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Les lois du travail, simplifiées

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Les dispositions du titre II du livre premier du Code du travail sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Titre II : Entreprises de prestation de services et d’exécution de travaux
Article 28 (nouveau) : La sous-traitance de main-d’œuvre est interdite.
Est considérée comme sous-traitance de main-d’œuvre, au sens du premier alinéa du présent article, tout ou accord conclu entre une entreprise employeuse de main-d'œuvre et une entreprise bénéficiaire, en vertu duquel la main-d'œuvre est louée et mise à la disposition de l'entreprise bénéficiaire par l'entreprise employeuse.
Article 29 (nouveau) : Toute personne contrevenant aux dispositions de l’article 28 du présent Code est considérée comme ayant commis un de sous-traitance.
Toute commettant un de sous-traitance de main-d’œuvre est passible d’une amende de dix mille (10 000) dinars.
Le montant de l’amende est doublé si l’auteur du de sous-traitance de main-d’œuvre est une personne morale.
L’amende de dix mille (10 000) dinars s’applique également au représentant légal ou au gestionnaire de l’entreprise en infraction, s’il est établi qu’il a recruté des salariés dans le cadre d’une sous-traitance de main-d’œuvre.
En cas de récidive, l’auteur du de sous-traitance de main-d’œuvre, qu’il soit une personne physique, le représentant légal ou le gestionnaire de l’entreprise en infraction, est puni d’une d’emprisonnement allant de trois à six mois.
Article 30 (nouveau) : Tout employeur soumis aux dispositions de l’article premier du présent Code peut conclure des contrats écrits avec une entreprise de prestation de services ou une entreprise d’exécution de travaux. La première partie est dénommée « entreprise bénéficiaire » et la seconde « entreprise prestataire ».
Sont considérées comme prestation de services ou exécution de travaux, au sens du présent article, les prestations ou travaux nécessitant des compétences professionnelles ou une spécialisation technique au de l’entreprise bénéficiaire, à condition que ces services ou travaux ne concernent pas l’activité essentielle et permanente de l’entreprise et que les travailleurs employés ne soient ni sous la direction ni sous le contrôle de l’entreprise bénéficiaire.
Article 30 bis : Il est interdit de conclure des contrats de prestation de services ou d’exécution de travaux en violation des dispositions de l’article 30 du présent Code.
Article 30 ter : En l'absence d'un régime de rémunération sectoriel ou spécifique applicable à l’entreprise prestataire, le régime de rémunération de l’entreprise bénéficiaire est appliqué aux salariés de l’entreprise prestataire.
L’entreprise bénéficiaire est responsable de l’application de toutes les dispositions légales relatives aux conditions de travail, à l’hygiène, à la sécurité au travail, à la durée du travail, au travail de nuit, au travail des femmes et des enfants, ainsi qu’au repos hebdomadaire et aux jours fériés, lorsque les travailleurs de l’entreprise prestataire exercent au sein de ses établissements, entrepôts ou chantiers, et ce, dans les mêmes conditions que ses propres salariés.
L’entreprise prestataire doit fournir à l’entreprise bénéficiaire la du paiement des salaires de ses employés et du règlement des cotisations de dans un délai ne dépassant pas sept (7) jours à compter de leur échéance.
Article 30 quater : L’entreprise prestataire est tenue de garantir une est une garantie financière fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle.

financière dédiée au règlement des salaires de ses employés et au paiement de leurs cotisations sociales en cas de manquement à ses obligations envers eux.
Si le montant de la est une garantie financière fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle.

financière est insuffisant pour couvrir les droits des salariés et les cotisations sociales, l’entreprise bénéficiaire se substitue à l’entreprise prestataire pour s’acquitter de ces obligations.
Les modalités d’application, de mise en œuvre et de contrôle de cet article sont définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Article 30 quinquies : Tout lésé, ainsi que la Caisse nationale de et la Caisse nationale d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

maladie, conservent le droit d’agir directement contre l’entreprise bénéficiaire dans la limite des créances qui leur sont dues dans le cadre de l’exécution du conclu entre l’entreprise bénéficiaire et l’entreprise prestataire.
Article 30 sexies : Lorsque plusieurs intervenants sont impliqués dans une relation de travail, ils sont considérés comme solidairement responsables vis-à-vis du pour l’exécution des obligations découlant du Code du travail.
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