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Arrêté du ministre des finances du 6 mars 2018, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent et la lutte contre le financement du terrorisme.

JORT numéro 2018-020

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des finances du 6 mars 2018, portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du et la lutte contre le financement du terrorisme.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du et notamment ses articles 107 et 115,
Vu la n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la n° 2009-64 du 12 août 2009 portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et notamment ses articles 28, 29, 31, 40 et 48,
Vu le règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du et la lutte contre le financement du terrorisme visé par l'arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2017 et notamment son article 2,
Sur proposition du collège du conseil du marché financier.
Arrête :
Article premier - Sont approuvées les modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du et la lutte contre le financement du terrorisme annexées au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 6 mars 2018.
Le ministre des finances
Mohamed Ridha Chalghoum
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Annexe à l'arrêté du ministre des finances portant visa des modifications introduites au niveau du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du et la lutte contre le financement du terrorisme
Le collège du conseil du marché financier,
Vu la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et à la répression du et notamment ses articles 107 et 115,
Vu la n° 94-117 du 14 novembre 1994, portant réorganisation du marché financier, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non résidents et notamment ses articles 28, 29, 31, 40 et 48,
Vu le règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du et la lutte contre le financement du terrorisme visé par l'arrêté de la ministre des finances du 19 janvier 2017 et notamment son
article 2.
Décide :
Article premier - Est abrogé l'intitulé du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du et la lutte contre le financement du terrorisme susvisé, et remplacé comme suit :
Règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du blanchiment d'argent, la lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes.
Article 2 - Est ajouté à l'article 2 du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du et la lutte contre le financement du terrorisme susvisé trois tirets comme suit:
Article 2 (nouveau)
- Personne ou entité désignée : Toute ou morale ou entité désignée pour l'application de sanctions financières ciblées liées au financement de la prolifération d'armes de destruction massives en vertu des résolutions du conseil de sécurité des nations unies et dont leurs noms figurent sur la liste arrêtée par l'autorité nationale compétente ayant autorité légale.
- Sanctions financières ciblées: comprend à la fois le gel des fonds d'une personne ou entité désignée et ses autres biens ainsi que les interdictions visant à empêcher des fonds et autres biens d'être mis, directement ou indirectement, à sa disposition ou à son profit.
- Autorité nationale compétente ayant autorité légale: la ou les autorités nationales désignées par la et chargées de mettre en œuvre et de faire respecter les sanctions financières ciblées.
Article 3 - Est ajouté aux dispositions du règlement du conseil du marché financier relatif aux mesures pratiques pour la répression du et la lutte contre le financement du terrorisme susvisé un article 6 (bis) comme suit :
Article 6 (bis) - Les établissements doivent prendre les mesures nécessaires pour vérifier, au moment de nouer la relation d'affaires ou de réaliser une transaction ou une opération occasionnelle et par la suite périodiquement, que le client ou le bénéficiaire effectif n'est pas inscrit sur la liste des personnes ou entités faisant l' de sanctions financières ciblées relatives à la prévention, la répression et l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement tel que fixées par l'autorité nationale compétente ayant autorité légale.
Les établissements doivent également :
- geler, sans délai et sans préalable, les fonds et autres biens des personnes et entités désignées. L'obligation de gel doit s'étendre à :
• tous les fonds ou autres biens qui sont possédés ou contrôlés par la personne ou l'entité désignée, et pas seulement ceux susceptibles d'être liés particulièrement à un acte, un complot ou une menace de prolifération des armes,
• les fonds ou autres biens possédés ou contrôlés intégralement ou conjointement, directement ou indirectement, par la personne ou l'entité désignée,
• les fonds ou autres biens provenant de ou générés par des fonds ou autres biens possédés ou contrôlés, directement ou indirectement, par la personne ou l'entité désignée,
• les fonds ou autres biens de personnes physiques ou morales agissant au nom, ou sur instructions de la personne ou de l'entité désignée.
- s'interdire de mettre à la disposition de la personne ou l'entité désignée les fonds et autres biens gelés sauf autorisation de l'autorité nationale compétente ayant autorité légale,
- déclarer à l'autorité nationale compétente ayant autorité légale, tous les fonds ou autres biens gelés et toutes les mesures prises conformément aux interdictions édictées par elle, y compris les tentatives d'opérations.
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