Arrêté du ministre du commerce du 16 juin 2020, portant approbation de l'agrément du Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais pour l'exercice des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
JORT numéro 2020-060
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Arrêté du ministre du commerce du 16 juin 2020, portant approbation de l'agrément du Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais pour l'exercice des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Le ministre du commerce,
Vu la Constitution,
Vu la n° 88-24 du 14 avril 1988, portant création d'un laboratoire central d'analyses et d'essais,
Vu la n° 199-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-12, du 11 février 2008 et notamment son article 9,
Vu la n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu le décret n° 2001-837 du 10 avril 2001, fixant l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement du laboratoire central d'analyses et essais,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-475 du 28 mai 2019,
Vu le décret n° 2001-2145 du 10 septembre 2001, fixant les conditions d'agrément des organismes chargés de tout ou partie d'opération de contrôle métrologique légal de certaines catégories d'instruments de mesure, et notamment son article 5,
Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant l' administrative et financière de l'agence nationale de métrologie et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-440 du 6 février 2009, portant fixation du montant des redevances à percevoir pour l'opération de contrôle métrologique des instruments de mesure et des modalités de leur recouvrement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le de l'agence nationale de métrologie n° IPFNA.08 du 27 avril 2020, relatif à l'audit des moyens et méthodes utilisés par le laboratoire central d'analyses et d'essais pour la réalisation des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Arrête :
Article premier - Est approuvée la désignation du Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais pour l'exercice des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes. Le présent arrêté fixe notamment :
- Les activités dont sera chargé le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais,
- Les obligations tenues par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais dans le cadre de l'exercice de ces activités,
- Les exigences nécessaires relatives aux méthodes et moyens utilisés par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais pour la mise en œuvre des activités concernées,
- Les modalités d'apposition des marques de contrôles métrologiques légaux découlant de l'exercice de ces activités.
- La durée de validité du présent agrément.
Art. 2 - Le domaine de validité de cet agrément se limite aux activités suivantes :
- La vérification primitive des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes,
- La vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes,
- La vérification après réparation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Ces opérations de vérification, doivent être effectuées conformément aux dispositions en vigueur en matière de métrologie légale et aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 3 - Le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais est tenu notamment de :
- Mettre à disposition les moyens matériels, notamment les étalons de mesure, nécessaires pour accomplir les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, et de détenir une liste des documents qui justifient qu'il a procédé au contrôle, à la maintenance, à l'étalonnage et à la vérification de ces moyens,
- Veiller à l'étalonnage périodique des instruments utilisés pour l'exécution des activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté,
- Détenir une liste des agents habilités et leur identification, ainsi que tout justificatif quant à leur qualification technique et informer l'agence nationale de métrologie, dans un délai de 15 jours, de tout changement sur cette liste,
- Informer l'agence nationale de métrologie, par écrit, des noms des responsables des activités citées à l'article 2 du présent arrêté et de leurs suppléants en cas d'absence,
- Organiser la gestion des activités citées à l'article 2 du présent arrêté conformément au manuel du système management qualité du laboratoire central d'analyses et d'essais qui a été soumis à l'audit par les services de l'agence nationale de métrologie,
- Détenir et mettre à jour un manuel des procédures techniques relatives à la réalisation des activités de vérification primitive et de vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique et de documenter les règlements techniques et normes y afférents,
- Respecter les exigences techniques et métrologiques mentionnées dans la législation et les règlements relatifs à la métrologie, et d'informer, l'agence nationale de métrologie de tout changement des informations citées dans les documents qui y sont déposés, y compris les données concernant son statut, et ce dans un délai de 15 jours.
Art. 4 - Le Laboratoire Central d’Analyses et d'Essais est tenu de :
- Garantir la non divulgation ou la diffusion de toute information ou donnée statistique se rapportant à l'identification des personnes physiques ou morales qui lui ont présenté des demandes pour effectuer les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté,
- Informer l'agence nationale de métrologie par écrit, dans un délai de 5 jours, des infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à la métrologie et de s'abstenir d'effectuer la vérification et le poinçonnage des instruments de pesage de l'infraction sauf après autorisation de l'agence nationale de métrologie,
- S'abstenir d'effectuer la vérification des instruments de pesage refusés auparavant, sauf si des preuves de réparation, par les personnes ou organismes, habilités à exercer l'activité de réparation et, d'installation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, ont été présentées,
- Elaborer des programmes mensuels prévisionnels et de les communiquer à l'agence nationale de métrologie au moins 5 jours avant le début du mois d'exercice,
- Déposer des rapports mensuels afférents aux opérations de contrôle à l'agence nationale de métrologie dans un délai de 15 jours du mois suivant la réalisation de ces opérations et de conserver lesdits rapports pour une durée de 5 ans, et ce, même en cas de suspension des activités du présent arrêté.
Art. 5 - Les agents, habilités par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais à procéder à ces vérifications, doivent apposer la marque de vérification primitive visée à l'article 6 du présent arrêté sur les instruments ayant satisfait à la vérification primitive et doivent délivrer à l'intéressé un certificat de vérification primitive mentionnant la date de vérification et les caractéristiques métrologiques et techniques des instruments, ainsi que les valeurs des erreurs maximales tolérées relatives à la catégorie de ces instruments.
Les agents, habilités par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais à procéder à ces vérifications, doivent apposer la marque de vérification périodique, visée à l'article 6 du présent arrêté sur les instruments ayant satisfait à la vérification périodique et doivent délivrer à l'intéressé un certificat de vérification périodique mentionnant la date de vérification, la limite de validité et les caractéristiques métrologiques et techniques des instruments, ainsi que les valeurs des erreurs maximales tolérées relatives à la catégorie de ces instruments.
En outre, les mêmes agents doivent apposer la marque de refus visée à l'article 6 du présent arrêté sur l’instrument déclaré non conforme et doivent remettre un bulletin de réparation au détenteur de l'instrument mentionnant son identité, son activité, son adresse, ainsi que l'identification de l'instrument refusé et le délai maximum accordé pour la réparation de cet instrument,
Le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais appose sa marque distinctive sur les dispositifs de scellement des instruments de vérification conformément aux décisions d'approbation de modèle de ces instruments.
Art. 6 - Les marques de vérification sont constituées comme suit :
- Une vignette de couleur bleue comportant de la validité du poinçonnage et le nom abrégé du Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais «LCAE» pour la marque de vérification primitive et la marque de vérification périodique,
- Une vignette de couleur, rouge comportant la mention «Instrument non conforme» et le nom abrégé du Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais «LCAE» pour la marque de refus :
Les vignettes doivent être conçues conformément au modèle approuvé en commun accord avec l'agence nationale de métrologie et de manière à ce que leur décollement entraîne leur destruction.
Art. 7 - Chaque année et avant le démarrage des activités du présent agrément, le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais doit informer l'agence nationale de métrologie du nombre de vignettes prévues et leurs numéros, En outre, il doit, en fin d'exercice, détruire les vignettes restantes et en informer par écrit l'agence nationale de métrologie dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de janvier de l'année qui suit.
Art. 8 - Le demandeur de vérification primitive ou de vérification périodique des instruments de pesage du présent arrêté procède au paiement du montant de la à percevoir sur les opérations de contrôle métrologique légal conformément aux dispositions du décret n° 2009-440 du 16 février 2009 susvisé. Le montant de la est assujetti à une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19 % conformément aux règlements en vigueur.
L'opération de paiement de ces montants s'effectue à l'agence nationale de métrologie moyennant un chèque bancaire ou postal ou par versement ou virement au compte courant bancaire ou postal de l'agence.
Art. 9 - Le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais est tenu de s’assurer du paiement des redevances relatives la vérification avant de procéder à l'opération de contrôle métrologique, et ce, en exigeant la présentation du demandeur d'une facture en l' émanant des services de l'agence nationale de métrologie.
Art. 10 - Le présent arrêté demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 sauf décision contraire.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 16 juin 2020.
Le ministre du commerce
Mohamed Msilini
Vu
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
Le ministre du commerce,
Vu la Constitution,
Vu la n° 88-24 du 14 avril 1988, portant création d'un laboratoire central d'analyses et d'essais,
Vu la n° 199-40 du 10 mai 1999, relative à la métrologie, telle que modifiée et complétée par la n° 2008-12, du 11 février 2008 et notamment son article 9,
Vu la n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu le décret n° 2001-837 du 10 avril 2001, fixant l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement du laboratoire central d'analyses et essais,
Vu le décret n° 2001-1036 du 8 mai 2001, fixant les modalités des contrôles métrologiques légaux, les caractéristiques des marques de contrôle et les conditions dans lesquelles elles sont apposées sur les instruments de mesure, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2019-475 du 28 mai 2019,
Vu le décret n° 2001-2145 du 10 septembre 2001, fixant les conditions d'agrément des organismes chargés de tout ou partie d'opération de contrôle métrologique légal de certaines catégories d'instruments de mesure, et notamment son article 5,
Vu le décret n° 2008-2751 du 4 août 2008, fixant l' administrative et financière de l'agence nationale de métrologie et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2009-440 du 6 février 2009, portant fixation du montant des redevances à percevoir pour l'opération de contrôle métrologique des instruments de mesure et des modalités de leur recouvrement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le de l'agence nationale de métrologie n° IPFNA.08 du 27 avril 2020, relatif à l'audit des moyens et méthodes utilisés par le laboratoire central d'analyses et d'essais pour la réalisation des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Arrête :
Article premier - Est approuvée la désignation du Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais pour l'exercice des activités de vérification primitive et périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes. Le présent arrêté fixe notamment :
- Les activités dont sera chargé le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais,
- Les obligations tenues par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais dans le cadre de l'exercice de ces activités,
- Les exigences nécessaires relatives aux méthodes et moyens utilisés par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais pour la mise en œuvre des activités concernées,
- Les modalités d'apposition des marques de contrôles métrologiques légaux découlant de l'exercice de ces activités.
- La durée de validité du présent agrément.
Art. 2 - Le domaine de validité de cet agrément se limite aux activités suivantes :
- La vérification primitive des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes,
- La vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes,
- La vérification après réparation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique de portée maximale supérieure à 30 kilogrammes.
Ces opérations de vérification, doivent être effectuées conformément aux dispositions en vigueur en matière de métrologie légale et aux conditions fixées par le présent arrêté.
Art. 3 - Le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais est tenu notamment de :
- Mettre à disposition les moyens matériels, notamment les étalons de mesure, nécessaires pour accomplir les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, et de détenir une liste des documents qui justifient qu'il a procédé au contrôle, à la maintenance, à l'étalonnage et à la vérification de ces moyens,
- Veiller à l'étalonnage périodique des instruments utilisés pour l'exécution des activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté,
- Détenir une liste des agents habilités et leur identification, ainsi que tout justificatif quant à leur qualification technique et informer l'agence nationale de métrologie, dans un délai de 15 jours, de tout changement sur cette liste,
- Informer l'agence nationale de métrologie, par écrit, des noms des responsables des activités citées à l'article 2 du présent arrêté et de leurs suppléants en cas d'absence,
- Organiser la gestion des activités citées à l'article 2 du présent arrêté conformément au manuel du système management qualité du laboratoire central d'analyses et d'essais qui a été soumis à l'audit par les services de l'agence nationale de métrologie,
- Détenir et mettre à jour un manuel des procédures techniques relatives à la réalisation des activités de vérification primitive et de vérification périodique des instruments de pesage à fonctionnement non automatique et de documenter les règlements techniques et normes y afférents,
- Respecter les exigences techniques et métrologiques mentionnées dans la législation et les règlements relatifs à la métrologie, et d'informer, l'agence nationale de métrologie de tout changement des informations citées dans les documents qui y sont déposés, y compris les données concernant son statut, et ce dans un délai de 15 jours.
Art. 4 - Le Laboratoire Central d’Analyses et d'Essais est tenu de :
- Garantir la non divulgation ou la diffusion de toute information ou donnée statistique se rapportant à l'identification des personnes physiques ou morales qui lui ont présenté des demandes pour effectuer les activités mentionnées à l'article 2 du présent arrêté,
- Informer l'agence nationale de métrologie par écrit, dans un délai de 5 jours, des infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à la métrologie et de s'abstenir d'effectuer la vérification et le poinçonnage des instruments de pesage de l'infraction sauf après autorisation de l'agence nationale de métrologie,
- S'abstenir d'effectuer la vérification des instruments de pesage refusés auparavant, sauf si des preuves de réparation, par les personnes ou organismes, habilités à exercer l'activité de réparation et, d'installation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, ont été présentées,
- Elaborer des programmes mensuels prévisionnels et de les communiquer à l'agence nationale de métrologie au moins 5 jours avant le début du mois d'exercice,
- Déposer des rapports mensuels afférents aux opérations de contrôle à l'agence nationale de métrologie dans un délai de 15 jours du mois suivant la réalisation de ces opérations et de conserver lesdits rapports pour une durée de 5 ans, et ce, même en cas de suspension des activités du présent arrêté.
Art. 5 - Les agents, habilités par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais à procéder à ces vérifications, doivent apposer la marque de vérification primitive visée à l'article 6 du présent arrêté sur les instruments ayant satisfait à la vérification primitive et doivent délivrer à l'intéressé un certificat de vérification primitive mentionnant la date de vérification et les caractéristiques métrologiques et techniques des instruments, ainsi que les valeurs des erreurs maximales tolérées relatives à la catégorie de ces instruments.
Les agents, habilités par le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais à procéder à ces vérifications, doivent apposer la marque de vérification périodique, visée à l'article 6 du présent arrêté sur les instruments ayant satisfait à la vérification périodique et doivent délivrer à l'intéressé un certificat de vérification périodique mentionnant la date de vérification, la limite de validité et les caractéristiques métrologiques et techniques des instruments, ainsi que les valeurs des erreurs maximales tolérées relatives à la catégorie de ces instruments.
En outre, les mêmes agents doivent apposer la marque de refus visée à l'article 6 du présent arrêté sur l’instrument déclaré non conforme et doivent remettre un bulletin de réparation au détenteur de l'instrument mentionnant son identité, son activité, son adresse, ainsi que l'identification de l'instrument refusé et le délai maximum accordé pour la réparation de cet instrument,
Le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais appose sa marque distinctive sur les dispositifs de scellement des instruments de vérification conformément aux décisions d'approbation de modèle de ces instruments.
Art. 6 - Les marques de vérification sont constituées comme suit :
- Une vignette de couleur bleue comportant de la validité du poinçonnage et le nom abrégé du Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais «LCAE» pour la marque de vérification primitive et la marque de vérification périodique,
- Une vignette de couleur, rouge comportant la mention «Instrument non conforme» et le nom abrégé du Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais «LCAE» pour la marque de refus :
Les vignettes doivent être conçues conformément au modèle approuvé en commun accord avec l'agence nationale de métrologie et de manière à ce que leur décollement entraîne leur destruction.
Art. 7 - Chaque année et avant le démarrage des activités du présent agrément, le Laboratoire Central d'Analyses et d'Essais doit informer l'agence nationale de métrologie du nombre de vignettes prévues et leurs numéros, En outre, il doit, en fin d'exercice, détruire les vignettes restantes et en informer par écrit l'agence nationale de métrologie dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de janvier de l'année qui suit.
Art. 8 - Le demandeur de vérification primitive ou de vérification périodique des instruments de pesage du présent arrêté procède au paiement du montant de la à percevoir sur les opérations de contrôle métrologique légal conformément aux dispositions du décret n° 2009-440 du 16 février 2009 susvisé. Le montant de la est assujetti à une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 19 % conformément aux règlements en vigueur.
L'opération de paiement de ces montants s'effectue à l'agence nationale de métrologie moyennant un chèque bancaire ou postal ou par versement ou virement au compte courant bancaire ou postal de l'agence.
Art. 9 - Le Laboratoire Central d’Analyses et d’Essais est tenu de s’assurer du paiement des redevances relatives la vérification avant de procéder à l'opération de contrôle métrologique, et ce, en exigeant la présentation du demandeur d'une facture en l' émanant des services de l'agence nationale de métrologie.
Art. 10 - Le présent arrêté demeure en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 sauf décision contraire.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 16 juin 2020.
Le ministre du commerce
Mohamed Msilini
Vu
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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