Décret gouvernemental n° 2015-1127 du 17 août 2015, fixant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels au sein de la société tunisienne de sidérurgie "Elfouladh".
JORT numéro 2015-069
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la constitution,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, tel que modifiée et complétée par la n° 99-28 du 3 avril 1999 et la n° 2003-21 du 17 mars 2003,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001, le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003 et le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de mastère dans le système «LMD»,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales.
Vu le décret n° 2002-2130 du 30 septembre 2002, relatif au rattachement de structure relevant de l’ex- ministère du développement économique au premier ministère,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge,
Vu le décret n° 2002-2862 du 29 octobre 2002, portant approbation du statut particulier du personnel de la société tunisienne de sidérurgie "El¬- Fouladh",
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-¬2123 du 21 août 2007 et le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007, et le décret 2008-3737 du 11 décembre 2008 et le décret 2010-90 du 20 janvier 2010 et le décret 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Vu le décret n° 2013-1289 du 22 février 2013, fixant l'organigramme de la société tunisienne de sidérurgie "El-Fouladh",
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Vu l'avis du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
Prend le décret gouvernemental dont le teneur suit :
Article premier - Les emplois fonctionnels au sein de la société tunisienne de sidérurgie «El Fouladh» sont fixés comme suit :
1- Chef de service,
2- Sous-directeur,
3- Directeur,
4- Directeur central.
Art. 2 - L'attribution des emplois fonctionnels de chef de service, sous¬-directeur, directeur, directeur central ainsi que leur intérim et retrait sont prises par décision du président-directeur général de la société tunisienne de sidérurgie « El Fouladh », et ce, conformément aux réglementations en vigueur.
Art. 3 - L'attribution et le retrait de la fonction de directeur général adjoint sont effectués par le conseil d'administration de la société sur proposition du président-directeur général, et ce, conformément aux réglementations en vigueur.
Art. 4 - Les emplois fonctionnels visés à l'article premier du présent décret gouvernemental sont attribués selon les conditions suivantes :
1 - L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu par l'organigramme de la société.
2 - Le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci après et, le cas échéant les conditions particulières de l'emploi fonctionnel concerné.
La durée d'intérim n'est pas prise en considération dans la détermination de l'ancienneté requise à l'emploi fonctionnel.
3- Le candidat doit être titulaire.
Emploi fonctionnel Conditions minimales
Chef de
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
1- Etre titulaire d'un diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
2- Etre titulaire d'un diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Sous-directeur
Le candidat au poste doit:
l- Etre titulaire d'un diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
2- Etre titulaire d'un diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Il s'agit de la contribution ou du rôle d'un individu dans la société par le biais d'un travail ou d'une activité, qui est souvent régulier et souvent fourni en échange de paiements financiers pour vivre.
Directeur
Le candidat au poste doit:
- Avoir assumé la fonction de sous-directeur dans la société ou dans le secteur public durant cinq ans au moins.
Directeur Central
Le candidat au poste doit :
- Avoir assumé la fonction de directeur dans la société ou dans le secteur public durant cinq ans au moins.
Directeur Général Adjoint
Le candidat au poste doit :
- Avoir assumé la fonction de directeur central dans la société ou dans le secteur public durant trois ans au moins.
Art 5 - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus aux articles 1 et 2 du présent décret gouvernemental bénéficient des indemnités et avantages y afférents, et ce, conformément à la réglementation applicable au personnel de la société.
Art 6 - Le retrait de l'emploi fonctionnel de chef de service, de sous-¬directeur, de directeur, de directeur central, visés à l'article premier du présent décret gouvernemental, s'effectue sur la base d'un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Le retrait de la fonction entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages afférents à cet emploi.
Toutefois, l'agent en question conserve les indemnités et les avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a assumé, et ce, durant une année tant qu'il n'a pas été chargé d'un autre emploi fonctionnel à condition:
1. Que le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire du deuxième degré.
2. Que l'intéressé ait une ancienneté de deux ans au moins dans l'emploi fonctionnel considéré.
Art 7 - Le retrait de l'emploi fonctionnel de directeur général adjoint entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à cet emploi.
Art 8 - La
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
Toutefois l’ancienneté requise est diminuée d’une année.
L’agent chargé d’un emploi fonctionnel par intérim bénéficie des indemnités et des avantages afférents à l’emploi fonctionnel en question, et ce, conformément à la réglementation applicable au personnel de la société tunisienne de sidérurgie « El-Fouladh ».
L’intérim d’un emploi fonctionnel est retiré sur décision du président-directeur général de la société. Le retrait de l’intérim entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages précités.
Art 9 - Nonobstant les conditions prévues par l’article 3 du présent décret gouvernemental, les agents nantis d’emplois fonctionnels à la date de publication du présent décret gouvernemental conservent leurs emplois fonctionnels.
Art 10 - Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 17 août 2015.
Pour Contreseing
Le ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines
Zakaria Hmad Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Habib Essid