Arrêté du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, de la ministre des finances, du ministre de l’industrie et du commerce, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 28 avril 2017, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions nationales et régionales chargées de l’examen des demandes d’obtention des avantages financiers, des participations au capital ainsi que des prêts fonciers agricoles.
JORT numéro 2017-038
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, la ministre des finances, le ministre de l’industrie et du commerce, le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et la ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la constitution,
Vu la n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 32, relatif à la création de l’office tunisien du tourisme,
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 76-977 du 11 novembre 1977, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de l'office
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,
Vu le décret n° 99-370 du 15 février 1999, fixant l'
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Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant
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Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret n° 2001-1567 du 2 juillet 2001, fixant l'
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Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant
Une organisation est en sciences sociales un groupe social formé d'individus en interaction
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère de tourisme, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2008-2864 du 11 août 2008, portant changement de tutelle sur l'office du thermalisme,
Vu le décret n° 2005-2123 du 27 juillet 2005, portant
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Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant
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Vu le décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition, l’
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Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions nationales et régionales chargées de l’examen des demandes d’octroi des primes, des participations au capital ainsi que des prêts fonciers agricoles conformément à l’article 9 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 2 - Les commissions susvisées sont :
Premièrement : une
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
• la création de nouveaux projets, les projets d’extension et de renouvellement dont le coût d’investissement dépasse quinze (15) millions de dinars,
• les projets d’extension et de renouvellement dont le coût d’investissement dépasse à la création quinze (15) millions de dinars.
• les projets d’intérêt
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
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Deuxièmement : des commissions nationales créées auprès de :
• l’agence de promotion des investissements agricoles en ce qui concerne la création de nouveaux projets, les projets d’extension et de renouvellement des secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture, des services liés à l’agriculture et à la pêche ainsi que des projets intégrés des activités de première transformation des produits de l’agriculture et de la pêche, dont le coût d’investissement est supérieur ou égal à un (1) million de dinars et inférieur ou égal à quinze (15) millions de dinars. Elle est compétente d’examiner les demandes d’octroi des prêts fonciers agricoles quelque soit le coût de l’investissement des projets y afférents,
• l’office
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
• l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation en ce qui concerne la création de nouveaux projets, les projets d’extension et de renouvellement du reste des activités dont le coût d’investissement est supérieur ou égal à un (1) million de dinars et inférieur ou égal à quinze (15) millions de dinars.
Troisièmement : des commissions régionales créées auprès de l’agence de promotion des investissements agricoles et de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation chacune en ce qui la concerne pour les projets dont le coût d’investissement est inférieur à un (1) million de dinars.
Les commissions régionales créées auprès de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation sont compétentes d’examiner les demandes dans les projets touristiques dont le coût d’investissement est inférieur à un (1) million de dinars.
Art. 3 - La
Un moyen formel de rassembler des personnes possédant une expertise pertinente dans toute l'organisation
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture,
- un représentant du ministère chargé de l’équipement,
- un représentant du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat,
- un représentant du ministère chargé de l’environnement,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche.
Les membres de la
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Art. 4 - La
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- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l’instance tunisienne de l’investissement,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche.
Les membres de la
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Art. 5 - La
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Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture,
- un représentant du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat,
- un représentant du ministère chargé de l’environnement,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l’instance tunisienne de l’investissement,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de la fédération tunisienne de l’hôtellerie.
Les membres de la
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Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 6 - La
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- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture,
- un représentant du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat,
- un représentant du ministère chargé de l’environnement,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l’instance tunisienne de l’investissement,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche.
Les membres de la
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Art. 7 - Les commissions régionales créées auprès de l’agence de promotion des investissements agricoles sont présidées par les directeurs régionaux de l’agence ou leurs représentants et se composent des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi de la région,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales de la région,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de la région,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche de la région.
Les membres des commissions régionales créées auprès de l’agence de promotion des investissements agricoles sont nommés par décision du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des ministères et structures concernés.
Art. 8 - Les commissions régionales créées auprès de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation sont présidées par les directeurs régionaux de l’agence ou leurs représentants et se composent des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’environnement,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi de la région,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales de la région,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de la région,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche de la région.
Les membres des commissions régionales créées auprès de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation sont nommés par décision du ministre chargé de l’industrie sur proposition des ministères et structures concernés.
Art. 9 – L’emploi fonctionnel des membres de la
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Art. 10 - Les commissions prévues par les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté se réunissent sur convocation de leurs présidents une fois par 3 semaines au moins et chaque fois qu’il est nécessaire sur la base d’un ordre du jour qui doit être communiqué à tous les membres sept (7) jours au moins avant la date de la réunion. Les présidents des commissions peuvent faire appel, à titre consultatif, à toute autre personne dont la participation aux travaux de la
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Les présidents des commissions convoquent obligatoirement le représentant du ministère concerné par le dossier soumis à la
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Les délibérations des commissions ne peuvent être valables que si la majorité de ses membres sont présents ainsi qu’à la présence des représentants de l’instance tunisienne de l’investissement et du ministère chargé des finances. Si le quorum n'est pas atteint, le président de la
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La
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Art. 11 - Les résultats des délibérations des commissions sont notamment comme suit :
- accord d’octroi de la prime d’investissement pour conformité aux exigences légales et sur la base d’un dossier complet.
- refus d’octroi de la prime d’investissement pour manquement aux exigences légales ou l’absence des pièces justificatives dans le dossier.
- révision à la hausse ou à la baisse du montant de la prime déjà accordée sur la base de nouveaux éléments introduits dans le dossier.
- report de l’examen de la demande d’octroi de la prime pour demander un complément de dossier ou à cause de l’absence du quorum exigé des membres de la commission.
Le report d’examen de la demande d’octroi de la prime suspend les délais prévus par l’article 11 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Une décision comportant les résultats des délibérations des commissions sera établie avec justification des cas de refus, de révision et de report.
Art. 12 - Sous réserve des délais d’examen des demandes d’octroi des avantages prévus par l’article 11 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Une marque visible identifiant l'éditeur d'un document, d'un livre ou d'une cause
Les présidents des commissions peuvent signer les décisions prévues dans le dernier alinéa de l’article 11 susvisé sous réserve de l’obtention d’une délégation officielle à cet effet des ministres de tutelle concernée.
Art. 13 - L’instance tunisienne de l’investissement assure le secrétariat de la
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- la préparation de l’ordre du jour et des travaux des réunions des commissions ainsi que les dossiers qui seront soumis,
- la convocation des membres des commissions conformément aux procédures prévues par l’article 10 du présent arrêté,
- la rédaction des procès-verbaux des réunions qui doivent être délivrés à chaque membre en copie signée,
- le suivi des résultats des délibérations des commissions, notamment la préparation des décisions qui doivent être communiquées aux investisseurs,
- la conservation et l’archivage des documents relatifs aux travaux des commissions.
Le secrétariat des commissions prévues par le présent article communique à l’instance tunisienne de l’investissement une copie des décisions signées dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours à compter de la date de leur signature. Il est chargé également d’établir, chaque 3 mois, des rapports détaillés sur l’activité des commissions et de les transmettre obligatoirement à l’instance.
Art. 14 - Disposition transitoires
Les commissions actuelles créées au sein des ministères et des structures publiques chargés de l’investissement continuent, dans la limite de leurs compétences, à assurer leurs missions et à recevoir les demandes d’octroi des avantages financiers, des participations au capital et des prêts fonciers agricoles ainsi qu’à l’examen des dossiers en cours déjà soumis jusqu’à la prise des décisions de
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 28 avril 2017.
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
Mouhamed Fadhel Abdelkefi
Le ministre de l’industrie
et du commerce
Zied Laadhari
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
La ministre du tourisme et de l’artisanat
Salma Elloumi Rekik
Vu
Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Youssef Chahed