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Décret gouvernemental n° 2021-229 du 7 avril 2021, relatif à la détermination des modalités de présentation d’une demande d’obtention de la carte de journaliste professionnel, des conditions de son attribution, de la durée de sa validité et des modalités de son retrait.

JORT numéro 2021-035

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2021-229 du 7 avril 2021, relatif à la détermination des modalités de présentation d’une demande d’obtention de la carte de journaliste professionnel, des conditions de son attribution, de la durée de sa validité et des modalités de son retrait.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la indépendante pour l’attribution de la carte nationale de journaliste professionnel,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la organique n° 2016-22 du 24 mars 2016, relative au droit d’accès à l’information,
Vu le décret- n° 2011-115 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la presse, de l’imprimerie et de l’édition, notamment son article 8,
Vu le décret- n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d’une Haute Autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA),
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, relatif à la du Chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe les modalités de présentation d’une demande d’obtention de la carte de journaliste professionnel, des conditions de son attribution, de la durée de sa validité et des modalités de son retrait.
Art. 2 - La carte nationale de journaliste professionnel est attribuée par décision de la indépendante pour l’attribution de la carte nationale de journaliste professionnel prévue par l’article 8 du décret- n° 2011-115 susvisé, et ce, après avoir présenté une demande à cet effet.
La fixe au cours du mois d’octobre de chaque année un délai de présentation des demandes d’obtention de la carte professionnel, sur lesquelles il en est statué avant la fin du mois de décembre de chaque année.
Les demandes peuvent également être présentées par le biais des établissements médiatiques ou de manière individuelle après l’expiration de ce délai, sur lesquelles il en est statué dans un délai n’excédant pas deux mois de la date de leur dépôt.
La fixe son règlement intérieur qui définit son mode de fonctionnement. La l’approuve à la majorité absolue de ses membres.
Art. 3 - Le demandeur de la carte nationale de journaliste professionnel doit remplir les conditions suivantes :
• Etre titulaire d’au moins une licence ou d’un diplôme scientifique équivalent ;
• Son activité principale et régulière consiste à recueillir et à publier les informations, les nouvelles, les opinions et les idées et à les transmettre au public, dans une ou plusieurs entreprises de presse quotidienne ou périodique, dans des agences d’information ou dans une ou plusieurs entreprises de communication audiovisuelle ou électronique ;
• Avoir exercé la profession effectivement de manière principale et régulière, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois mois, avant la présentation de la première demande d’obtention de la carte ;
• L’activité journalistique doit représenter la principale ressource de ses revenues.
Art. 4 - La demande d’obtention de la carte nationale de journaliste professionnel pour la première fois doit comporter les pièces suivantes :
• Un formulaire type établi par la comportant les renseignements et les données inhérents au demandeur de la carte qui doit être obligatoirement signé par lui et par le propriétaire de l’entreprise de presse dans laquelle il travaille avec apposition du cachet de cette entreprise ;
• Une copie certifiée conforme à l’original du diplôme scientifique (licence ou diplôme scientifique équivalent) ;
• Deux photographies ;
• Une copie de la carte nationale d’identité ;
• Le bulletin n°3 du casier judiciaire dont la date de délivrance n’excède pas trois mois ;
• Un ou plusieurs certificats de travail remis par l’entreprise ou les entreprises de presse dans lesquelles travaille le demandeur de la carte ;
• Un certificat de pour les trois derniers mois avant la présentation de la demande ou des virements bancaires ou postaux par l’entreprise ou les entreprises de presse dans lesquelles travaille le demandeur de la carte ;
• Un échantillon d'écriture ou de travail journalistique ;
• Un extrait du registre des entreprises justifiant que l’activité principale de l’entreprise dans laquelle travaille le journaliste fait partie du domaine médiatique ;
• Une attestation sur l’honneur avec légalisée confirmant que la presse est l’activité principale et régulière du demandeur de la carte et de laquelle il en tire le principal de ses ressources ;
• Un engagement d’informer la de tout changement survenant dans sa situation déclarée à la date de la demande d’obtention de la carte, et de rendre celle-ci à la en cas de perte de la qualité de journaliste professionnel.
Art. 5 - La se réunit sur convocation de son Président, et ce, une fois par mois, et il peut être dérogé à cette périodicité si le nombre des demandes l’exige.
La ne peut délibérer qu’en la présence des deux tiers de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, il est transmis une nouvelle convocation aux membres de la dans un délai d’une semaine de la première séance, dans ce cas la séance est tenue valablement en la présence de la majorité de ses membres.
Si le quorum mentionné à l’alinéa précédent n’est pas atteint, la séance est tenue valablement après une demi-heure à condition que le nombre des membres présents ne soit pas inférieur au tiers.
La prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité la voix du Président est prépondérante.
Les délibérations de la et ses décisions sont consignées dans des procès-verbaux signés par le Président de la et tous les membres présents.
Art. 6 - La procède à toutes les investigations nécessaires avant d’attribuer la carte ou lors de son renouvellement ou son retrait.
Art. 7 - La carte de journaliste professionnel comporte obligatoirement la photographie de son titulaire, son nom et prénom, la dénomination de l’entreprise de presse dans laquelle il travaille ou l’expression « journaliste libre » s’il exerce pour son propre compte, la du Président de la Commission, la durée de sa validité et le cachet de la Commission.
La durée de validité de la carte est fixée à une année du premier janvier au 31 décembre de chaque année. Elle est renouvelée par décision de la conformément aux conditions et procédures prévues par le présent décret gouvernemental.
En cas où la est empêchée de se réunir ou de délibérer valablement, le Président de la peut proroger la validité de la carte pour une période n’excédant pas une année.
Art. 8 - La attribue une carte de journaliste stagiaire pour le demandeur de la carte pour la première fois. La durée de stage est d’un an non prorogeable.
Art. 9 - La attribue une carte honoraire pour les journalistes retraités qui ont déjà obtenu la carte de journaliste professionnel.
Cette carte comporte obligatoirement la photographie de son titulaire, son nom et prénom, la dénomination de l’entreprise de presse dans laquelle il a travaillé avant sa mise à la retraite ou l’expression « journaliste libre » s’il a exercé pour son propre compte et la du Président de la Commission. La carte porte la mention que la durée de sa validité est permanente et comporte le cachet de la Commission.
Art. 10 - La prend une décision de refus d’attribution de la carte ou de son retrait dans l’un des cas suivants :
• Ne plus remplir l’une des conditions énumérées à l’article 3 du présent décret gouvernemental ;
• Le prononcé d’un jugement pénal irrévocable à l’encontre de l’intéressé en raison d’un et passible de sanctions sévères, telles que la prison.

ou d’un délit ;
• Les données sur la base desquelles la carte a été attribuée sont avérées inexactes ;
L’intéressé est convoqué pour se présenter devant la quinze jours avant la date de la tenue de sa séance, et ce, par lettre recommandée avec de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
L’intéressé peut présenter à la ses observations écrites ou se faire assister par un ou par une personne de son choix pour assurer sa défense au cours de la séance.
En cas de refus de renouvellement de la carte ou son retrait, l’intéressé doit en être informé conformément aux mêmes procédures de sa convocation avec indication des motifs du refus ou du retrait, et ce, dans un délai n’excédant pas huit jours à compter de la date de la prise de décision.
Art. 11 - La peut poursuivre en justice toute personne convaincue d’être impliquée dans la présentation de fausses déclarations ou de faux certificats dans le but d’obtenir une carte de journaliste professionnel, aussi que quiconque aura sciemment altéré ou falsifiéè cette carte, ou l’aura détenu, utilisé ou distribué.
Art. 12 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret gouvernemental, notamment le décret n° 73-577 du 15 novembre 1973 relatif à la fixation des conditions dans lesquelles sont délivrées les cartes d’identité de journalistes professionnels.
Art. 13 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 7 avril 2021.
Le Chef du
Hichem Mechichi
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