ARTICLE 20 : Etudiants et stagiaires
Convention Tunisie - République Portugaise contre la double imposition
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1) Tout résident de l'un des Etats contractants qui séjourne dans l'autre Etat exclusivement :
a) en qualité d'étudiant inscrit dans une université, un collège ou une école de cet autre Etat ;
b) en qualité d'apprenti du commerce ou de l'industrie ;
c) ou en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'une allocation à titre de récompense qui lui est versée par une institution religieuse, charitable, scientifique ou éducative et dont l' essentiel est de lui permettre de poursuivre des études ou des recherches, est exonéré d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les sommes qu'il reçoit de l'étranger en vue de son entretien, de ses études ou de sa formation, en ce qui concerne toute bourse dont il est titulaire ou en ce qui concerne toute somme qu'il reçoit en rémunération d'une activité lucrative dépendante, qu'il exerce dans cet autre Etat en vue d'acquérir une formation pratique, pendant une période de cinq années et dans la limite du US $ 5.000 par an ou son équivalent en monnaie de l'un des Etats contractants.
2) Toute résidente de l'un des Etats contractants qui séjourne dans l'autre Etat contractant en qualité d'employé d'une entreprise du premier Etat ou d'une des organisations visées à l'alinéa c) du paragraphe premier du présent article, ou en vertu d'un passé avec ladite entreprise ou ladite à seule fin d'acquérir une expérience technique ou professionnelle ou l'expérience des affaires auprès d'une personne autre que ladite entreprise ou ladite organisation, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne la rétribution qu'elle reçoit, pendant une année et dans la limite d'un montant équivalent en monnaie de l'un des Etats contractants, à US $ 5.000.
a) en qualité d'étudiant inscrit dans une université, un collège ou une école de cet autre Etat ;
b) en qualité d'apprenti du commerce ou de l'industrie ;
c) ou en tant que bénéficiaire d'une bourse, d'une subvention ou d'une allocation à titre de récompense qui lui est versée par une institution religieuse, charitable, scientifique ou éducative et dont l' essentiel est de lui permettre de poursuivre des études ou des recherches, est exonéré d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne les sommes qu'il reçoit de l'étranger en vue de son entretien, de ses études ou de sa formation, en ce qui concerne toute bourse dont il est titulaire ou en ce qui concerne toute somme qu'il reçoit en rémunération d'une activité lucrative dépendante, qu'il exerce dans cet autre Etat en vue d'acquérir une formation pratique, pendant une période de cinq années et dans la limite du US $ 5.000 par an ou son équivalent en monnaie de l'un des Etats contractants.
2) Toute résidente de l'un des Etats contractants qui séjourne dans l'autre Etat contractant en qualité d'employé d'une entreprise du premier Etat ou d'une des organisations visées à l'alinéa c) du paragraphe premier du présent article, ou en vertu d'un passé avec ladite entreprise ou ladite à seule fin d'acquérir une expérience technique ou professionnelle ou l'expérience des affaires auprès d'une personne autre que ladite entreprise ou ladite organisation, est exonérée d'impôt dans cet autre Etat en ce qui concerne la rétribution qu'elle reçoit, pendant une année et dans la limite d'un montant équivalent en monnaie de l'un des Etats contractants, à US $ 5.000.
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