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Arrêté du ministre de la santé du 9 novembre 2021, fixant les modalités d’organisation du concours sur dossiers pour le recrutement de médecins spécialistes principaux de la santé publique.

JORT numéro 2021-104

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé du 9 novembre 2021, fixant les modalités d’ du concours sur dossiers pour le recrutement de médecins spécialistes principaux de la santé publique.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2008-3449 du 10 novembre 2008, portant statut particulier du corps médical hospitalo-sanitaire,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 31 décembre 2009, fixant le règlement, le programme et les modalités du concours de médecins spécialistes principaux de la santé publique tel que complété par l’arrêté du 30 septembre 2016,
Arrête :
Article premier - Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d’ du concours sur dossiers pour le recrutement de médecins spécialistes principaux de la santé publique prévu par les articles 12 et 14 du décret susvisé n° 2008-3449 du 10 novembre 2008.
Art. 2 - Le concours de recrutement de médecins spécialistes principaux de la santé publique est ouvert par arrêté du ministre de la santé. Cet arrêté fixe :
• le nombre de postes mis en concours,
• la date de clôture de la liste des candidatures,
• la date et le lieu du déroulement du concours.
Art. 3 - Peuvent participer au concours susvisé, les médecins spécialistes de la santé publique, ayant une ancienneté de cinq (5) ans au moins dans leur grade à la date du déroulement du concours,
Art. 4 - Les demandes de candidature sont adressées obligatoirement par la voie hiérarchique.
Ces demandes sont déposées au bureau d'ordre central du ministère de la santé ou aux bureaux d'ordre des directions régionales de la santé ou des structures et établissements dont relève le candidat, et ce, avant la date de clôture de la liste des candidatures.
La date d'enregistrement aux bureaux d'ordre précités, fait foi de la date de dépôt de la demande de candidature.
Dans un délai de quinze (15) jours avant la date du déroulement du concours, le candidat en personne ou par l'intermédiaire d'un dûment habilité à cet effet prouvant qu'il a adressé sa candidature dans les délais prescrits, doit rendre aux services spécialisés du ministère de la santé, son dossier professionnel et scientifique, classé selon la grille d'évaluation visée à l'article 6 du présent arrêté.
Art. 5 - Pour participer à ce concours, les candidats doivent adresser au ministère de la santé une demande accompagnée des pièces suivantes :
• Une demande de participation au concours
• Un curriculum vitae
• copie certifiée conforme à l’original des pièces justificatives des services accomplis par le candidat au sein des formations hospitalières et sanitaires.
• copie certifiée conforme à l’original des pièces permettant d’apprécier les titres, activités professionnelles, diplômes, travaux et publications du candidat, à caractère hospitalier et sanitaire.
Art. 6 - Le concours comporte l'évaluation du dossier professionnel et scientifique du candidat conformément à la grille d'évaluation ci-jointe en annexe au présent arrêté (coefficient 1).
Art. 7 - Pour être déclaré admis, le candidat doit obtenir une moyenne au moins égale à 10/20 aux concours, et ce, dans la limite des postes mis en concours.
Art. 8 - Une désignée par décision du ministre de la santé statuera sur la validité des candidatures.
Art. 9 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont les membres sont désignés par arrêté du ministre de la santé. Il est composé de membres titulaires et de membres suppléants, tirés au sort.
Chaque spécialité doit être représentée au jury comme suit :
• deux membres titulaires et un membre suppléant pour chaque spécialité à laquelle un poste au moins a été attribué lors de la répartition des postes mis en concours avec un membre titulaire supplémentaire par cinq candidats lorsque le nombre de candidats de la spécialité concernée dépasse dix candidats.
• un membre titulaire et un membre suppléant pour chaque spécialité à laquelle a été attribué un ou plusieurs postes communs avec d'autres spécialités groupées.
Les membres de jury sont choisis par tirage au sort successivement et jusqu'à obtention du nombre nécessaire de membres pour chaque spécialité, parmi les médecins spécialistes principaux de la santé publique ayant une ancienneté de deux (2) ans au moins dans leur grade à la date du concours, puis les médecins spécialistes majors de la santé publique, puis le corps des médecins des hôpitaux. Si l'effectif de ces médecins ne le permet pas pour une spécialité, il y aura recours au tirage au sort parmi les maîtres de conférences agrégés hospitalo-universitaires en médecine, puis parmi les professeurs hospitalo-universitaires en médecine.
Le président du jury est choisi parmi les membres du jury visés au précèdent alinéa.
Le tirage au sort des membres du jury est organisé par le ministère de la santé quinze (15) jours au minimum avant la date du déroulement du concours en séance publique au cours de laquelle, est procédé à la répartition des postes mis en concours pour les spécialités en attribuant à chaque spécialité un nombre de postes qui correspond à la proportion de ses candidats par au total des candidats au concours. Lorsque la proportion de candidats de certaines spécialités ne permet pas d'attribuer un poste à chaque spécialité, les spécialités concernées sont groupées pour leur attribuer un nombre total de postes communs qui correspond à la proportion totale de leurs candidats au concours,
Les résultats des travaux de cette séance sont consignés dans un procès-verbal.
Art. 10-Le jury du concours est chargé notamment de:
- superviser le déroulement du concours,
- évaluer le dossier professionnel et scientifique des candidats,
- établir la liste des candidats admis classés par ordre de mérite et comportant les notes obtenues pour chaque spécialité ayant des postes individualisés et pour les spécialités groupées ayant un ou des postes communs,
- établir une liste comportant les notes obtenues pour le reste des candidats.
Art. 11 -Le jury du concours ne peut légalement fonctionner et délibérer qu'en présence de:
- deux membres au moins par spécialité pour les spécialités auxquelles un poste au moins est attribué,
- un membre par spécialité à laquelle des postes communs ont été attribué avec d'autres spécialités groupées,
cesse de faire partie du jury, tout membre qui n'a pas assisté à l'une des séances du concours,
Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix de ses membres présents, en cas de partage de voix, celle du président est prépondérante
Art. 12 - Les candidats au concours sont classés par ordre de mérite pour chaque spécialité à laquelle un poste au moins est attribué, ainsi que pour les spécialités groupées ayant un ou des postes communs. Si deux candidats ou plus ont obtenu la même moyenne, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 13 - Le président et les membres du jury du concours sont soumis à l'obligation de discrétion prévue par l'article 7 de la n° 83-112 du 12 décembre 1983 susvisée, et ce, pour tous les travaux et délibérations relatifs au concours.
Art. 14 - Le jury du concours doit obligatoirement terminer ses travaux dans un délai ne dépassant pas deux (2) mois à partir de la date du déroulement du concours et remettre un procès-verbal au ministre de la santé, signé par le président, deux membres au moins par spécialité à laquelle un poste au moins est attribué, et un membre par spécialité pour les spécialités groupées ayant des postes communs.
Le procès-verbal comporte les différentes données et documents relatifs à l'évaluation, aux notes, aux résultats et au classement. Le président du jury joint également au procès-verbal un sur le déroulement du concours comportant les diverses observations et propositions.
Art. 15 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 31 décembre 2009 susvisé tel que modifié par l’arrêté du 30 septembre 2016.
Art. 16 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 9 novembre 2021.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane

Concours de recrutement de médecins spécialistes principaux de la santé publique
Annexe : Grille de l’évaluation du dossier scientifique et professionnel (1/2)
Critères : attestations et pièces justificatives obligatoirement sous forme d’originaux ou de copies certifiées conformes aux originaux doivent figurer dans le dossier de candidature Nombre de points réservés Total des points réservés*
Diplômes et Titres Master/DESS/CES : 1ère année : 3 points/2ème année : 2 points/ mémoire : 1 point 12 *12
Travaux scientifiques
Réalisés depuis le recrutement (dans le grade de médecin spécialiste de la santé publique)
Un travail n’est compté qu’une seule fois -Communication et poster
classement International et à d’autres pays

régional local
1er 1,5 point 1 point 0,5 point
2ème 0,75 point 0,5 point 0,25 point

8
15*
-Publication
classement International à d’autres pays


1er 1 point 0, 5point
2ème 0,5 point 0,25point

2
-Direction de mémoire :
Classement 1 : 1point/ mémoire
Classement 2 : 0,5 point/ mémoire
2
-Production de document de santé (éducatifs ou de formation) : 1 point /document 1
-Participation à des enquêtes : 0,5 point/enquête 2
Responsabilités assurées depuis le recrutement dans le grade -Emploi fonctionnel/Responsable de hospitalier ou circonscription sanitaire/ coordinateur scolaire régional : 0,4 point par an 2
7*
-Coordinateur de programme :
National : 0,4 point par an
Régional : 0,3 point par an
Local : 0,2 point par an
2
-Responsable CSB ou C intermédiaire : 0,2 par an 1
-Président et membre élu du conseil de santé ou du comité médical ou comité scientifique : 0,1 point par an 0,5
-Membre ordinale ou syndicale : 0,1 point par an 0,5
-Membre bureau sanitaire, d’handicapé ou scientifique ou membre de comité d’ de manifestation scientifique : 0,1 point par an 0,5

-Membre d’une commission : 0,1 point par an 0,5
Formation continue
Suivie depuis le recrutement dans le grade -Atelier : 0,2 point par atelier 6
18*
-Congrès ou séminaire : 0,2 point par congrès ou séminaire 5
-Cours de formation continu/ journée scientifique : 0,05 point par jour 4
-Stage : 0,05 point par jour
A ne pas comptabiliser les stages dans le cadre du cursus d’un diplôme scientifique ou de l’ hebdomadaire de travail
1
-Cycle de formation continu : 0,5 point par unité 2
Activité
d’encadrement
Formation
Evaluation
Réalisés depuis le recrutement dans le grade -Enseignement régulier pour médecins ou paramédicaux : 0,2 point par an 1
10*
-Encadrement d’un étudiant, paramédical : 0,1 par attestation 1
-Réalisation d’une séance de formation continue pour médecins, paramédicaux : 0,5 point 4
-Animation d’une réunion de formation de relais d’éducation sanitaire : 0,1 point
1

Concours de recrutement de médecins spécialiste principaux de la santé publique
Annexe : Grille de l’évaluation du dossier scientifique et professionnel (2/2)
Critères : attestations et pièces justificatives obligatoirement sous forme d’originaux ou de copies certifiées conformes aux originaux doivent figurer dans le dossier de candidature Nombre de points réservés Total des points réservés*
Activité
d’encadrement
Formation
Evaluation
Réalisés depuis le recrutement dans le grade -Réalisation d’une séance d’éducation sanitaire en dehors de structure de santé, éducative ou d’enseignement : 0,1 point
1
-Co-élaboration d’un annuel avec analyse et plan d’action : 0,5 point par rapport
2
Charge et conditions des postes de travail depuis le recrutement dans le grade
Garde :
Nb garde/an Note
? 52 0,5
>52 et ? 104 1
> 104 1,5

6
6*
Nombre de consultation (y compris les urgences) du candidat :
Nb consultations/an ? 5000 >5000 et ?8000 >8000
Nb de points/an 0,5/an 1/an 1,5/an

10
10*
Activités d’hospitalisation
Taux d’occupation ? 50% >50% et ?80% > 80%
Nb de points/an 0,5/an 1/an 1,5/an

Ancienneté dans le grade 0,8 point par an 8 8*
Age 0,2 point par an après 30 ans 4 4*
Eloignement des postes de travail par aux facultés de médecine depuis le recrutement - Groupe 1 : 0,2 point par année de travail
Gouvernorats : Tunis, Ariana, Manouba, Ben Arous, Monastir, Sousse ( excepté circonscription Enfidha, Bouficha), Sfax (excepté circonscription Hencha, Bir Ali, Skhira, Menzel Chaker, Kerkena), Coopération technique
10
10*
-Groupe 2 : 0,4 point par année de travail
Gouvernorat de Bizerte (excepté circonscription de Sejnane, Joumine), Nabeul (excepté circonscription Menzel Temime, El Mida, Kelibia, Haouaria), Zaghouan (excepté circonscription Nadhour), Mahdia (excepté circonscription Chorbène, Ouled Chamekh, Hbira) – circonscription Enfidha, Bouficha, Hencha – Hopitaux régionaux + Circonscription : Kairouan (ville), Medjaz El Bab
-Groupe 3 : 0,6 point par année de travail
Gouvernorat : Kairouan (excepté Hopital régional + circonscription de Kairouan ville), Béja (excepté Hopital régional + circonscription Mdjez El Bab, circonscription Nefza et Amdoun) – Circonscription Bir Ali, Skhira, Menzel Chaker, Kerkhena, Menzel Temime, El Mida, Kelibia, Haouaria, Nadhour, Chorbene, Ouled Chamekh, Hbira
-Groupe 4 : 0,8 point par année de travail
Gouvernorat : Gabès, Sidi Bouzid, Siliana (excepté Circonscription Rouhia) – Circonscription : Sejnan, Joumine, Nefza, Amdoun
-Groupe 5 : 1 point par année de travail : Gouvernorat de : Jendouba, Kef, Kasserine, Gafsa, Tozeur, Kebili, Tataouine, Médenine – Circonscription Rouhia
TOTAL 100
* Le maximum de points à prendre en compte ne doit pas dépasser le nombre de points réservés quelques soit le nombre de points obtenus. Les points en plus ne seront pas pris en compte.
Lorsque les statistiques concernent une activité partagée par plus d’un médecin, on divise par le nombre de médecins.
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