Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Arrêté du ministre de l’éducation du 29 mars 2021, modifiant et complétant l’arrêté du 24 avril 2008 relatif au régime de l’examen du baccalauréat.

JORT numéro 2021-029

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l’éducation du 29 mars 2021, modifiant et complétant l’arrêté du 24 avril 2008 relatif au régime de l’examen du baccalauréat.
Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l’éducation et de la formation du 24 avril 2008, relatif au régime de l’examen du baccalauréat, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l’arrêté du 12 mai 2020.
Arrête :
Article premier - Sont abrogées les dispositions de l’article 19 et de l’article 23(bis) de l’arrêté du 24 avril 2008 susvisé et remplacées comme suit :
Article 19 (nouveau) : Tout acte de fraude ou de tentative de fraude, y compris le fait de ramener un appareil électronique ou tout moyen de communication au centre de l'examen et tout acte de mauvaise conduite ou de perturbation du déroulement normal de l'examen par le candidat au baccalauréat, exposera son auteur aux sanctions prévues par le présent article.
S’il a été prouvé le téléchargement par le candidat de la totalité ou d’une partie de l’examen de la séance sur un appareil électronique au cours de l’examen ou son utilisation d’un téléphone portable ou de tout appareil électronique en plus d’autres équipements spécifiques utilisés essentiellement dans la fraude électronique (casque, fils…), le chef du centre des épreuves procède à la confiscation de l’ensemble des équipements et interrompt immédiatement la participation du candidat au reste des épreuves de l’examen du baccalauréat dans les deux sessions, et applique les sanctions prévues par le présent article.
En cas d’agression matérielle à l’encontre du cadre de la supervision et du contrôle, par l’emploi de violence verbale ou physique, la participation du candidat au reste des épreuves de l’examen est immédiatement interrompue, dans les deux sessions, en plus de l’application des sanctions prévues par le présent article.
Le ministre de l’éducation désigne, sur proposition du directeur général des examens, des commissions d’enquête sur les cas de fraude ou de tentative de fraude ou de mauvaise conduite constatés dans les centres des épreuves pratiques, orales ou écrites ou lors de la correction. Ces commissions sont composées d’un président, un vice-président et des membres.
Le ministre de l’éducation désigne, par ailleurs, le président de la nationale chargée de proclamer les sanctions à l’égard des candidats dont l’implication dans les cas de fraude ou de tentative de fraude ou de mauvaise conduite, a été déclarée par les commissions d’enquête susvisées au premier paragraphe du présent article.
Ces commissions étudient les dossiers qui leur sont présentés conformément aux procédures suivantes :
1) les cas de fraude, ou de tentative de fraude ou de mauvaise conduite constatés dans les centres des épreuves pratiques ou écrites :
Les commissions chargées d'enquêter sur les cas de fraude ou de mauvaise conduite, délibèrent, pour chaque cas, sur la base d'un dossier comportant les pièces suivantes:
- Les deux rapports des deux surveillants,
- Le du président du centre d'examen et du vice-président le cas échéant,
- Les questionnaires des candidats concernés,
- Les documents saisis, relatifs à la fraude ou à la manifestation de mauvaise conduite le cas échéant, ainsi que tous les documents et pièces susceptibles qui permettent aux commissions de prendre les décisions adéquates.
Si le candidat est reconnu coupable d’une fraude ou d’une mauvaise conduite, les commissions susmentionnées prononcent, dans tous les cas, la nullité totale de l'examen à l’encontre du candidat principal qui a commis la fraude ou qui a tenté de commettre une fraude, du candidat qui a commis une mauvaise conduite et de tous les complices.
2) Les cas de fraude ou de mauvaise conduite constatés lors de la correction :
Si un professeur correcteur s'aperçoit, en corrigeant les copies, que certaines d'entre elles se ressemblent et impliquant une présomption de fraude, ou comprenant des propos sans avec le sujet de l'examen ou portant atteinte à la personne du professeur correcteur ou au système éducatif ou encore dévoilant l'identité du candidat, il sera appelé à rédiger un dans lequel il explique les raisons de ses soupçons de fraude ou de la mauvaise conduite et à le remettre au président de la de correction. Ce dernier chargera un deuxième professeur de corriger de nouveau les copies douteuses. Il établira par ailleurs, un dossier comportant :
- le du premier professeur correcteur,
- le du deuxième professeur correcteur,
- le du président de la de correction,
- les questionnaires des candidats concernés et des surveillants le cas échéant,
Et tous les documents et pièces susceptibles de permettre aux commissions de prendre les décisions adéquates.
Les commissions susmentionnées délibèrent, à la lumière de ce dossier, sur le cas de fraude ou de mauvaise conduite et détermineront s'il y a eu fraude, mauvaise conduite, ou non. En cas d’affirmation, les commissions prononcent la nullité de l'examen à l'encontre du candidat qui a commis la fraude ou la mauvaise conduite, et transmettent les dossiers des candidatures comprenant le de la concernée à la nationale qui proclame une décision pour chaque cas comme suit :
A- Pour les candidats appartenant aux lycées publics et aux lycées privés :
- Tentative de fraude : l’interdiction de s’inscrire à l’examen pour une période allant d’un (1) à trois (3) ans en plus de l’exclusion de tous les établissements éducatifs publics,
- La fraude : l’interdiction de s’inscrire à l’examen pour une période allant de deux (2) à cinq (5) ans en plus de l’exclusion de tous les établissements éducatifs publics.
- La mauvaise conduite : l’interdiction de s’inscrire à l’examen pour une période allant d’un (1) à trois (3) ans en plus de l’exclusion de tous les établissements éducatifs publics,
- La tentative de fraude accompagnée de mauvaise conduite : l’interdiction de s’inscrire à l’examen pour une période allant de deux (2) à cinq (5) ans en plus de l’exclusion de tous les établissements éducatifs publics.
- La fraude accompagnée à la mauvaise conduite : L’interdiction de s’inscrire à l’examen pour une période allant de trois (3) à cinq (5) ans en plus de l’exclusion de tous les établissements éducatifs publics.
B- Pour les candidats à titre individuel :
- La tentative de fraude ou la fraude ou la tentative de fraude accompagnée de mauvaise conduite ou la fraude accompagnée de mauvaise conduite : l’interdiction de s’inscrire à l’examen pour une période de cinq (5) ans en plus des poursuites pénales le cas échéant.
Les commissions concernées et la nationale peuvent proposer au ministre de l’éducation, d’engager une enquête administrative afin de déterminer les responsabilités.
Article 23 (bis nouveau) : A titre exceptionnel, durant l’année scolaire 2020/2021, La matière d'éducation physique est évaluée à l’examen du baccalauréat comme suit :
- Pour les élèves des lycées publics et privés : la moyenne annuelle en matière d’éducation physique est considérée comme une moyenne finale de la matière.
Les élèves peuvent être dispensés de l'éducation physique sur autorisation du médecin de la santé scolaire ou d'un médecin de la santé publique désigné par l'administration.
- Les élèves des lycées privés peuvent être dispensés de l'éducation physique s'il a été prouvé qu’il ne leur a pas été possible de suivre régulièrement les séances d'entraînement au cours de l'année scolaire.
- Pour les candidats à titre individuel : ils sont dispensés de l'éducation physique.
Art. 2 - Est ajouté aux dispositions de l’arrêté du 24 avril 2008 susvisé, un article 23 (quater) comme suit :
Article 23 (quater) : Sont annulées les sanctions prises à l’encontre des candidats pour lesquels il a été prouvé qu'ils avaient volontairement remis l’appareil électronique au contrôleur ou au chef du centre avant le commencement de l’épreuve pendant les sessions principales et de contrôle des années 2018, 2019 et 2020.
Les candidats concernés, disposent par conséquent, de nouveau de leur droit de passer l'examen du baccalauréat en s'inscrivant à partir de l'année scolaire suivant la date de parution du présent arrêté
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 29 mars 2021.
Le ministre de l'éducation
Fethi Sellaouti
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?