Sidi Bouzid) - Dj Wergha Rahal et Dj Zefzef - Dj Garhadida (T.F 10754 Sidi Bouzid) - Forêt Domaniale Meknassi (T.F 10625 Sidi Bouzid) -Dj Etterbli Haddej (T.F 277295 Sidi Bouzid) -Agro-combinats : Touilade Sidi Bouzid Est (saufferme Madame Mirrare partie de ferme 26), Itizaz, Jelma, Jelma 1 et Jelma 2 y compris les fermes Zilar et Sachtel et les fermes de Déchéance.
GOUVERNORAT DE KASSERINE :
Imadat El Mkimen - Imadat Essrai - Imadat Etbaga - Imadat Aïn Difla - Imadat Afran - Imadat Aïn Jnen - Imadat Bou Deries - Imadat El Haza - Imadat Mziriaâ - Imadat Bou Chebka - Imadat Oum Ali - Imadat Gharat El Araâr - Imadat Eskhirat - Imadat Talabet - Imadat Abed Alâadhîm - Forêt Khechem El kelb (T.F 499) - Réserve Naturelle de Khechem El Kelb - Imadat Oum Lakssab - Imadat Soula - Imadat Grouâa Jedrra - Imadat Saloum - Imadat Hachim - Imadat Khanguet Jeziya - Imadat Guarâa Hamra - Imadat Wassâiya - El Kassar - Imadat El Aawija - Imadat Belhijelte- Imadat Doghra - Imadat Bowajar - Imadat Aïn Salsla - Imadat El Barak - Forêt El Aârrich - Imadat Aïn Jedida - Imadat Aïn Oum Jdour – Imadat Oued Hattab - Imadat Aïn Khamessia – Imadat Zalfane- Imadat Oued Rachah - Imadat El Hamad – Imadat Jawa - Parc à d’autres pays

de Châambi - Parc à d’autres pays

de Dj Mghila (Kasserine et Sidi Bouzid) - Réserve Naturelle Ettella- Forêt kifène El Houmer Ière et IIème Série - Agro-combinats Oued Eddarb et El Khadhra.
GOUVERNORAT DE SOUSSE :
Imadat Ain Errahma – Henchir Kebir- Imadat Frrada – Imadat Aîn Mdhakar- Imadat Borjine -Imadat El Bchachma - Madfoune - Cactus inerme de Dar Bel Waer (TF 6648) - Henchir Spirou, El Hmadha - Parcours El Hcinet y compris les berges limitrophes de la Sebkhat et la zone humide (TF 6648) - Réserve Naturelle Sabkhat Kelbia et les Parcours limitrophes et les zones humides (Zlifa et Sidi Nsir 2 et El Hmadha) - Sabkhat Sidi El Heni et la Zone Humide (DPH) y compris les berges (El Hmadha) - Zone Humide Halk El Menjel (DPH) (TF 6648) - Zone Knana (route Sidi Bou Ali, Chaeib, route Oued Essed) – Henchir Aamara Essalem, Essalassel (TF 24803) - Forêts Baloum (TF 24803) – Henchir Sghaier- Agro-combinat Ennfidha.
GOUVERNORAT DE MONASTIR :
Ras Marj – Henchir Mssetria – Henchir Zramda - Henchir Sidi Smaïl - HenchirEl Hoboss - Parcours El Alelcha - Forêt El Acherka (Ouled Mainja) - Forêt Oued Aassida- Forêt Oued Ezzakar - Forêt Amirat Hatem - Forêt El Khouret El Mellah - Parcours Touazraet les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Forêt Mrezga (Ouled May) - Forêt Sidi Yâacoubet les zones limitrophes sur une distance de 100 m - Salines de Sehline – Sebkhat Lâalelcha- Sebkhat Monastir Nord - Iles Gouria - Parcours Gareêt Sidi Ameur - Les Terres Domaniale du Centre de Formation Agricole de Jemmel.
GOUVERNORAT DE MAHDIA :
Zone Touristique : route n° MC82 de Mahdia au Baghdadi droite - Zone Chatib Aarife- Forêt El Aacheba- Forêt Douira et Ghadhabna- Parcours El Falta-Forêt Oued Melamess-Parcours Ouled Abed Ennebi-El Midess El Kebir - El Midess El Essghir.
GOUVERNORAT DE SFAX :
Imadat Wedrane Nord - Imadat El Mghadhia- Imadat El Batrria-Réserve Naturelle D'El Gounna (TF 638) et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Les Iles de Kerkennah - Réserve Naturelle des Iles knaies et les zones humides limitrophes de Zabouza et Khawala sur une distance de 500 m –Garaet Dhrâa Ibn Zied El A?mra - Zone Forestière Tlil El Aajla- Zone Forestière Haj Kacem II - Zone Forestière Oum Salah à gauche de la Route du Hancha à ManzelCheker - Zone Forestière Errmed - Sebkhat Naoual (Partie Sud relevant du gouvernorat de Sfax) -Salines de Thyna et les zônes humides côtières de Thyna du Km 1 au Km 14 - Les zones humides d’El Hancha à droite et à gauche de la route nationale (GP 1) - Zone Humide Skhira de Frichette jusqu'au Skhira de 300 m de la mer - Agro-combinats : Châal, Essalema, Bouzouita, El Fateh et Bir Ali.
GOUVERNORAT DE GABES :
Réserve naturelle du Bassin versant d’Oued Gabès et les zones limitrophes sur une distance de 500 m-Imadat El Hicha - Imadat El Mida - Imadat Wedhref Sud - Imadat Matwia Nord - Imadat Zarat - Imadat Mareth Nord - Imadat Aarram - Imadat Beni Aïssa - Imadat Tamezret - Imadat Sidi Ahmed Touati - Imadat Toujane - Imadat Tounine - Imadat Chanchou - Imadat Habib Thamer - ImadatEl Bhaier - Imadat Rabiâa Wali - Imadat Oued Zitoune - Imadat Teboulbou - Imadat Mouazir.
GOUVERNORAT DE MEDENINE :
Parc à d’autres pays

Sidi Toui et les zones limitrophes sur une distance de 500 m – Ile Djerba - la zone qui se trouve à gauche de la route qui relié Médenine; Ben Guerdane et Rouague-la zone qui se trouve à gauche de la route qui relié Medenine, Khalef Allah, Zarzis et Ben Guerdane -la zone qui se trouve entre la route de Beni Khedèche et la route de Tataouine -la zone qui se trouve entre la route de Tataouine et la route de Ben Guerdane-la zone qui se trouve à gauche de la route qui relié Médenine; Beni Khedèche; El Madhar ; BirZouiet Bir Soltane- la zone qui se trouve à droite de la route qui relié Médenine; Sidi Makhlouf et Joref - Zones Humides : Bhiret El Bibane, Oum Jassar, Djerba Guellella et Djerba Bin El Ouedian, Ras Rmel, Golf Bougrara et El Grine - Zones Militaires fermées et les zones limitrophes sur une distance de 1000m - Agro combinats Sidi Chammekh.
GOUVERNORAT DE TATAOUINE :
Réserve Naturelle d' Oued Dkouk et Parc loisir d' Oued Dkouk et les zones limitrophes sur une distance de 500 mètres - Parc à d’autres pays

de Sanghar Jabbes et les zones limitrophes sur une distance de 500 mètres - Zone irriguée Awled Yahya 1 et 2 - Zone irriguée Rowabi - Zone irriguée El Medina - Zone irriguée El Garâa - El Mazar -Cha?betMourou - Oum Sadir - Mâala - Forêt Kssar Oun- Forêt Kirchaw- Forêt Montagne Tataouine - El Mahiri - El Frida - El Guedhane – Dababat Saniet Ouled Slaem Jusqu'à Khechem El Frida - Drina - Forêt Douirette - Forêt Chenini - Chahbania- Gauche de la route de Thamed, El Gharifa, jusqu'à Machhad Salah - Droite de la route de khechem Mariem jusqu'à El Borma passant par Barraket Bilkilanie et El Nokta El Tholathia- Lorzot- El Martaba - Ouni - Zone irriguée Sahel Roummaine.
GOUVERNORAT DE GAFSA:
Réserve Naturelle de Bouramli –Sebkhat Dawara- Imadat Essouitir - Imadat Om laarayess centre –Imadat Tebedit – Imadat Richet Nâam – Imadat Essgui - Imadat Essgui El Guibli - Imadat El Aayecha – Imadat Ettalah Est y compris la Réserve Naturelle de Haddaj –Imadat Sened Sud y compris la ferme pilote de Sened - Sebkhat Sidi Mansour et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Dj Orbata (TF277298/455 Gafsa) y compris le parc à d’autres pays

de Dj Orbata - Réserve de faunes de Orbata et les zones limitrophes sur une distance de 500 m - Dj Sidi Aïch - Dj Sened (T.F 277296/453 Gafsa) - Dj Thelja (T.F 391) - Thelja Nord (T.F 392) - Thelja Sud (T.F 393) - Réserve Naturelle de Dj Thelja - Chaine Dj Echareb (Dj Oued El Kalb, Châab El kherfane, Khenguet El Ouâar, Taferma, Bougoutoun El Gsiâa, Safrra, Ezzitouna, Asskar, Halfaya Essghuiraet Halfaya El Kébira) - Dj Elbarda (T.F 277193) - Dj Bouramli et Dj Atig y compris La réserve Naturelle de Bouramli (T.F.36 S2 Sfax) - Dj Belkhir (T.F 54598) - Dj Aayaycha (TF 277252) - Agro-combinat Gafsa Sened.
GOUVERNORAT DE TOZEUR :
Parc à d’autres pays

de Dghoumes et les zones limitrophes sur une distance de 500 m –Imadat Dghoumes – Imadat Chott El Jérid –Imadat Chakmo -Nord Chott El Jérid –Imadat Ouled Ghrissi - Imadat Ettâamir-Imadat Ermitha –Imadat Sondos - Imadat Echbika - Imadat Mides - Les zones humides de Chamsa et Tamaghza et Chott El Gharsa et Nord Chott El Jérid.
GOUVERNORAT DE KEBILI :
Parc à d’autres pays

de Jbil et les zones limitrophes sur une distance de 500 m et le Grand Erg Est - Projets de protection des eaux et de sols de Saïdane - Essgui et Echareb El Ouest –Toual Errebayâa- Montagnes Tabagua Est - Zone Dhahar Jemna - Bir Younes et Bir Naouar - Bir Roumi -Gour El Kaleb - El Matrouha - El Mohdeth - Garaât Ali et Garaât Bou Flija - Zone Humide de Klibia - Zone Humide de Nouaiel- Zone Humide Galâa.
Art. 13 - La chasse au sanglier, au gibier d'eau et au gibier de passage (sauf la Bécasse des bois) reste autorisée dans les délégations et Imadats fermées au petit gibier sédentaire par l'article 12 du présent arrêté. De même la chasse reste autorisée dans les périmètres loués par adjudication pour le droit de chasse et les périmètres privés loués à cet effet et ceci dans les délégations et Imadats fermées à la chasse.
Art. 14 - Le droit de chasse dans les périmètres loués par adjudication appartient aux adjudicataires.
Art. 15 - La chasse de la palombe est interdite dans toutes les réserves citées à l’article 12 du présent arrêté.
Art. 16 - L'emploi pour la chasse de la chevrotine, des fusils à plus de trois coups, des fusils munis de silencieux, des armes à canons rayés, des carabines de 9 mm et des fusils à air comprimé est interdit.
Les fusils transportés dans un engin de transport doivent être en housse ou à défaut déchargés et cassés.
L'emploi des émetteurs-récepteurs et du Téléphone mobile comme moyens de rabat ou de chasse est interdit.
La chasse des oiseaux perchés sur les câbles des réseaux électriques et téléphoniques est interdite.
La chasse est interdite sur une distance de cinq cent mètres autour des établissements pétroliers, de gaz et leurs réseaux d’adduction.
En outre, des exigences de l’article 173 du code forestier, il est interdit d'utiliser le Furet pour la chasse.
La chasse à l’aide de slougui est interdite dans les gouvernorats non cités à l’article 3 du présent arrêté.
Art. 17 - Une autorisation exceptionnelle d'ouverture de la chasse dans les réserves de chasse appartenant au domaine forestier de l'Etat et citées à l'article 12 du présent arrêté peut être délivrée par le directeur général des forêts lorsqu'il s'agit de l' d'une chasse officielle. Cette autorisation ne peut avoir lieu qu'une fois pendant la saison 2022/2023.
Titre II
TOURISME DE CHASSE
Art. 18 - L'exercice de la chasse touristique est soumis aux dispositions de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 28 mars 2001 fixant les conditions et les modalités spécifiques à l'exercice de la chasse touristique et aux dispositions du cahier des charges relatif à l' de la chasse touristique par les agences de voyage et les établissements hôteliers Tunisiens.
Art. 19 - L'entrée des touristes chasseurs n'est autorisée qu'entre le 2 octobre 2022 et le 29 janvier 2023 pour la chasse au sanglier et entre le 2 octobre 2022 et le 30 avril 2023 pour la chasse au sanglier dans les gouvernorats de Tozeur, Kébili, Gafsa, Gabès, Tataouine, Sfax, Sidi Bouzid et Kasserine uniquement et entre le 4 décembre 2022 et le 12 mars 2023 pour la chasse aux grives et étourneaux pendant quatre jours successifs.
La chasse du sanglier par les touristes chasseurs est autorisée durant tous les jours de la semaine.
L'introduction des munitions de chasse par les touristes chasseurs pour leurs besoins est autorisée selon la législation en vigueur à raison de trois cents cinquante (350) cartouches par chasseur aux grives et étourneaux et cinquante (50) cartouches à balles par chasseur au sanglier.
L'entrée des chiens de chasse et des appelants est interdite. De même qu'il leur est interdit de se dessaisir des munitions non utilisées.
Art. 20 - La délivrance d'une licence de chasse touristique donne lieu à la perception par le receveur des produits domaniaux d'une de :
• Deux-cent dinars (200d) pour la chasse au sanglier.
• Pour les grives et les étourneaux mille (1000) dinars pour la période du 4 décembre 2022 au 31 janvier 2023 et deux (2000) milles dinars pour la période du 1er février 2023 au 13 mars 2023.
En outre, un droit d'abattage de cent cinquante dinars pour chaque sanglier abattu sur les terrains appartenant à l’Etat public et privé à l'exception des périmètres cités à l'article 14 du présent arrêté sera versé à la caisse du receveur des produits domaniaux par le chasseur concerné à la fin de chaque journée de chasse touristique.
Chaque sanglier abattu doit être immédiatement bagué et soumis aux dispositions de l’article 3.
En cas d'une chasse au sanglier par un groupe mixte de chasseurs touristes et tunisiens ou résidents, le droit d'abattage reste de cent cinquante dinars pour chaque sanglier abattu quelque soit le tireur.
La versée pour une licence de chasse touristique au nom d'un chasseur touriste ne peut être annulée, réclamée ou reportée sous quelque motif que ce soit.
Les lieux de chasse ne peuvent pas dépasser en aucun cas quatre gouvernorats pour la chasse au sanglier et ne pourront être changés qu'après accord de la Direction Générale des Forêts ; et trois gouvernorats pour la chasse aux grives et étourneaux avec la nécessité d'informer à l'avance du lieu de chasse.
Art. 21 - L'exportation du gibier abattu par les touristes chasseurs est subordonnée à une autorisation de la direction générale des forêts.
Art. 22 - Les agences de voyages et les établissements hôteliers organisateurs de la chasse touristique doivent se conformer au respect de l'environnement naturel et s'assurer du ramassage des douilles vides après le déroulement de la chasse par les chasseurs.
Titre III
CHASSE DE FAISON NON-LOCALE
Art. 23 - L'exercice de la chasse de faisan non-local élevé dans des centres d'élevage agréés est soumis à un accord préalable de la Direction Générale des Forêts dans les terres agricoles désignées à cet effet.
Art. 24 - La chasse d'oiseau cité à l’article 23 du présent arrêté est autorisée les jeudis, vendredis, samedis et dimanches du 16 octobre 2022 au 19 février 2023.
Art. 25 - Les infractions en matière de chasse feront l' de constatations et d'enquêtes par les ingénieurs et techniciens des forêts habilités et tous les officiers de police judiciaire.
Art. 26 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 1er août 2022.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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