Décret gouvernemental n° 2017-1050 du 17 août 2017, relatif aux hommes de culte.
JORT numéro 2017-077
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Décret gouvernemental n° 2017-1050 du 17 août 2017, relatif aux hommes de culte.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 88-34 du 3 mai 1988, relatives aux mosquées,
Vu la n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant de finances pour l'année 2017,
Vu la n° 94-8 du 17 janvier 1994, portant transfert au ministre chargé des affaires religieuses des attributions relatives aux mosquées,
Vu le décret n° 89-1690 du 8 novembre 1989, relatif aux chargés de mosquées et des salles de prière, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-251 du 7 février 2017,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, portant du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1764 du 9 novembre 2015, fixant l'indemnité de transport pour les salariés payés au minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-668 du 5 juin 2017, fixant le minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La des hommes de culte est prise par arrêté du ministre des affaires religieuses.
Art. 2 - Est attribué aux hommes de culte, qui ont la qualité d'agent public ou qui sont bénéficiaires d'un revenu fixe du secteur privé ou d'une pension de retraite des secteurs public ou privé, qui soit supérieur ou égale au minimum garanti (régime de 40 heures/semaine), une indemnité totale mensuelle selon le tableau suivant :
Emploi Montant mensuel de l'indemnité en dinar
Imam orateur ayant une licence ou une maîtrise ou un diplôme équivalent 90
Imam orateur sans maîtrise ou licence 80
Imam orateur remplaçant 35
Imam des cinq prières des mosquées 80
Imam des cinq prières des salles de prière 72
Mouadhin des mosquées 72
Mouadhin des salles de prière 65
Chargé de l'entretien des mosquées 72
Chargé de l'entretien des salles de prière 65
Educateur de l'intérieur du pays 90
Narrateur de hadith 65
Moaddeb ayant une maîtrise en sciences théologiques et pensée islamique 90
Moaddeb sans maîtrise en sciences théologiques et pensée islamique 55
Lecteur 65
Surveillant général 80
Surveillant de mosquées 72
Surveillant de midhas 72
Art. 3 - En cas de nécessité de combler des postes vacants, les hommes de culte peuvent cumuler entre deux ou trois emplois au maximum des emplois supplémentaires indiqués dans le tableau ci-dessus. L'intéressé bénéficie de la prime appropriée à chaque emploi. Le total des primes n'est pas soumis à la cotisation au titre du régime de retraite et de la prévoyance sociale et du capital décès .Il est soumis à la retenue à la source conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur au titre de l' des personnes physiques.
Art. 4 - Est attribué aux hommes de culte qui travaillent à plein temps et qui n'ont pas un revenu fixe ou d'une pension de retraite des secteurs public ou privé le minimum garanti (régime de 40 heures/semaine), pour un seul emploi.
En cas de nécessité de combler des postes vacants, les hommes de culte peuvent cumuler entre deux ou trois emplois au maximum des emplois indiqués au présent décret gouvernemental. L'intéressé bénéficie de la prime spécifique à chaque emploi supplémentaire.
Le total de revenu est soumis à la cotisation au titre du régime de retraite et de la prévoyance sociale et du capital décès et à l' des personnes physiques selon la législation en vigueur.
Art. 5 - Est attribué aux hommes de culte qui ont un revenu brut inférieur au minimum garanti (régime de 40 heures/semaine) une prime égale au minimum garanti (régime de 40 heures/semaine), pour un seul emploi.
En cas de nécessité de combler des postes vacants, les hommes de culte peuvent cumuler entre deux ou trois emplois au maximum des emplois cités au présent décret gouvernemental. L'intéressé bénéficie de la prime spécifique à chaque emploi supplémentaire.
Le total de revenu n'est pas soumis à la cotisation au titre du régime de retraite et de la prévoyance sociale et du capital décès pour les personnes n'ayant aucune couverture sociale au titre de leur revenu fixe et il est soumis à la retenue à la source selon la législation en vigueur au titre de l' des personnes physiques.
Art. 6 - Les hommes de culte mentionnés aux articles 4 et 5 bénéficieront de l'indemnité de transport au titre des salariés payés au minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.
Art. 7 - La rémunération des hommes de cultes, est imputé sur les crédits inscrits au du ministère des affaires religieuses.
Art. 8 - La liste des pièces nécessaires et le délai de leur dépôt pour avoir les salaires ou les primes, et toutes les mesures pour le paiement de ces montants, seront fixées par arrêté du ministre des affaires religieuses.
Art. 9 - Sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 89-1690 du 8 novembre 1989, relatif aux chargés des mosquées et des salles de prière, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-251 du 7 février 2017.
Art. 10 - Les dispositions du présent décret gouvernemental sont applicables à compter du mois de janvier 2017.
Art. 11 - Le ministre des affaires religieuses et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 août 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum
Le ministre des finances par intérim
Mouhamed Fadhel Abdelkefi Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires religieuses,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 88-34 du 3 mai 1988, relatives aux mosquées,
Vu la n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant de finances pour l'année 2017,
Vu la n° 94-8 du 17 janvier 1994, portant transfert au ministre chargé des affaires religieuses des attributions relatives aux mosquées,
Vu le décret n° 89-1690 du 8 novembre 1989, relatif aux chargés de mosquées et des salles de prière, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-251 du 7 février 2017,
Vu le décret n° 94-597 du 22 mars 1994, fixant les attributions du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret n° 2013-4522 du 12 novembre 2013, portant du ministère des affaires religieuses,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1764 du 9 novembre 2015, fixant l'indemnité de transport pour les salariés payés au minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-668 du 5 juin 2017, fixant le minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La des hommes de culte est prise par arrêté du ministre des affaires religieuses.
Art. 2 - Est attribué aux hommes de culte, qui ont la qualité d'agent public ou qui sont bénéficiaires d'un revenu fixe du secteur privé ou d'une pension de retraite des secteurs public ou privé, qui soit supérieur ou égale au minimum garanti (régime de 40 heures/semaine), une indemnité totale mensuelle selon le tableau suivant :
Emploi Montant mensuel de l'indemnité en dinar
Imam orateur ayant une licence ou une maîtrise ou un diplôme équivalent 90
Imam orateur sans maîtrise ou licence 80
Imam orateur remplaçant 35
Imam des cinq prières des mosquées 80
Imam des cinq prières des salles de prière 72
Mouadhin des mosquées 72
Mouadhin des salles de prière 65
Chargé de l'entretien des mosquées 72
Chargé de l'entretien des salles de prière 65
Educateur de l'intérieur du pays 90
Narrateur de hadith 65
Moaddeb ayant une maîtrise en sciences théologiques et pensée islamique 90
Moaddeb sans maîtrise en sciences théologiques et pensée islamique 55
Lecteur 65
Surveillant général 80
Surveillant de mosquées 72
Surveillant de midhas 72
Art. 3 - En cas de nécessité de combler des postes vacants, les hommes de culte peuvent cumuler entre deux ou trois emplois au maximum des emplois supplémentaires indiqués dans le tableau ci-dessus. L'intéressé bénéficie de la prime appropriée à chaque emploi. Le total des primes n'est pas soumis à la cotisation au titre du régime de retraite et de la prévoyance sociale et du capital décès .Il est soumis à la retenue à la source conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur au titre de l' des personnes physiques.
Art. 4 - Est attribué aux hommes de culte qui travaillent à plein temps et qui n'ont pas un revenu fixe ou d'une pension de retraite des secteurs public ou privé le minimum garanti (régime de 40 heures/semaine), pour un seul emploi.
En cas de nécessité de combler des postes vacants, les hommes de culte peuvent cumuler entre deux ou trois emplois au maximum des emplois indiqués au présent décret gouvernemental. L'intéressé bénéficie de la prime spécifique à chaque emploi supplémentaire.
Le total de revenu est soumis à la cotisation au titre du régime de retraite et de la prévoyance sociale et du capital décès et à l' des personnes physiques selon la législation en vigueur.
Art. 5 - Est attribué aux hommes de culte qui ont un revenu brut inférieur au minimum garanti (régime de 40 heures/semaine) une prime égale au minimum garanti (régime de 40 heures/semaine), pour un seul emploi.
En cas de nécessité de combler des postes vacants, les hommes de culte peuvent cumuler entre deux ou trois emplois au maximum des emplois cités au présent décret gouvernemental. L'intéressé bénéficie de la prime spécifique à chaque emploi supplémentaire.
Le total de revenu n'est pas soumis à la cotisation au titre du régime de retraite et de la prévoyance sociale et du capital décès pour les personnes n'ayant aucune couverture sociale au titre de leur revenu fixe et il est soumis à la retenue à la source selon la législation en vigueur au titre de l' des personnes physiques.
Art. 6 - Les hommes de culte mentionnés aux articles 4 et 5 bénéficieront de l'indemnité de transport au titre des salariés payés au minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.
Art. 7 - La rémunération des hommes de cultes, est imputé sur les crédits inscrits au du ministère des affaires religieuses.
Art. 8 - La liste des pièces nécessaires et le délai de leur dépôt pour avoir les salaires ou les primes, et toutes les mesures pour le paiement de ces montants, seront fixées par arrêté du ministre des affaires religieuses.
Art. 9 - Sont abrogées toutes les dispositions du décret n° 89-1690 du 8 novembre 1989, relatif aux chargés des mosquées et des salles de prière, l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2017-251 du 7 février 2017.
Art. 10 - Les dispositions du présent décret gouvernemental sont applicables à compter du mois de janvier 2017.
Art. 11 - Le ministre des affaires religieuses et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 août 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires religieuses
Ahmed Adhoum
Le ministre des finances par intérim
Mouhamed Fadhel Abdelkefi Le Chef du
Youssef Chahed
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