Arrêté du ministre de la santé du 21 janvier 2022, modifiant et complétant l’arrêté du 24 février 1999, fixant les modalités d'inscription des mentions qui doivent être portées sur la couverture extérieure des paquets et des emballages contenant des produits de tabac exposés directement au consommateur, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron dans lesdits produits ainsi que les modalités de vérification de l'exactitude de ces mentions.
JORT numéro 2022-017
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Arrêté du ministre de la santé du 21 janvier 2022, modifiant et complétant l’arrêté du 24 février 1999, fixant les modalités d'inscription des mentions qui doivent être portées sur la couverture extérieure des paquets et des emballages contenant des produits de tabac exposés directement au consommateur, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron dans lesdits produits ainsi que les modalités de vérification de l'exactitude de ces mentions.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 98-17 du 23 février 1998, relative à la prévention des méfaits du tabagisme et notamment son article 8,
Vu la n° 2010-9 du 15 février 2010, portant approbation de l’adhésion de la République tunisienne à la convention-cadre de l’ mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac, adoptée à Genève le 21 mai 2003,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 24 février 1999, fixant les modalités d'inscription des mentions qui doivent être portées sur la couverture extérieure des paquets et des emballages contenant des produits de tabac exposés directement au consommateur, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron dans lesdits produits ainsi que les modalités de vérification de l'exactitude de ces mentions, tel que modifié par l’arrêté du 20 mai 2014.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 24 février 1999, susvisé, et remplacées par ce qui suit :
Article 2 (nouveau): La couverture extérieure des paquets et des emballages des produits de tabac de toutes sortes et formes exposés directement au consommateur doit contenir des messages et des avertissements sanitaires écrites et illustrées décrivant les méfaits du tabagisme, déposées sur une surface de soixante dix pour cent (70%), au moins, des deux faces principales de l'exposition. Les messages et avertissements sanitaires doivent être inscrits en langue arabe et en une autre langue étrangère.
Les mentions relatives aux messages et avertissements sanitaires doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- être approuvées par le ministère de la santé,
- être figurées en haut de la surface de l’exposition,
- être figurées sur les deux interfaces,
- être imprimées en caractères et images clairs sur un fond contrastant,
- être apparentes, lisibles et compréhensibles,
- ne pas figurer à un endroit où elles risquent d'être abîmées à l’ouverture du paquet,
- ne pas être placées sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d'emballage extérieur.
Les modèles des messages et des avertissements sanitaires sont fixés conformément à l’annexe jointe au présent arrêté qui doit être révisée périodiquement chaque année.
Art. 2 - Est ajouté aux dispositions de l’arrêté du 24 février 1999 susvisé, un article 2 (bis) comme suit :
Article 2 (bis): Est créé auprès du ministère de la santé un comité pluridisciplinaire chargé des missions suivantes :
- Fixer le contenu des messages et des avertissements sanitaires et les conditions techniques pour être inscrits,
- Réviser le contenu des messages et des avertissements sanitaires périodiquement chaque année.
Le comité prévu à l’alinéa premier du présent arrêté est composé ainsi qu’il suit :
* Le Président : Un représentant du ministre de la santé.
* Les membres :
- Un représentant de la direction des soins de santé de base.
- Un représentant de l’agence nationale de l’évaluation des risques.
- Un représentant de la direction d’hygiène et de protection de l’environnement.
- Un spécialiste en santé préventive.
- Un spécialiste en carcinologie médicale.
- Un spécialiste en pneumologie.
- Un spécialiste en cardiologie vasculaire.
- Un expert en communication.
Les membres du comité sont nommés par décision du ministre de la santé.
Le secrétariat du comité est confié au responsable de l’unité de la prévention et de la lutte contre les maladies non transmissibles à la direction des soins de santé de base.
Art. 3 - Le présent arrêté entre en vigueur dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date de sa publication au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 21 janvier 2022.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 98-17 du 23 février 1998, relative à la prévention des méfaits du tabagisme et notamment son article 8,
Vu la n° 2010-9 du 15 février 2010, portant approbation de l’adhésion de la République tunisienne à la convention-cadre de l’ mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac, adoptée à Genève le 21 mai 2003,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 24 février 1999, fixant les modalités d'inscription des mentions qui doivent être portées sur la couverture extérieure des paquets et des emballages contenant des produits de tabac exposés directement au consommateur, les méthodes d'analyse permettant de mesurer la teneur en nicotine et en goudron dans lesdits produits ainsi que les modalités de vérification de l'exactitude de ces mentions, tel que modifié par l’arrêté du 20 mai 2014.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 24 février 1999, susvisé, et remplacées par ce qui suit :
Article 2 (nouveau): La couverture extérieure des paquets et des emballages des produits de tabac de toutes sortes et formes exposés directement au consommateur doit contenir des messages et des avertissements sanitaires écrites et illustrées décrivant les méfaits du tabagisme, déposées sur une surface de soixante dix pour cent (70%), au moins, des deux faces principales de l'exposition. Les messages et avertissements sanitaires doivent être inscrits en langue arabe et en une autre langue étrangère.
Les mentions relatives aux messages et avertissements sanitaires doivent satisfaire aux conditions suivantes :
- être approuvées par le ministère de la santé,
- être figurées en haut de la surface de l’exposition,
- être figurées sur les deux interfaces,
- être imprimées en caractères et images clairs sur un fond contrastant,
- être apparentes, lisibles et compréhensibles,
- ne pas figurer à un endroit où elles risquent d'être abîmées à l’ouverture du paquet,
- ne pas être placées sur la feuille transparente ou sur tout autre papier d'emballage extérieur.
Les modèles des messages et des avertissements sanitaires sont fixés conformément à l’annexe jointe au présent arrêté qui doit être révisée périodiquement chaque année.
Art. 2 - Est ajouté aux dispositions de l’arrêté du 24 février 1999 susvisé, un article 2 (bis) comme suit :
Article 2 (bis): Est créé auprès du ministère de la santé un comité pluridisciplinaire chargé des missions suivantes :
- Fixer le contenu des messages et des avertissements sanitaires et les conditions techniques pour être inscrits,
- Réviser le contenu des messages et des avertissements sanitaires périodiquement chaque année.
Le comité prévu à l’alinéa premier du présent arrêté est composé ainsi qu’il suit :
* Le Président : Un représentant du ministre de la santé.
* Les membres :
- Un représentant de la direction des soins de santé de base.
- Un représentant de l’agence nationale de l’évaluation des risques.
- Un représentant de la direction d’hygiène et de protection de l’environnement.
- Un spécialiste en santé préventive.
- Un spécialiste en carcinologie médicale.
- Un spécialiste en pneumologie.
- Un spécialiste en cardiologie vasculaire.
- Un expert en communication.
Les membres du comité sont nommés par décision du ministre de la santé.
Le secrétariat du comité est confié au responsable de l’unité de la prévention et de la lutte contre les maladies non transmissibles à la direction des soins de santé de base.
Art. 3 - Le présent arrêté entre en vigueur dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la date de sa publication au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 21 janvier 2022.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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