Décret-loi 2022-46 du 24 juin 2022, portant création de l'Agence tunisienne de l'évaluation et de l'accréditation dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique.
JORT numéro 2022-072
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé un établissement public à caractère non administratif dénommé "Agence tunisienne de l'évaluation et de l' dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique", doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, et placé sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Son siège est situé à Tunis, et ci-après désignée "l’Agence".
Dans ses rapports avec les tiers, l’Agence est soumise à la législation commerciale, à moins que ses dispositions ne soient contraires au présent décret-loi.
Art. 2 - L'Agence est dirigée par un directeur général nommé par décret Présidentiel sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ou les grades équivalents. Il est choisi, suite à un à candidatures, pour ses compétences, son rayonnement scientifique et académique ainsi que son expérience dans les domaines ayant trait aux missions de l'Agence.
Le directeur général est assisté par un conseil d'établissement.
Art. 3 - L’ administrative et financière, et les modalités de fonctionnement de l’Agence ainsi que son organigramme, sont fixés par décret Présidentiel sur proposition du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 4 - Dans le cadre de l’exercice de ses missions, l’Agence jouit d’une totale neutralité et autonomie. L’Agence a notamment pour missions:
- l'évaluation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche publics et privés et leurs programmes, en appliquant les dispositions prévues par le titre V de la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur.
- l'évaluation des établissements publics de recherche scientifique,
- l’ des établissements d’enseignement supérieur et de recherche publics et privés, nationaux et internationaux ou leurs programmes de formation à leur demande, ainsi que la suspension ou le retrait de l’accréditation,
- l’évaluation des structures de recherche, des écoles doctorales, des programmes et des projets de recherche et d’innovation en coordination, le cas échéant, avec les différents intervenants,
- la désignation des comités d'experts chargés des opérations d’évaluation,
- le développement des procédures et des référentiels d’-qualité conformément aux standards internationaux en tenant compte des particularités nationales et sectorielles,
- l’évaluation de l’efficacité du financement public des programmes et des projets de recherche et d’innovation selon les priorités nationales et sectorielles,
- l’évaluation des dossiers de candidature pour la transformation du caractère des universités, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et des établissements publics de la recherche scientifique en caractère scientifique et technologique,
- l’analyse périodique des données et des résultats des évaluations et doter le ministère de tutelle et les structures en relation des outils d'appui à la prise de décision et de pilotage du système d’enseignement supérieur et de recherche scientifique,
- la veille prospective sur les évolutions internationales en matière d’-qualité en enseignement supérieur et en recherche scientifique et la proposition des recommandations stratégiques au ministère de tutelle,
- la contribution au développement de la culture de qualité et d’amélioration continue au sein des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, des établissements publics de recherche scientifique et des structures de recherche,
- l’établissement des relations de coopération avec les organisations et les réseaux internationaux œuvrant dans le domaine de l’évaluation, de l’-qualité et de l’ en enseignement supérieur et recherche scientifique.
Art. 5 - L’Agence perçoit à son les droits relatifs aux prestations qu’elle fournit.
Les prestations fournies par l'Agence ainsi que les droits y afférents sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Art. 6 - Les ressources de l’Agence sont constituées par:
- les dotations et les subventions accordées par l’Etat,
- les dons et legs,
- les redevances afférentes aux prestations qu’elle fournit.
Art. 7 - Dans le cadre de l’exercice de ses missions et après approbation de l’autorité de tutelle, l’Agence peut fournir une assistance technique et des prestations de services à l’étranger à titre onéreux.
Art. 8 - L'Etat transfère en pleine propriété à l'Agence les biens immeubles, meubles et les équipements relevant du domaine privé de l'Etat et qui sont nécessaires pour l’exercice de ses missions, et ce, conformément à la règlementation en vigueur.
Art. 9 - Il est créé, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières, une chargée de l'inventaire des biens immeubles, meubles et des équipements prévus par l'article précédant. Elle dresse un état desdits biens et équipements et fixe leur valeur en vue de les transférer à l'Agence.
Art. 10 - Les créances de l'Agence bénéficient, pour leur recouvrement, du privilège général reconnu au Trésor.
Les différentes créances de l'Agence sont recouvrées au moyen d'états de dressés par le directeur général de l'Agence conformément à la législation en vigueur. Ils sont revêtus de la formule exécutoire par le ministre chargé des finances.
Art. 11 - En cas de dissolution de "l’Agence tunisienne de l’évaluation et de l’ dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique", son patrimoine fera retour à l’Etat, qui exécutera ses obligations et ses engagements conformément à la législation en vigueur.
Art. 12 - L’Agence se substitue à l’Instance nationale de l’évaluation, de l’-qualité et de l’ prévue par la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur et au comité d’évaluation des activités de recherche scientifique prévu par la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Tous les biens, les équipements, le matériel et les documents de l’Instance nationale de l’évaluation, de l’
L'assurance est un contrat par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Une
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Art. 13 - Les agents de l'Instance nationale de l’évaluation, de l’
L'assurance est un contrat par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Les agents de l'Agence conservent le régime juridique auquel ils sont soumis dans leurs administrations d’origine.
Art. 14 - L’Instance nationale d'évaluation et d’
L'assurance est un contrat par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 15 - Sont abrogées les dispositions des articles 42 et 43 de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
L’expression "Instance nationale de l’évaluation, de l’
L'assurance est un contrat par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
L'accréditation est le processus par lequel une autorité compétente reconnaît officiellement la qualification ou la compétence d'une personne ou d'une entité.
L’expression "comité
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 16 - Le présent décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 24 juin 2022.
Le Président de la République
Kaïs Saïed