Loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018, complétant la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’organisation de la profession de médecin et de médecin dentiste.
JORT numéro 2018-057
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AR
Loi n° 2018-43 du 11 juillet 2018, complétant la n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’ de la profession de médecin et de médecin dentiste(1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article unique - Il est ajouté aux dispositions de la n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’ de la profession de médecin et de médecin dentiste, un article 23(bis) rédigé ainsi qu’il suit:
Article 23(bis): Sous réserve des dispositions des articles 22 et 23 de la présente loi, le médecin ou le médecin dentiste peut exercer sa profession dans le cadre de la télémédecine.
On entend par télémédecine, au sens de la présente loi, la pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication permettant de mettre en ,entre eux ou avec un patient,des médecins ou des médecins dentistes et d’autres professionnels de santé,parmi lesquels figure nécessairement un médecin, et le cas échéant, d’autres professionnels de santé traitants, et ce, notamment pour établir un diagnostic d’une maladie, le recueil d’un avis médical, la surveillance ou le suivi de l’état d’un patient, ou autres prestations et actes médicaux.
Hormis les cas d’urgence médicale qui nécessitent de porter secours pour sauver la vie du patient et au cours desquels son information et le recueil de son consentement ou celui de son tuteur légal s’avèrent impossibles, le médecin ou le médecin dentiste traitant ne doit procéder à aucun acte dans le cadre de télémédecine qu’après en avoir informé le patient et, le cas échéant, son tuteur légal et avoir recueilli son consentement éclairé, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite ou électronique.
La télémédecine ne s’exerce qu’avec l’utilisation de systèmes informatiques et de moyens de communication sécurisés garantissant la protection, la sécurité et l’authenticité des documents, des données personnelles et des données relatives à la santé faisant l’ d’échange, et ce, conformément à la législation en vigueur.
Les conditions générales de l’exercice de la télémédecine et les domaines de son application, sont fixés par décret gouvernemental. Les conditions spécifiques de la réalisation d’actes de télémédecine pour chaque spécialité médicale ou chirurgicale, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les actes de la télémédecine sont inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, conformément à la règlementation en vigueur.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 11 juillet 2018.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 26 juin 2018.
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article unique - Il est ajouté aux dispositions de la n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’ de la profession de médecin et de médecin dentiste, un article 23(bis) rédigé ainsi qu’il suit:
Article 23(bis): Sous réserve des dispositions des articles 22 et 23 de la présente loi, le médecin ou le médecin dentiste peut exercer sa profession dans le cadre de la télémédecine.
On entend par télémédecine, au sens de la présente loi, la pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication permettant de mettre en ,entre eux ou avec un patient,des médecins ou des médecins dentistes et d’autres professionnels de santé,parmi lesquels figure nécessairement un médecin, et le cas échéant, d’autres professionnels de santé traitants, et ce, notamment pour établir un diagnostic d’une maladie, le recueil d’un avis médical, la surveillance ou le suivi de l’état d’un patient, ou autres prestations et actes médicaux.
Hormis les cas d’urgence médicale qui nécessitent de porter secours pour sauver la vie du patient et au cours desquels son information et le recueil de son consentement ou celui de son tuteur légal s’avèrent impossibles, le médecin ou le médecin dentiste traitant ne doit procéder à aucun acte dans le cadre de télémédecine qu’après en avoir informé le patient et, le cas échéant, son tuteur légal et avoir recueilli son consentement éclairé, et ce, par tout moyen laissant une trace écrite ou électronique.
La télémédecine ne s’exerce qu’avec l’utilisation de systèmes informatiques et de moyens de communication sécurisés garantissant la protection, la sécurité et l’authenticité des documents, des données personnelles et des données relatives à la santé faisant l’ d’échange, et ce, conformément à la législation en vigueur.
Les conditions générales de l’exercice de la télémédecine et les domaines de son application, sont fixés par décret gouvernemental. Les conditions spécifiques de la réalisation d’actes de télémédecine pour chaque spécialité médicale ou chirurgicale, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les actes de la télémédecine sont inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels, conformément à la règlementation en vigueur.
La présente sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 11 juillet 2018.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 26 juin 2018.
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