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Arrêté du ministre de l'éducation du 3 décembre 2019, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle.

JORT numéro 2019-098

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de l'éducation du 3 décembre 2019, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle.
Le ministre de l'éducation,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004, fixant le statut particulier du corps des enseignants agrégés relevant du ministère de l'éducation et du ministère d'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2016-113 du 11 janvier 2016.
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l'éducation,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-125 du 14 novembre 2018 portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2018-972 du 29 novembre 2018 portant création du ministère de la fonction publique de la modernisation de l'administration et des politiques publiques.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers visé par le décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004 susvisé pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle, est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé les professeurs agrégés principaux émérites titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures en tenant compte des dispositions de l'article 18 (ter) du décret n° 2004-2438 du 19 octobre 2004 susvisé.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation. Cet arrêté fixe :
- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures à distance,
- la date du dépôt des dossiers de candidature,
- la date d'ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours interne susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'éducation.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent s'inscrire au portail éducatif et adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'éducation accompagnées des pièces suivantes :
- un relevé de services visé et signé par le chef de l'administration,
- une copie de l'arrêté de au grade actuel,
- une copie du de la dernière inspection pédagogique,
- une copie de la dernière note administrative pour les candidats n'exerçant pas l'enseignement,
- une copie, le cas échéant, des livres scolaires et des études et des recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquels il a participé et qui sont visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant le concours.
Art. 6 - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :
- la dernière note pédagogique obtenue par le candidat avant la date de clôture de la liste des candidatures à distance (coefficient 1), à défaut d'une note pédagogique du candidat, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la dernière note administrative (coefficient 1) et dix (10) (coefficient 2) comme note pédagogique,
- l'ancienneté dans le grade: un (1) point pour chaque année d'ancienneté,
- l'ancienneté générale de candidat: un (1) point pour chaque année d'ancienneté,
- la bonification de l'ancienneté à l'enseignement d'un seul (1) point pour une période de douze (12) années d'enseignement et d'un (1) point supplémentaire pour chaque quatre années d'enseignement après les douze (12) premières années, et ce, pour les enseignants aux établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation et les professeurs détachés auprès de l'agence tunisienne de Coopération Technique.
- la bonification d'une note de quinze(15) points au maximum pour les candidats ayant obtenu les diplômes suivants ou équivalents, et ce, comme suit:
- le doctorat : quinze (15) points,
- le diplôme des recherches approfondies (D.R.A) : cinq (5) points,
- le mastère ou le mastère spécialisé ou le diplôme des études approfondies (D.E.A) ou le diplôme d'études supérieures spécialisées : trois (3) points,
Le certificat d'aptitude à la recherche (CAR) deux (2) points.
Les mêmes diplômes scientifiques après la maîtrise ou équivalent ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtienne un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.
- la bonification d'une note de dix (l0) points au maximum pour ceux qui ont participé à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant le concours.
- la bonification de quatre (4) points au maximum pour les professeurs agrégés principaux émérites chargés depuis cinq (5) ans au moins, des fonctions de directeur ou de censeur dans l'un des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation ou d'un emploi fonctionnel à l'administration centrale ou aux commissariats régionaux de l'éducation et ce comme suit :
- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous-directeur ou directeur adjoint : trois (3) points,
- chef de ou directeur d'un établissement scolaire : deux (2) points,
- censeur du lycée : un (1) seul point.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de point, la priorité est accordée suivant l'ancienneté dans le grade, et si cette ancienneté est la même elle est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats assurant un enseignement admissibles dans la limite de 35% de l'ensemble des professeurs agrégés principaux émérites qui remplissent les conditions susvisées.
Le jury du concours soumet ces listes à l'approbation du ministre de l'éducation.
Art. 9 - La liste des candidats admis au concours interne pour la promotion au grade de professeur agrégé principal émérite classe exceptionnelle est arrêtée définitivement par le ministre de l'éducation.
Art. 10 - Toute fraude dûment constatée, entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation, et ce, en se basant sur un circonstancié du jury de concours sur la fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 décembre 2019.
Le ministre de l'éducation
Hatem Ben Salem
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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