Décret gouvernemental n° 2018-228 du 6 mars 2018, fixant des dispositions exceptionnelles relatives aux agents et ouvriers temporaires ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
JORT numéro 2018-020
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Décret gouvernemental n° 2018-228 du 6 mars 2018, fixant des dispositions exceptionnelles relatives aux agents et ouvriers temporaires ainsi que les agents contractuels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-33 du 14 mai 1975, portant organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2008-¬57 du 4 août 2008,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 4, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement.
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les agents temporaires sont titularisés par voie d'examens professionnels sur dossiers ouverts aux agents temporaires ayant une ancienneté d'au moins une année dans la catégorie à la date de clôture des candidatures.
L'ancienneté acquise en tant qu'agent contractuel est décompté dans l'ancienneté requise pour la titularisation des agents temporaires.
L'ancienneté en tant que contractuel n'est prise en considération qu'à l'occasion de l'ouverture de droit à la participation audit examen professionnel de titularisation.
Art. 2 - Les ouvriers temporaires sont titularisés par voie de tests professionnels pour les catégories 1, 2 et 3 et par voie d'examens professionnels pour les catégories 4, 5, 6 et 7 ouverts aux ouvriers temporaires ayant une ancienneté d'au moins une année dans la catégorie à la date de clôture des candidatures.
L'ancienneté acquise en tant qu'ouvrier contractuel est décomptée dans l'ancienneté requise pour la titularisation des ouvriers temporaires.
L'ancienneté en tant que contractuel n'est prise en considération qu'à l'occasion de l'ouverture de droit à la participation audit test ou examen professionnel de titularisation.
Art. 3 - Nonobstant les dispositions de l'article 4 du décret susvisé n° 97- 1832 du 16 septembre 1997, l'agent contractuel dont la rémunération est homologué à celle d'un agent permanent, et ayant été recruté en tant qu'agent temporaire est classé dans le cadre de la grille des salaires des agents temporaires à l'échelon correspondant au niveau de rémunération égale à ce qu'il percevait dans son ancienne situation si non à l'échelon correspondant au niveau de rémunération immédiatement supérieur.
L'ouvrier contractuel dont la rémunération est homologuée à celle d'un ouvrier permanent, et ayant été recruté en tant qu'ouvrier temporaire est classé à l'échelon correspondant au niveau de rémunération égale à ce qu'il percevait dans son ancienne situation.
Art. 4 - Le présent décret gouvernemental prend effet pour une période d'une année à partir du 1er mars 2018 jusqu'au 28 février 2019 et cette date est considérée le dernier délai pour l'ouverture des tests et examens professionnels pour la titularisation des agents et ouvriers temporaires.
Art. 5 - Les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 mars 2018.
Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-33 du 14 mai 1975, portant organique des communes, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2008-¬57 du 4 août 2008,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2011-1 du 3 janvier 2011,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et notamment son article 4, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-1936 du 2 octobre 1998, fixant le statut particulier des agents temporaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2008-560 du 4 mars 2008,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de deux membres du gouvernement.
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les agents temporaires sont titularisés par voie d'examens professionnels sur dossiers ouverts aux agents temporaires ayant une ancienneté d'au moins une année dans la catégorie à la date de clôture des candidatures.
L'ancienneté acquise en tant qu'agent contractuel est décompté dans l'ancienneté requise pour la titularisation des agents temporaires.
L'ancienneté en tant que contractuel n'est prise en considération qu'à l'occasion de l'ouverture de droit à la participation audit examen professionnel de titularisation.
Art. 2 - Les ouvriers temporaires sont titularisés par voie de tests professionnels pour les catégories 1, 2 et 3 et par voie d'examens professionnels pour les catégories 4, 5, 6 et 7 ouverts aux ouvriers temporaires ayant une ancienneté d'au moins une année dans la catégorie à la date de clôture des candidatures.
L'ancienneté acquise en tant qu'ouvrier contractuel est décomptée dans l'ancienneté requise pour la titularisation des ouvriers temporaires.
L'ancienneté en tant que contractuel n'est prise en considération qu'à l'occasion de l'ouverture de droit à la participation audit test ou examen professionnel de titularisation.
Art. 3 - Nonobstant les dispositions de l'article 4 du décret susvisé n° 97- 1832 du 16 septembre 1997, l'agent contractuel dont la rémunération est homologué à celle d'un agent permanent, et ayant été recruté en tant qu'agent temporaire est classé dans le cadre de la grille des salaires des agents temporaires à l'échelon correspondant au niveau de rémunération égale à ce qu'il percevait dans son ancienne situation si non à l'échelon correspondant au niveau de rémunération immédiatement supérieur.
L'ouvrier contractuel dont la rémunération est homologuée à celle d'un ouvrier permanent, et ayant été recruté en tant qu'ouvrier temporaire est classé à l'échelon correspondant au niveau de rémunération égale à ce qu'il percevait dans son ancienne situation.
Art. 4 - Le présent décret gouvernemental prend effet pour une période d'une année à partir du 1er mars 2018 jusqu'au 28 février 2019 et cette date est considérée le dernier délai pour l'ouverture des tests et examens professionnels pour la titularisation des agents et ouvriers temporaires.
Art. 5 - Les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 mars 2018.
Le Chef du
Youssef Chahed
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