Circulaire aux banques n° 2020-14 du 18 juin 2020.
JORT numéro 2020-108
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AR
Circulaire aux banques n° 2020-14 du 18 juin 2020
Objet : Fixation des conditions du bénéfice et des modalités de gestion de la ligne de dotation destinée au refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid - 19».
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu le décret- du Chef du n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », tel que modifié par le décret- du Chef du n° 2020-22 du 22 mai 2020, prescrivant des mesures supplémentaires d’appui à la trésorerie des entreprises affectées par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » et notamment ses articles 12 et 13,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret- du Chef du n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19»,
Vu le décret Gouvernemental n° 2020-309 du 8 mai 2020, portant fixation des conditions du bénéfice et des modalités de gestion de la ligne de dotation destinée au refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19» et notamment ses articles 3 et 4,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 8 mai 2020, relatif à la création de la d’accompagnement et d’appui aux entreprises affectées par les répercussions de la pandémie du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-14 du 15 juin 2020.
Décide :
Article Premier- Est ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie un compte spécial dénommé » compte ligne de dotation de refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19 « désigné ci-après le « compte», dans lequel est logé le montant de la ligne de dotation allouée en vertu des dispositions de l’article 12 du décret- du Chef du n° 2020-6 susvisé.
Article 2- Les ressources du compte sont employées pour le refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques, durant la période du 23 mars 2020 à 31 décembre 2020, au des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus, autres que les entreprises exerçant dans les secteurs financier, du commerce, des hydrocarbures, de la promotion immobilière et les opérateurs des réseaux de télécommunication.
Article 3- Bénéficient des interventions de la ligne de dotation prévue à l’article premier de la présente circulaire, les petites et moyennes entreprises prévues par l’article 2 de la présente circulaire et dont le volume d’investissement, compte tenu des investissements de création et d’extension, ne dépasse pas quinze (15) millions de dinars, y compris les fonds de roulement et qui répondent aux critères de définition des entreprises affectées et aux conditions prévues par le décret gouvernemental n°2020-308 susvisé.
Ne peut bénéficier des interventions de la ligne de dotation l’entreprise qui se trouve dans l’une des situations suivantes, et dans lesquelles elle a :
- bénéficié des interventions du Fonds de soutien pour les petites et moyennes entreprises créé en vertu des articles 50 et 51 de la n° 2014-54 du 19 août 2014, portant de finances complémentaire pour l’année 2014,
- bénéficié des interventions de la ligne de dotation pour l’appui et la relance des petites et moyennes entreprises créée par l’article 14 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l’année 2018.
L’entreprise ne peut bénéficier qu’une seule fois des interventions de la ligne de dotation.
Article 4- L’entreprise concernée doit faire enregistrer une demande de bénéfice du crédit de rééchelonnement via la plateforme électronique créée en vertu de l’article 4 du décret gouvernemental n°2020-308 susvisé et présenter une demande à cet effet à la banque prêteuse.
Article 5- Les crédits de rééchelonnements présentés au refinancement doivent s’inscrire dans le cadre d’un programme qui garantit la continuité de l’activité de l’entreprise et le maintien des emplois.
Article 6- Les entreprises bénéficiaires sont financées aux conditions suivantes :
• un taux d’intérêt annuel fixe égal au taux directeur en vigueur de la Banque Centrale de Tunisie, majoré de 2%,
• une durée de remboursement ne dépassant pas 10 ans, dont un délai de grâce de deux ans au maximum.
Article 7- Les banques déclarent mensuellement à la Centrale d’Informations les crédits de rééchelonnement accordés dans le cadre de la présente circulaire suivant le code de forme de crédit suivant :
KFCRED LIBELLE
306 CMT de rééchelonnement (Décret- n° 2020 - 06)
Article 8 - Les banques sont refinancées aux conditions suivantes :
• un taux d’intérêt annuel fixe égal au taux directeur en vigueur de la Banque Centrale de Tunisie,
• une durée de remboursement ne dépassant pas 10 ans, dont un délai de grâce de deux ans au maximum,
• un montant dans la limite de trois (3) millions de dinars par entreprise.
La banque doit à cet effet, présenter une demande à la Banque Centrale de Tunisie comprenant obligatoirement une copie du de crédit de rééchelonnement conclu entre la banque et l’entreprise bénéficiaire.
En cas de cofinancement, chaque banque doit présenter individuellement une demande de refinancement.
Article 9 - Les échéances sont exigibles le 28 février et le 31 août de chaque année.
La Banque Centrale de Tunisie établit un tableau de remboursement du principal de la dette et des intérêts du montant retiré du compte et le transmet à la banque bénéficiaire.
Article 10 - A l’échéance, la Banque Centrale de Tunisie débite d’office le montant de l’échéance du compte de la banque ouvert sur ses livres.
La banque ne peut en aucun cas se prévaloir du manquement par les entreprises bénéficiaires à leurs engagements.
Article 11 - Toute banque qui envisage d’utiliser les ressources du compte doit désigner un interlocuteur unique pour la Banque Centrale de Tunisie ainsi qu’un suppléant.
La Banque Centrale de Tunisie (Direction Générale de la Stabilité Financière et de la Prévention des Risques) est tenue informée, par tout moyen laissant une trace écrite, de l’identité complète de l’interlocuteur et de son suppléant, de leurs numéros de téléphone et les adresses de leurs courriers électroniques.
Article 12 - Toute banque doit garder à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie et du ministère des finances, les documents originaux prévus à l’article 8 de la présente circulaire.
Article 13 - La banque bénéficiaire du crédit de refinancement doit, tout au long de la durée du crédit et dans un délai maximum de six mois après la fin de chaque exercice comptable, communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les états financiers des entreprises bénéficiaires des interventions de la ligne de dotation.
Article 14 - La banque bénéficiaire doit charger ses commissaires aux comptes d’établir un semestriel sur le respect des dispositions de la présente circulaire. Ce est transmis à la Banque Centrale de Tunisie et au ministère des finances dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la fin de chaque semestre.
Article 15 - Le dernier délai pour le dépôt des demandes de refinancement est fixé au 31 janvier 2021.
Article 16 - La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Le Gouverneur,
Marouane El ABASSI
Objet : Fixation des conditions du bénéfice et des modalités de gestion de la ligne de dotation destinée au refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid - 19».
Le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la n° 2016-35 du 25 avril 2016, portant fixation du statut de la Banque Centrale de Tunisie,
Vu la n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,
Vu le décret- du Chef du n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 », tel que modifié par le décret- du Chef du n° 2020-22 du 22 mai 2020, prescrivant des mesures supplémentaires d’appui à la trésorerie des entreprises affectées par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » et notamment ses articles 12 et 13,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-308 du 8 mai 2020, portant fixation des critères de définition des entreprises affectées et les conditions de leur bénéfice des dispositions du décret- du Chef du n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19»,
Vu le décret Gouvernemental n° 2020-309 du 8 mai 2020, portant fixation des conditions du bénéfice et des modalités de gestion de la ligne de dotation destinée au refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19» et notamment ses articles 3 et 4,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 8 mai 2020, relatif à la création de la d’accompagnement et d’appui aux entreprises affectées par les répercussions de la pandémie du Coronavirus « Covid-19 »,
Vu l’avis du comité de contrôle de la conformité n° 2020-14 du 15 juin 2020.
Décide :
Article Premier- Est ouvert sur les livres de la Banque Centrale de Tunisie un compte spécial dénommé » compte ligne de dotation de refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques au des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus «Covid-19 « désigné ci-après le « compte», dans lequel est logé le montant de la ligne de dotation allouée en vertu des dispositions de l’article 12 du décret- du Chef du n° 2020-6 susvisé.
Article 2- Les ressources du compte sont employées pour le refinancement des crédits de rééchelonnement accordés par les banques, durant la période du 23 mars 2020 à 31 décembre 2020, au des petites et moyennes entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus, autres que les entreprises exerçant dans les secteurs financier, du commerce, des hydrocarbures, de la promotion immobilière et les opérateurs des réseaux de télécommunication.
Article 3- Bénéficient des interventions de la ligne de dotation prévue à l’article premier de la présente circulaire, les petites et moyennes entreprises prévues par l’article 2 de la présente circulaire et dont le volume d’investissement, compte tenu des investissements de création et d’extension, ne dépasse pas quinze (15) millions de dinars, y compris les fonds de roulement et qui répondent aux critères de définition des entreprises affectées et aux conditions prévues par le décret gouvernemental n°2020-308 susvisé.
Ne peut bénéficier des interventions de la ligne de dotation l’entreprise qui se trouve dans l’une des situations suivantes, et dans lesquelles elle a :
- bénéficié des interventions du Fonds de soutien pour les petites et moyennes entreprises créé en vertu des articles 50 et 51 de la n° 2014-54 du 19 août 2014, portant de finances complémentaire pour l’année 2014,
- bénéficié des interventions de la ligne de dotation pour l’appui et la relance des petites et moyennes entreprises créée par l’article 14 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant de finances pour l’année 2018.
L’entreprise ne peut bénéficier qu’une seule fois des interventions de la ligne de dotation.
Article 4- L’entreprise concernée doit faire enregistrer une demande de bénéfice du crédit de rééchelonnement via la plateforme électronique créée en vertu de l’article 4 du décret gouvernemental n°2020-308 susvisé et présenter une demande à cet effet à la banque prêteuse.
Article 5- Les crédits de rééchelonnements présentés au refinancement doivent s’inscrire dans le cadre d’un programme qui garantit la continuité de l’activité de l’entreprise et le maintien des emplois.
Article 6- Les entreprises bénéficiaires sont financées aux conditions suivantes :
• un taux d’intérêt annuel fixe égal au taux directeur en vigueur de la Banque Centrale de Tunisie, majoré de 2%,
• une durée de remboursement ne dépassant pas 10 ans, dont un délai de grâce de deux ans au maximum.
Article 7- Les banques déclarent mensuellement à la Centrale d’Informations les crédits de rééchelonnement accordés dans le cadre de la présente circulaire suivant le code de forme de crédit suivant :
KFCRED LIBELLE
306 CMT de rééchelonnement (Décret- n° 2020 - 06)
Article 8 - Les banques sont refinancées aux conditions suivantes :
• un taux d’intérêt annuel fixe égal au taux directeur en vigueur de la Banque Centrale de Tunisie,
• une durée de remboursement ne dépassant pas 10 ans, dont un délai de grâce de deux ans au maximum,
• un montant dans la limite de trois (3) millions de dinars par entreprise.
La banque doit à cet effet, présenter une demande à la Banque Centrale de Tunisie comprenant obligatoirement une copie du de crédit de rééchelonnement conclu entre la banque et l’entreprise bénéficiaire.
En cas de cofinancement, chaque banque doit présenter individuellement une demande de refinancement.
Article 9 - Les échéances sont exigibles le 28 février et le 31 août de chaque année.
La Banque Centrale de Tunisie établit un tableau de remboursement du principal de la dette et des intérêts du montant retiré du compte et le transmet à la banque bénéficiaire.
Article 10 - A l’échéance, la Banque Centrale de Tunisie débite d’office le montant de l’échéance du compte de la banque ouvert sur ses livres.
La banque ne peut en aucun cas se prévaloir du manquement par les entreprises bénéficiaires à leurs engagements.
Article 11 - Toute banque qui envisage d’utiliser les ressources du compte doit désigner un interlocuteur unique pour la Banque Centrale de Tunisie ainsi qu’un suppléant.
La Banque Centrale de Tunisie (Direction Générale de la Stabilité Financière et de la Prévention des Risques) est tenue informée, par tout moyen laissant une trace écrite, de l’identité complète de l’interlocuteur et de son suppléant, de leurs numéros de téléphone et les adresses de leurs courriers électroniques.
Article 12 - Toute banque doit garder à la disposition de la Banque Centrale de Tunisie et du ministère des finances, les documents originaux prévus à l’article 8 de la présente circulaire.
Article 13 - La banque bénéficiaire du crédit de refinancement doit, tout au long de la durée du crédit et dans un délai maximum de six mois après la fin de chaque exercice comptable, communiquer à la Banque Centrale de Tunisie les états financiers des entreprises bénéficiaires des interventions de la ligne de dotation.
Article 14 - La banque bénéficiaire doit charger ses commissaires aux comptes d’établir un semestriel sur le respect des dispositions de la présente circulaire. Ce est transmis à la Banque Centrale de Tunisie et au ministère des finances dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la fin de chaque semestre.
Article 15 - Le dernier délai pour le dépôt des demandes de refinancement est fixé au 31 janvier 2021.
Article 16 - La présente circulaire entre en vigueur à compter de la date de sa publication.
Le Gouverneur,
Marouane El ABASSI
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