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Arrêté du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, de la ministre des finances, du ministre de l’industrie et du commerce, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 28 avril 2017, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions nationales et régionales chargées de l’examen des demandes d’obtention des avantages financiers, des participations au capital ainsi que des prêts fonciers agricoles.

JORT numéro 2017-038

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, de la ministre des finances, du ministre de l’industrie et du commerce, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et de la ministre du tourisme et de l’artisanat du 28 avril 2017, fixant la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement des commissions nationales et régionales chargées de l’examen des demandes d’obtention des avantages financiers, des participations au capital ainsi que des prêts fonciers agricoles.
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, la ministre des finances, le ministre de l’industrie et du commerce, le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et la ministre du tourisme et de l’artisanat,
Vu la constitution,
Vu la n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 32, relatif à la création de l’office à d’autres pays

tunisien du tourisme,
Vu la n° 82-67 du 6 août 1982, portant encouragement aux investissements dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche et notamment son article 16, relatif à la création de l’agence de promotion des investissements agricoles,
Vu la n° 91-38 du 8 juin 1991, portant création de l'agence de promotion de l’industrie, telle que modifiée et complétée par la n° 2010-25 du 17 mai 2010,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement, telle que modifiée et complétée par la n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant de finances complémentaire pour l'année 2016,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n° 76-977 du 11 novembre 1977, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement de l'office à d’autres pays

du tourisme tunisien, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 86-89 du 8 janvier 1986,
Vu le décret n° 91-556 du 23 avril 1991, portant du ministère des finances, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-2856 du 7 octobre 2011,
Vu le décret n° 92-1721 du 21 septembre 1992, fixant les attributions du ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, portant attributions du ministère du développement économique, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,
Vu le décret n° 99-370 du 15 février 1999, fixant l' administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion des investissements agricoles,
Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant du ministère de l'industrie, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2007- 2970 du 19 novembre 2007 et le décret n° 2010-617 du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2011-1560 du 5 septembre 2011,
Vu le décret n° 2001-1567 du 2 juillet 2001, fixant l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'agence de promotion de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2005-3189 du 12 décembre 2005,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2001-2966 du 20 décembre 2001, portant du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère de tourisme, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2008-2864 du 11 août 2008, portant changement de tutelle sur l'office du thermalisme,
Vu le décret n° 2005-2123 du 27 juillet 2005, portant du ministère du tourisme, tel que modifié et complété par le décret n° 2010- 794 du 20 avril 2010,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant du ministère du développement, de l'investissement et de la coopération internationale,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition, l’ et les modes de fonctionnement du conseil supérieur de l’investissement ainsi que l’ administrative et financière et les modes de fonctionnement de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien de l’investissement,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au des investissements réalisés dans le cadre de la de l’investissement et notamment son article 9,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions nationales et régionales chargées de l’examen des demandes d’octroi des primes, des participations au capital ainsi que des prêts fonciers agricoles conformément à l’article 9 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au des investissements réalisés dans le cadre de la de l’investissement susvisé.
Art. 2 - Les commissions susvisées sont :
Premièrement : une nationale créée auprès de l’instance tunisienne de l’investissement concernant les opérations d’investissement direct suivantes telles que définies dans l’article 3 de la de l’investissement susvisée :
• la création de nouveaux projets, les projets d’extension et de renouvellement dont le coût d’investissement dépasse quinze (15) millions de dinars,
• les projets d’extension et de renouvellement dont le coût d’investissement dépasse à la création quinze (15) millions de dinars.
• les projets d’intérêt à d’autres pays

prévus à l’article 20 de la de l’investissement susvisée.
Deuxièmement : des commissions nationales créées auprès de :
• l’agence de promotion des investissements agricoles en ce qui concerne la création de nouveaux projets, les projets d’extension et de renouvellement des secteurs de l’agriculture, de la pêche, de l’aquaculture, des services liés à l’agriculture et à la pêche ainsi que des projets intégrés des activités de première transformation des produits de l’agriculture et de la pêche, dont le coût d’investissement est supérieur ou égal à un (1) million de dinars et inférieur ou égal à quinze (15) millions de dinars. Elle est compétente d’examiner les demandes d’octroi des prêts fonciers agricoles quelque soit le coût de l’investissement des projets y afférents,
• l’office à d’autres pays

du tourisme tunisien en ce qui concerne la création de nouveaux projets, les projets d’extension et de renouvellement dans les activités d’hébergement et d’animation touristique dont le coût d’investissement est supérieur ou égal à un (1) million de dinars et inférieur ou égal à quinze (15) millions de dinars,
• l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation en ce qui concerne la création de nouveaux projets, les projets d’extension et de renouvellement du reste des activités dont le coût d’investissement est supérieur ou égal à un (1) million de dinars et inférieur ou égal à quinze (15) millions de dinars.
Troisièmement : des commissions régionales créées auprès de l’agence de promotion des investissements agricoles et de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation chacune en ce qui la concerne pour les projets dont le coût d’investissement est inférieur à un (1) million de dinars.
Les commissions régionales créées auprès de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation sont compétentes d’examiner les demandes dans les projets touristiques dont le coût d’investissement est inférieur à un (1) million de dinars.
Art. 3 - La nationale créée auprès de l’instance tunisienne de l’investissement est présidée par le président de l’instance ou son représentant et se compose des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture,
- un représentant du ministère chargé de l’équipement,
- un représentant du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat,
- un représentant du ministère chargé de l’environnement,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche.
Les membres de la nationale créée auprès de l’instance tunisienne de l’investissement sont nommés par décision du ministre chargé de l’investissement sur proposition des ministères et structures concernés.
Art. 4 - La nationale créée auprès de l’agence de promotion des investissements agricoles est présidée par le directeur général de l’agence ou son représentant et se compose des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l’instance tunisienne de l’investissement,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche.
Les membres de la nationale créée auprès de l’agence de promotion des investissements agricoles sont nommés par décision du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des ministères et structures concernés.
Art. 5 - La nationale créée auprès de l’office à d’autres pays

du tourisme tunisien est présidée par le directeur général de l’office ou son représentant et se compose des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture,
- un représentant du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat,
- un représentant du ministère chargé de l’environnement,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l’instance tunisienne de l’investissement,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de la fédération tunisienne de l’hôtellerie.
Les membres de la nationale créée auprès de l’office à d’autres pays

du tourisme tunisien sont nommés par décision du ministre chargé du tourisme sur proposition des ministères et structures concernés.
Art. 6 - La nationale créée auprès de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation est présidée par le président de l’agence ou son représentant et se compose des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture,
- un représentant du ministère chargé du tourisme et de l’artisanat,
- un représentant du ministère chargé de l’environnement,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie,
- un représentant de l’instance tunisienne de l’investissement,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche.
Les membres de la nationale créée auprès de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation sont nommés par décision du ministre chargé de l’industrie sur proposition des ministères et structures concernés.
Art. 7 - Les commissions régionales créées auprès de l’agence de promotion des investissements agricoles sont présidées par les directeurs régionaux de l’agence ou leurs représentants et se composent des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi de la région,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales de la région,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de la région,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche de la région.
Les membres des commissions régionales créées auprès de l’agence de promotion des investissements agricoles sont nommés par décision du ministre chargé de l’agriculture sur proposition des ministères et structures concernés.
Art. 8 - Les commissions régionales créées auprès de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation sont présidées par les directeurs régionaux de l’agence ou leurs représentants et se composent des membres suivants :
- un représentant du ministère chargé des finances de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’industrie de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’environnement,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture de la région,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi de la région,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales de la région,
- un représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de la région,
- un représentant de l’union tunisienne de l’agriculture et de la pêche de la région.
Les membres des commissions régionales créées auprès de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation sont nommés par décision du ministre chargé de l’industrie sur proposition des ministères et structures concernés.
Art. 9 – L’emploi fonctionnel des membres de la nationale créée auprès de l’instance tunisienne de l’investissement et des commissions nationales prévues par les articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté ne doit être de rang inférieur à celui de directeur d’administration centrale ou son équivalent pour les ministères et les structures publiques concernés par l’investissement.
Art. 10 - Les commissions prévues par les articles 3, 4, 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté se réunissent sur convocation de leurs présidents une fois par 3 semaines au moins et chaque fois qu’il est nécessaire sur la base d’un ordre du jour qui doit être communiqué à tous les membres sept (7) jours au moins avant la date de la réunion. Les présidents des commissions peuvent faire appel, à titre consultatif, à toute autre personne dont la participation aux travaux de la est jugée utile.
Les présidents des commissions convoquent obligatoirement le représentant du ministère concerné par le dossier soumis à la pour assister à sa réunion. Concernant les projets intégrés, les présidents des commissions convoquent obligatoirement aux délibérations de la commission, les représentants des ministères et des structures concernés par les secteurs ciblés dans le projet. Dans les deux cas, les représentants cités bénéficient du droit de vote.
Les délibérations des commissions ne peuvent être valables que si la majorité de ses membres sont présents ainsi qu’à la présence des représentants de l’instance tunisienne de l’investissement et du ministère chargé des finances. Si le quorum n'est pas atteint, le président de la concernée convoque à nouveau les membres, et dans ce cas la se réunit à la date prévue quelque soit le nombre des membres présents.
La émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 11 - Les résultats des délibérations des commissions sont notamment comme suit :
- accord d’octroi de la prime d’investissement pour conformité aux exigences légales et sur la base d’un dossier complet.
- refus d’octroi de la prime d’investissement pour manquement aux exigences légales ou l’absence des pièces justificatives dans le dossier.
- révision à la hausse ou à la baisse du montant de la prime déjà accordée sur la base de nouveaux éléments introduits dans le dossier.
- report de l’examen de la demande d’octroi de la prime pour demander un complément de dossier ou à cause de l’absence du quorum exigé des membres de la commission.
Le report d’examen de la demande d’octroi de la prime suspend les délais prévus par l’article 11 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au des investissements réalisés dans le cadre de la de l’investissement susvisé.
Une décision comportant les résultats des délibérations des commissions sera établie avec justification des cas de refus, de révision et de report.
Art. 12 - Sous réserve des délais d’examen des demandes d’octroi des avantages prévus par l’article 11 du décret gouvernemental n° 2017-389 du 9 mars 2017, relatif aux incitations financières au des investissements réalisés dans le cadre de la de l’investissement susvisé, les investisseurs concernés doivent être informés des résultats des délibérations des commissions dans un délai ne dépassant pas les sept (7) jours à compter de la date de des décisions par les ministres de tutelle des structures chargées de l’investissement chacun en ce qui le concerne, et ce, par écrit ou tout autre moyen laissant une trace écrite.
Les présidents des commissions peuvent signer les décisions prévues dans le dernier alinéa de l’article 11 susvisé sous réserve de l’obtention d’une délégation officielle à cet effet des ministres de tutelle concernée.
Art. 13 - L’instance tunisienne de l’investissement assure le secrétariat de la nationale prévue par l’article 3 du présent arrêté. Le secrétariat des commissions nationales et régionales prévues par les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté est confié aux structures concernées par l’investissement auprès desquelles ces commissions sont créées. Le secrétariat des commissions est chargé notamment de ce qui suit :
- la préparation de l’ordre du jour et des travaux des réunions des commissions ainsi que les dossiers qui seront soumis,
- la convocation des membres des commissions conformément aux procédures prévues par l’article 10 du présent arrêté,
- la rédaction des procès-verbaux des réunions qui doivent être délivrés à chaque membre en copie signée,
- le suivi des résultats des délibérations des commissions, notamment la préparation des décisions qui doivent être communiquées aux investisseurs,
- la conservation et l’archivage des documents relatifs aux travaux des commissions.
Le secrétariat des commissions prévues par le présent article communique à l’instance tunisienne de l’investissement une copie des décisions signées dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours à compter de la date de leur signature. Il est chargé également d’établir, chaque 3 mois, des rapports détaillés sur l’activité des commissions et de les transmettre obligatoirement à l’instance.
Art. 14 - Disposition transitoires
Les commissions actuelles créées au sein des ministères et des structures publiques chargés de l’investissement continuent, dans la limite de leurs compétences, à assurer leurs missions et à recevoir les demandes d’octroi des avantages financiers, des participations au capital et des prêts fonciers agricoles ainsi qu’à l’examen des dossiers en cours déjà soumis jusqu’à la prise des décisions de des membres des commissions prévues par le présent arrêté et la mise en place de ces commissions aussi bien au niveau à d’autres pays

qu’au niveau des régions.
Art. 15 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 avril 2017.
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
Mouhamed Fadhel Abdelkefi
Le ministre de l’industrie
et du commerce
Zied Laadhari
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
La ministre du tourisme et de l’artisanat
Salma Elloumi Rekik
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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