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Décret gouvernemental n° 2017-991 du 15 août 2017, modifiant et complétant le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation.

JORT numéro 2017-073

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-991 du 15 août 2017, modifiant et complétant le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu la n° 99-42 du 10 mai 1999, relative aux semences, plants et obtentions végétales, telle que modifiée par la n° 2000-66 du 3 juillet 2000 et notamment son article 6,
Vu le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-3378 du 28 octobre 2008,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de deux membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-570 du 9 mai 2017, chargeant le ministre du développement et de la coopération internationale des fonctions du ministre des finances par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogés le point (1) relatif au champ d'application, les tirets 3 et 4 du point (2) relatif à l'admission au contrôle, le point (3-6) relatif aux semences standard, et le point (4-3) relatif à l'état des cultures, le paragraphe (5) du point (5-3) relatif au contrôle des lots de l'annexe relative aux « normes de production, de multiplication, de contrôle et de certification des semences céréalières » approuvé par le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002 remplacés comme suit :
1. Champ d'application (nouveau) :
La certification des semences de céréales et organisée en application des dispositions des présentes normes.
Les semences des espèces céréalières visées par les présentes normes sont :
- blé dur : triticum durum,
- blé tendre : triticum aestivum,
- orge : hordeum vulgare,
- triticale : triticosecale.
2. Admission au contrôle :
Tiret 3 (nouveau) : La superficie par producteur ne peut être inférieure à 5 Ha.
Tiret 4 (nouveau) : Le multiplicateur doit présenter à la fin du mois de février une demande de certification sur formulaire pour chaque parcelle de multiplication.
(le reste sans changement)
3.6 Semences standard (nouveau) :
Les semences standard se forment de lots de semences déclassées à partir des semences de base ou certifiées et sont soumises aux normes de la catégorie standard prévues à l'annexe 4.
4.3 Etat des cultures (nouveau) :
L'état cultural du champ de multiplication et l'état de développement de la culture doivent permettre un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétale ainsi que l'état sanitaire des semences.
Toute cause empêchant un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétale, ainsi que l'état sanitaire des semences (verse envahissement de mauvaises herbes) peuvent entraîner le refus de certification.
La présence de traces de l'herbe bromus rigidus dans la parcelle ne constitue pas une cause de refus.
(le reste sans changement)
5.3 Le contrôle des lots:
Paragraphe 3 (nouveau) : Les lots présentés à l'échantillonnage doivent être suffisamment homogènes et indemnes d'insectes vivants, le poids maximum d'un lot est de 30 tonnes.
Paragraphe 5 (nouveau) : Le poids de 1000 grains au laboratoire est déterminé comme donnée supplémentaire.
Art. 2 - Sont abrogés le paragraphe (6) et le paragraphe (8) du point (5-3) relatif au contrôle des lots de l'annexe relative aux « normes de production, de multiplication, de contrôle et de certification des semences céréalières » approuvé par le décret
n° 2000-101 du 18 janvier 2000, tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002.
Art. 3 - Sont ajoutés au paragraphe (2) du point (6) relatif à l'étiquetage et l'emballage des « normes de production, de multiplication, de contrôle et de certification des semences céréalières » approuvé par le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, deux nouveaux tirets (9) et (10) et un nouveau paragraphe (6) libellés comme suit :
- Tiret 9 (nouveau) : nom de l'obtenteur,
- Tiret 10 (nouveau) : organisme de contrôle.
Paragraphe 6 (nouveau) : Les semences importées sont soumises aux mêmes normes de contrôle des lots de semences produites localement.
Art. 4 - Est révisée l'annexe n° 2, relative aux impuretés spécifiques jointe aux « normes de production, de multiplication, de contrôle et de certification des semences céréalières » approuvé par le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002 comme suit :
Taux maximum d'impuretés spécifiques
Certifiée 2éme Génération 1/8000

Art. 5 - Est abrogée l'annexe n° 3 relative aux normes sanitaires relatives au contrôle des cultures jointe aux « normes de production, de multiplication, de contrôle et de certification des semences céréalières » approuvé par le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002 et remplacée comme suit :
ANNEXE 3 (nouveau)
Normes sanitaires relatives au contrôle des cultures

Catégorie
Maladies Semences de prébase (%) Semences de base (%) Semences certifiées
1ére génération 2éme génération
Charbon nu Ustilago segetum var titici
Ustilago segetum var nuda
Ustilago segetum var avenae 0,1 0,2 0,3 0,5
Charbon couvert de l'orge
Ustilago segetum 0,1 0,2 0,3 0,5
Carie du blé
Tilletia tritici 0,1 0,2 0,3 0,5
Helminthosporium de l'orge
Helminthosporium gramineum 0 0,5 1 1
Piétin et Fusariose
Mollesia yallundae,
Gaeumannomyces graminis,
Fusarium spp 0 0,5 1 1
Ergot
Claviceps purpurea 0 0 1 1
Barley Stripe Mosaic Virus 0 0,1 1 1
Anguina tritici 0 0 0 0

Art. 6 - Est abrogée l'annexe n° 4 relative aux normes d’analyses au laboratoire jointe aux « Normes de production, de multiplication, de contrôle et de certification des semences céréalières » approuvé par le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, tel que modifié par le décret n° 2002-621 du 19 mars 2002 et remplacée comme suit :
ANNEXE 4 (nouveau)
Normes d'analyses au laboratoire
Catégorie Pureté variétale mini (%) Pureté spécifique mini (% des semences pures) Faculté germinale (%des semences pures) Teneur max. en graines d'autres espèces de plantes Nombre de graines par 500g Maladies
Total Autres esp. de céréales Autres esp. de plantes Sclérotes ou fragments de sclérotes de claviceps purpurea ou graines cariées
Semences de prébase et base 99,9 98 85 4 1 3 dont 1 raphanus et pas de tolérance pour avena sterilis, phalaris spp, lolium spp, faux fenouil, bromus spp 1
Semences certifiées de la 1ère génération 99,7 98 85 10 7 7 dont 3 raphanus et pas de tolérance pour avena sterilis, phalaris spp, lolium spp, faux fenouil, bromus spp 3
Semences certifiées de la 2éme génération 99 98 85 10 7 7 dont 3 raphanus et pas de tolérance pour avena sterilis, phalaris spp, lolium spp, faux fenouil, bromus spp 3
* L'échantillon ne doit pas contenir d'insectes vivants, le taux maximum de grains piqués par les insectes ne doit pas dépasser 0,1 % en poids.
Art. 7 - Est ajoutée une annexe n° 5 relative aux normes d'analyses au laboratoire pour les semences standard libellé comme suit :
ANNEXE 5
Normes d'analyses au laboratoire pour les semences standard

Semences standard Pureté variétale
mini (%) Faculté germinale
(% des semences
pures) Taux max. d'autres
espèces de plantes
cultivées (% poids
de l'échantillon de
travail 125g) Taux max. d'autres
espèces de plant (%
poids de
l'échantillon de
travail 125g)
X 95 80 2,5 0.25

Art. 8 - Est ajouté au point (1) relatif au champ d'application de l'annexe relative aux « normes de production, de multiplication, de contrôle et de certification des semences céréalières » approuvé par le décret n° 2000-101 du 18 janvier 2000, fixant la classification des semences et plants, leur production et multiplication, les normes générales de leur stockage, emballage et étiquetage, le contrôle de leur qualité et état sanitaire et leur commercialisation, un tiret (7) nouveau libellé comme suit :
1. Champ d'application :
Tiret 7 (nouveau) : Avoine : Avena sativa L. L. (le reste sans changement)
Art. 9 - Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, le ministre des finances et le ministre de l'industrie et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 15 août 2017.
Pour Contreseing
Le ministre des finances par intérim
Mouhamed Fadhel Abdelkefi
Le ministre de l’industrie
et du commerce
Zied Laadhari
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb Le Chef du
Youssef Chahed
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