Décret gouvernemental n° 2020-33 du 17 janvier 2020, modifiant le décret gouvernemental n° 2017-369 du 15 mars 2017, modifiant le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de sécurité sociale.
JORT numéro 2020-006
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Décret gouvernemental n° 2020-33 du 17 janvier 2020, modifiant le décret gouvernemental n° 2017-369 du 15 mars 2017, modifiant le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de sécurité sociale.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la n° 59-19 du 5 février 1959, relative à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, telle que modifiée et complétée par la n° 75-83 du 30 décembre 1975, relative à la de finances pour l'année 1976 et notamment son article 29,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de ensemble les textes qu'ils l'ont modifiée et complétée et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007 et notamment son article 5,
Vu la n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,
Vu la n° 81-6 du 12 février 1981, relative à l' des régimes de dans le secteur agricole ensemble les textes qu'ils l'ont modifiée et complétée et dont le dernier en date la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et dont le dernier en date la n° 2019-37 du 30 avril 2019,
Vu la n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu la n° 98-111 du 28 décembre 1998, relative à la de finances pour l'année 1999 et notamment son article 46,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,
Vu le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de aux travailleurs tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par le décret n° 91-604 du 30 avril 1991,
Vu le décret n° 93-308 du 10 janvier 1989, relatif au régime du capital-décès,
Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,
Vu le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de sécurité sociale, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2017 -369 du 15 mars 2017,
Vu le décret n° 2009-3040 du 19 octobre 2009, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au des étudiants et élèves de l'enseignement supérieurs, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-2392 du 9 octobre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et des sports, des fonctions du ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret gouvernemental n° 2017 -369 du 15 mars 2017 modifiant le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 3 (nouveau) : Une remise intégrale des montants des intérêts de retard peut être appliquée exceptionnellement aux tranches des prêts universitaires accordés respectivement par la caisse nationale de et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, avant l'entrée en vigueur dudit décret gouvernemental, qui sont échues et qui n'ont pas été acquittés intégralement ou partiellement et ce conformément aux conditions prévues à l'article 4 (nouveau) du présent décret gouvernemental.
Les dispositions du premier paragraphe du présent article s'appliquent aux montants échus qui sont à la charge des étudiants bénéficiaires ou à la charge de l'affilié ou le survivant en cas du non-paiement de cette dette par l'étudiant.
Article 4 (nouveau) : Pour bénéficier de la mesure prévue à l'article 3 (nouveau) du présent décret gouvernemental, la personne débitrice à l'une des caisses de au titre des tranches des prêts universitaires qui leurs sont octroyées, doivent s'acquitter de la totalité du montant de la dette en principal et intérêts légaux et des frais de poursuite, et ce, dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental ou s'engager à échelonner sa dette et ce dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental selon le calendrier de paiement souscrit avec la caisse concernée.
Le calendrier de paiement souscrit fixe les tranches mensuelles de la dette en principal et intérêts légaux et des frais de poursuite sur une période qui ne peut excéder quarante-huit (48) mois et sans que le montant de la tranche mensuelle du calendrier souscrit ne soit inférieur au montant de fraction mensuelle initiale à la charge du débiteur.
Pour bénéficier de cette mesure, une demande écrite doit être présentée au chef du bureau ou du centre régional ou local de la caisse concernée et qui est territorialement compétent, dans un délai de six (6) mois prévu au paragraphe premier du présent article.
La personne débitrice est exemptée du paiement de toute avance au titre du calendrier de paiement souscrit.
Article 5 (nouveau) : La personne débitrice, qui est, à la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, liée à la caisse nationale de ou à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale par un calendrier de paiement en cours, peut bénéficier d'une remise intégrale des montants des intérêts de retard, à condition de s'acquitter de la totalité du montant de la dette en principal et intérêts légaux et des frais de poursuite, et ce, conformément aux modalités, procédures et délais prévus à l'article 4 (nouveau) du présent décret gouvernemental.
Peut aussi bénéficier de la remise totale des montants des intérêts de retard la personne débitrice liée à la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental par un calendrier de paiement en cours au titre du montant de la dette en principal et intérêts légaux et des frais de poursuite et ce dans la limite de la période restante de ce calendrier et conformément au délai prévu à l'article 4 (nouveau) du présent décret gouvernemental.
Article 6 (nouveau) : Sont suspendues, les procédures de poursuites, d'exécution et de engagées par les deux caisses de à l'encontre du débiteur, qui procède au règlement de la totalité du montant de la dette en principal et intérêts légaux et des frais de poursuite en une seule fois et conformément au délai mentionné au paragraphe 1er de l'article 4 (nouveau) du présent décret gouvernemental.
Sont suspendues, à compter de la date de présentation de la demande écrite mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 (nouveau) du présent décret gouvernemental, les procédures de poursuites, d'exécution et de engagées par les deux caisses de sécurité sociale, à l'égard du débiteur qui procède à la souscription d'un calendrier de paiement.
La caisse concernée, se réserve le droit de reprendre les procédures de poursuite, d'exécution et de contre les débiteurs qui ne se sont pas présenter pour contracter un échelonnement ou qui n'ont pas respecté le calendrier de paiement souscrit ou qui n'ont pas procédé au paiement de leur dettes à l'expiration des délais dont ils disposent afin de régler leurs situations.
Les intérêts de retard, appliqués aux prêts accordés à la personne débitrice, qui a souscrit un calendrier de paiement avec la caisse concernée conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, ne peuvent être remis, en cas de non-paiement de trois tranches successives échues et exigibles.
Article 7 (nouveau) : L'application des dispositions du présent décret gouvernemental n'entraîne pas la restitution par la caisse concernée des montants réglés au titre des intérêts de retard avant la date de son entrée en vigueur.
Art. 2 - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 janvier 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la n° 59-19 du 5 février 1959, relative à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, telle que modifiée et complétée par la n° 75-83 du 30 décembre 1975, relative à la de finances pour l'année 1976 et notamment son article 29,
Vu la n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l' des régimes de ensemble les textes qu'ils l'ont modifiée et complétée et notamment la n° 2007-51 du 23 juillet 2007 et notamment son article 5,
Vu la n° 60-33 du 14 décembre 1960, instituant un régime d'invalidité, de vieillesse et de survie et un régime d'allocation de vieillesse et de survie dans le secteur non agricole,
Vu la n° 81-6 du 12 février 1981, relative à l' des régimes de dans le secteur agricole ensemble les textes qu'ils l'ont modifiée et complétée et dont le dernier en date la n° 2007-43 du 25 juin 2007,
Vu la n° 85-12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et dont le dernier en date la n° 2019-37 du 30 avril 2019,
Vu la n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu la n° 98-111 du 28 décembre 1998, relative à la de finances pour l'année 1999 et notamment son article 46,
Vu le décret n° 74-499 du 27 avril 1974, relatif au régime de pension de vieillesse, d'invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2007-2148 du 21 août 2007,
Vu le décret n° 89-107 du 10 janvier 1989, étendant le régime de aux travailleurs tunisiens à l'étranger, tel que modifié et complété par le décret n° 91-604 du 30 avril 1991,
Vu le décret n° 93-308 du 10 janvier 1989, relatif au régime du capital-décès,
Vu le décret n° 95-1166 du 3 juillet 1995, relatif à la des travailleurs non-salariés dans les secteurs agricole et non agricole, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2008-172 du 22 janvier 2008,
Vu le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de sécurité sociale, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2017 -369 du 15 mars 2017,
Vu le décret n° 2009-3040 du 19 octobre 2009, relatif aux bourses nationales et aux prêts universitaires au des étudiants et élèves de l'enseignement supérieurs, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-2392 du 9 octobre 2012,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et des sports, des fonctions du ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogées les dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 du décret gouvernemental n° 2017 -369 du 15 mars 2017 modifiant le décret n° 99-1544 du 15 juillet 1999, relatif à l'octroi des crédits universitaires par les deux caisses de susvisé et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 3 (nouveau) : Une remise intégrale des montants des intérêts de retard peut être appliquée exceptionnellement aux tranches des prêts universitaires accordés respectivement par la caisse nationale de et la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale, avant l'entrée en vigueur dudit décret gouvernemental, qui sont échues et qui n'ont pas été acquittés intégralement ou partiellement et ce conformément aux conditions prévues à l'article 4 (nouveau) du présent décret gouvernemental.
Les dispositions du premier paragraphe du présent article s'appliquent aux montants échus qui sont à la charge des étudiants bénéficiaires ou à la charge de l'affilié ou le survivant en cas du non-paiement de cette dette par l'étudiant.
Article 4 (nouveau) : Pour bénéficier de la mesure prévue à l'article 3 (nouveau) du présent décret gouvernemental, la personne débitrice à l'une des caisses de au titre des tranches des prêts universitaires qui leurs sont octroyées, doivent s'acquitter de la totalité du montant de la dette en principal et intérêts légaux et des frais de poursuite, et ce, dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental ou s'engager à échelonner sa dette et ce dans un délai n'excédant pas 6 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental selon le calendrier de paiement souscrit avec la caisse concernée.
Le calendrier de paiement souscrit fixe les tranches mensuelles de la dette en principal et intérêts légaux et des frais de poursuite sur une période qui ne peut excéder quarante-huit (48) mois et sans que le montant de la tranche mensuelle du calendrier souscrit ne soit inférieur au montant de fraction mensuelle initiale à la charge du débiteur.
Pour bénéficier de cette mesure, une demande écrite doit être présentée au chef du bureau ou du centre régional ou local de la caisse concernée et qui est territorialement compétent, dans un délai de six (6) mois prévu au paragraphe premier du présent article.
La personne débitrice est exemptée du paiement de toute avance au titre du calendrier de paiement souscrit.
Article 5 (nouveau) : La personne débitrice, qui est, à la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, liée à la caisse nationale de ou à la caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale par un calendrier de paiement en cours, peut bénéficier d'une remise intégrale des montants des intérêts de retard, à condition de s'acquitter de la totalité du montant de la dette en principal et intérêts légaux et des frais de poursuite, et ce, conformément aux modalités, procédures et délais prévus à l'article 4 (nouveau) du présent décret gouvernemental.
Peut aussi bénéficier de la remise totale des montants des intérêts de retard la personne débitrice liée à la date d'entrée en vigueur du présent décret gouvernemental par un calendrier de paiement en cours au titre du montant de la dette en principal et intérêts légaux et des frais de poursuite et ce dans la limite de la période restante de ce calendrier et conformément au délai prévu à l'article 4 (nouveau) du présent décret gouvernemental.
Article 6 (nouveau) : Sont suspendues, les procédures de poursuites, d'exécution et de engagées par les deux caisses de à l'encontre du débiteur, qui procède au règlement de la totalité du montant de la dette en principal et intérêts légaux et des frais de poursuite en une seule fois et conformément au délai mentionné au paragraphe 1er de l'article 4 (nouveau) du présent décret gouvernemental.
Sont suspendues, à compter de la date de présentation de la demande écrite mentionnée au paragraphe 2 de l'article 4 (nouveau) du présent décret gouvernemental, les procédures de poursuites, d'exécution et de engagées par les deux caisses de sécurité sociale, à l'égard du débiteur qui procède à la souscription d'un calendrier de paiement.
La caisse concernée, se réserve le droit de reprendre les procédures de poursuite, d'exécution et de contre les débiteurs qui ne se sont pas présenter pour contracter un échelonnement ou qui n'ont pas respecté le calendrier de paiement souscrit ou qui n'ont pas procédé au paiement de leur dettes à l'expiration des délais dont ils disposent afin de régler leurs situations.
Les intérêts de retard, appliqués aux prêts accordés à la personne débitrice, qui a souscrit un calendrier de paiement avec la caisse concernée conformément aux dispositions du présent décret gouvernemental, ne peuvent être remis, en cas de non-paiement de trois tranches successives échues et exigibles.
Article 7 (nouveau) : L'application des dispositions du présent décret gouvernemental n'entraîne pas la restitution par la caisse concernée des montants réglés au titre des intérêts de retard avant la date de son entrée en vigueur.
Art. 2 - Le ministre des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 janvier 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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