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Arrêté de la ministre des finances du 15 mars 2022, fixant la base de calcul des commissions Wakala et le taux moudharaba prévus à l’article 205 du code des assurances.

JORT numéro 2022-029

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre des finances du 15 mars 2022, fixant la base de calcul des commissions Wakala et le taux moudharaba prévus à l’article 205 du code des assurances.
La ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le code des assurances promulgué par la n° 92-24 du 9 mars 1992, ensemble des textes qui l’ont complété et modifié et notamment l’article 205,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 26 juin 2000, portant approbation des normes comptables,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 27 mars 2018, portant approbation des normes comptables relatives à l’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et/ou retakaful.
Arrête :
Article premier - L’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et/ ou retakaful perçoit en contre partie de la gestion des opérations d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful sur la base du wakala une de mandat « Wakala » calculée sur la base d’un pourcentage des cotisations.
Art. 2 - Les charges stipulées à la classe 9
« charges par nature » de l’annexe 1 relatif au modèle du plan des comptes de la norme comptable 44 sont réparties selon les trois destinations suivantes :
- Charges imputées à l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et/ ou retakaful et supportées directement à l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et/ ou retakaful,
- Charges imputées à l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et/ ou retakaful au titre de la gestion du fonds des adhérents et qui sont couvertes par la Wakala,
- Charges imputées directement au fonds des adhérents.
L’annexe 1 du présent arrêté indique la méthode de répartition de ces charges entre les trois destinations.
Ne sont prises en compte dans les éléments de calcul de la wakala que les charges comptabilisées en tant que charges de l’année concernée.
Art. 3 - L’imputation de toute charge non stipulée à l’annexe 1 du présent arrêté aux éléments de calcul de la Wakala est soumise à l’approbation préalable du Comité Général des Assurances accordée après de l’avisdu comité de supervision de la sharia de l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et/ ou retakaful.
Art. 4 - La Wakala est fixée par le quotient entre le montant total des charges imputées à l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et/ ou retakaful et couvertes par la Wakala relatives à l’année comptable précédente d’une part et le total des cotisations nettes d’annulations et de ristournes de la même année d’une autre part, auquel s’ajoute une marge bénéficiaire.
Dans tous les cas, le taux de la Wakala ne peut pas dépasser 30%.
Art. 5 - L’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et/ ou retakaful perçoit en contre partie de la gestion des opérations de placement des cotisations conformément au de commande « Moudharaba » une commission « Moudharaba » calculée sur la based’un pourcentage de la différence entre les revenus bruts des placements du fonds des adhérents d’une part et la somme des charges bancaires, des frais externes, des frais internes de gestion, des pertes sur réalisation et réévaluation des placements, des pertes de change, de l’ajustement de valeur des actifs représentatifs des contrats en unité de compte, des dotations aux résorptions et des dotations aux amortissements et aux provisions des placements d’autre part.
Dans tous les cas, le taux de la commission « Moudharaba » ne peut pas dépasser 25%.
Art. 6 - L’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et/ ou retakaful doit calculer séparément les commissions « wakala » et « moudharaba » pour le fonds takaful et retakaful général et le fonds takaful et retakaful familial.
Elle peut calculer ces taux séparément selon les branches d’assurances ou selon les sous-branches.
Art. 7 - Les commissions « wakala » et « moudharaba » sont établies avant le début de chaque année comptable.
Les commissions « wakala » et « moudharaba » sont soumises à l’approbation du comité de supervision de la sharia de l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et/ ou retakaful.
L’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et/ ou retakaful doit annuellement informer le Comité Général des Assurances des pourcentages de ces commissions et ce dans un délai ne dépassant pas les quinze jours de la date de leur approbation par les organes de délibérations compétents de l’entreprise.
Art. 8 – Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 15 mars 2022.
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane


Annexe 1 :
Répartition des charges stipulées à la classe 9 entre le fonds des adhérents et l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

et/ ou de réassurance takaful
Frais imputés au fonds des adhérents Frais imputés à l’entreprise d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

takaful et/ ou retakaful Observations Nature des charges
Frais non couverts par la wakala Frais couverts par la wakala
Classe 9 : charges par nature
91 Services extérieurs
** 910 fournitures
** 911 sous-traitance
** 912 redevances, crédit-bail
** 913 location
** 914 charges locatives
** ** Selon la nature des dépenses principales 915 entretiens et réparations
** 916 primes d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.


** 9160 incendie des immeubles d'exploitation
** 9161 vol des immeubles d'exploitation
** 9162 transports
** 9163 civile
** 9166 personnel au de l'entreprise
** ** Selon la nature des dépenses principales 9167 par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

des immeubles de placement
** 9168 autres
** 917 études recherches et documentations techniques
** 918 divers
** ** Selon la nature des dépenses principales 919 rabais, remises et ristournes obtenues sur services
extérieurs
92 Autres Services extérieurs
** 921 personnel extérieur à l'entreprise
922 rémunérations d'intermédiaires et honoraires
** 9221 commissions agents d' par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.


** 9222 autres apporteurs
** 9224 commissions minimales des producteurs non salariés
** 9225 commissions sur acceptations
** ** Selon la nature des dépenses principales 9226 honoraires généraux
** ** ** Selon la nature des dépenses principales 9227 honoraires contentieux sur primes
** ** ** Selon la nature des dépenses principales 9228 autres frais d'actes et de contentieux
** 923 publicité, publications, relations publiques
** 924 transports
** 925 déplacements, missions, réceptions
** 926 frais postaux et de télécommunications
** ** Selon la nature du compte (pour les adhérents ou les actionnaires) 927 services bancaires et assimilés
928 divers
** 9284 frais de recrutement de personnel
** ** ** Selon la nature des dépenses principales 929 rabais, remises et ristournes obtenus sur services
extérieurs
93 Charges diverses ordinaires
** ** ** 931 redevances diverses
** 933 jetons de présence, frais de conseils et assemblées
** 934 pertes sur créances irrécouvrables
** ** 935 quotes-parts de résultats sur opérations faites en
Commun
** ** 936 charges nettes sur cessions d'immobilisations
** ** 938 charges diverses de gestion courante
** 94 Charges de personnel
** 95 Commissions
951 Wakala 952 Moudharaba
96 Impôts, taxes et versements assimilés
** 961 sur rémunérations
** ** 965 autres taxes et versements assimilés
** ** 9651 et taxes divers (sauf impôt sur les sociétés)
** ** 9652 taxe sur chiffre d'affaires non récupérable
** ** ** Selon la nature de l’opération soumise à l’impôt ou la taxe 9654 impôts, taxes et droits d'enregistrement
** ** ** Selon la nature de l’opération soumise à l’impôt ou la taxe 9658 autres droits
** ** ** Selon la nature de l’opération 97 Pertes extraordinaires
98 Dotations aux amortissements et aux provisions relatives à l’exploitation
981 amortissements
** 9810 immobilisations incorporelles
** 9811 immeubles d'exploitation
** ** ** 9812 autres immobilisations
** ** ** 985 provisions pour risques et charges
986 provisions pour dépréciation
** 9860 immobilisations incorporelles
** ** ** 9861 immeubles d'exploitation
** ** 9862 autres immobilisations
** ** ** 9863 créances
** ** ** 988 amortissements et provisions liés à une modification
comptable à imputer au résultat de l'exercice d'une activité
abandonnée
99 Reprise sur amortissement et provisions
991 reprises sur amortissements
** 9910 immobilisations incorporelles
** 9911 immeubles d'exploitation
** ** ** 9912 autres immobilisations
** ** ** 995 reprise sur provisions pour risques et charges
996 reprise sur provisions pour dépréciation

** 9960 immobilisations incorporelles
** ** ** 9961 immeubles d'exploitation
** ** 9962 autres immobilisations
** ** ** 9963 créances
** ** ** 998 reprise sur amortissements et provisions liés à une modification comptable à imputer au résultat de l'exercice d'une activité abandonnée
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