ARTICLE 22 : Elimination de la double imposition
Convention Tunisie - République Portugaise contre la double imposition
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1) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat accorde sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident une déduction d'un montant égal à l' payé dans cet autre Etat.
Dans ce cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat.
2) a) En ce qui concerne l'article 7, pour l'application du paragraphe 1, l'expression "l' payé dans cet autre Etat" inclut tout l'impôt qui aurait été payé dans cet Etat contractant, s'il n'avait pas été exempté, déduit ou réduit temporairement en vertu de la législation en vigueur dans cet Etat contractant visant la promotion du développement économique.
b) En ce qui concerne l'article 10 paragraphe 2, pour l'application du paragraphe 1, l'expression "l' payé dans cet autre Etat" inclut tout l'impôt qui aurait été payé dans cet Etat contractant, s'il n'avait pas été exempté, déduit ou réduit en vertu de la législation en vigueur dans cet Etat contractant. Cette déduction ne peut excéder le montant correspondant à l'application du taux prévu par le paragraphe 2 de l'article 10.
Ce régime n'est pas applicable aux dividendes payés par une société résidente en Tunisie à une société résidente du Portugal pendant la période où cette société profite de la déduction de la base d'imposition de 95% de ces dividendes en conformité avec la législation fiscale du Portugal.
3) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit sont exempts d'impôt dans cet Etat, celui -ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
Dans ce cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus imposables dans cet autre Etat.
2) a) En ce qui concerne l'article 7, pour l'application du paragraphe 1, l'expression "l' payé dans cet autre Etat" inclut tout l'impôt qui aurait été payé dans cet Etat contractant, s'il n'avait pas été exempté, déduit ou réduit temporairement en vertu de la législation en vigueur dans cet Etat contractant visant la promotion du développement économique.
b) En ce qui concerne l'article 10 paragraphe 2, pour l'application du paragraphe 1, l'expression "l' payé dans cet autre Etat" inclut tout l'impôt qui aurait été payé dans cet Etat contractant, s'il n'avait pas été exempté, déduit ou réduit en vertu de la législation en vigueur dans cet Etat contractant. Cette déduction ne peut excéder le montant correspondant à l'application du taux prévu par le paragraphe 2 de l'article 10.
Ce régime n'est pas applicable aux dividendes payés par une société résidente en Tunisie à une société résidente du Portugal pendant la période où cette société profite de la déduction de la base d'imposition de 95% de ces dividendes en conformité avec la législation fiscale du Portugal.
3) Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la convention, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant reçoit sont exempts d'impôt dans cet Etat, celui -ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus de ce résident, tenir compte des revenus exemptés.
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