Arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre de la santé du 16 novembre 2020, complétant l'arrêté du 10 janvier 1995 fixant la liste des maladies professionnelles
JORT numéro 2020-116
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AR
Arrêté du ministre des affaires sociales et du ministre de la santé du 16 novembre 2020, complétant l'arrêté du 10 janvier 1995 fixant la liste des maladies professionnelles.
Le ministre des affaires sociales et le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles telle que modifiée et complétée par la n° 95-103 du 27 novembre 1995 notamment son article 3,
Vu la n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public telle que modifiée par la n° 2000-¬19 du 7 février 2000 notamment son article 3,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du 10 janvier 1995, fixant la liste des maladies professionnelles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l'arrêté du 29 mars 2018.
Arrêtent:
Article premier - La liste des maladies professionnelles prévue par l'article 3 de la n° 94-28 du 21 février 1994 et l'article 3 de la n° 95-56 du 28 juin 1995 sus-mentionnées est complétée par le tableau n° 86 annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 mars 2020.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 16 novembre 2020.
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Tableau n° 86
Affections liées au SARS-COV2
Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Affections liées aux SARS-COV2 et leurs complications, confirmées par un examen biologique et/ou tomodensito-¬métrique.
14 jours
Tous les travaux effectués par les professionnels de la santé, assujettis aux dispositions de la n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles et de la n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les mettant en contact avec des malades infectés ou de leurs produits biologiques ou des objets contaminés.
Le ministre des affaires sociales et le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles telle que modifiée et complétée par la n° 95-103 du 27 novembre 1995 notamment son article 3,
Vu la n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public telle que modifiée par la n° 2000-¬19 du 7 février 2000 notamment son article 3,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du 10 janvier 1995, fixant la liste des maladies professionnelles, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date l'arrêté du 29 mars 2018.
Arrêtent:
Article premier - La liste des maladies professionnelles prévue par l'article 3 de la n° 94-28 du 21 février 1994 et l'article 3 de la n° 95-56 du 28 juin 1995 sus-mentionnées est complétée par le tableau n° 86 annexé au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté entre en vigueur à compter du 2 mars 2020.
Art. 3 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 16 novembre 2020.
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Tableau n° 86
Affections liées au SARS-COV2
Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Affections liées aux SARS-COV2 et leurs complications, confirmées par un examen biologique et/ou tomodensito-¬métrique.
14 jours
Tous les travaux effectués par les professionnels de la santé, assujettis aux dispositions de la n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles et de la n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents de travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, les mettant en contact avec des malades infectés ou de leurs produits biologiques ou des objets contaminés.
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