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Les dispositions des articles 6-2, 6-3, 6-4, 17 et du premier alinéa de l'article 94-2 du Code du travail sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 6-2 (nouveau) : Le de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Article 6-3 (nouveau) : Le de travail peut prévoir une période d’essai dont la durée ne dépasse pas six (6) mois, renouvelable une seule fois pour la même durée.
L'une des parties au peut y mettre fin avant l’expiration de la période d’essai, après avoir notifié l'autre partie par lettre recommandée avec de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, et ce, au moins quinze (15) jours avant la fin de la période d’essai.
Si le est résilié avant la fin de la première ou de la seconde période d’essai, toute nouvelle relation contractuelle entre les mêmes parties sera conclue sous la forme d’un à durée indéterminée, sans période d’essai.
Article 6-4 (nouveau) : Il est interdit de conclure un de travail à durée déterminée en dehors des cas exceptionnels suivants :
L’exécution de travaux nécessités par une augmentation exceptionnelle du volume des services ou des travaux,
Le remplacement temporaire d’un absent ou dont l’exécution du de travail est suspendue,
L’exécution de travaux saisonniers ou d’activités qui, par leur nature ou selon les usages, ne peuvent être exercés sous à durée indéterminée.
Les salariés recrutés dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des mêmes droits, avantages et garanties que les salariés permanents exerçant dans la même activité et le même domaine de compétence. Ils ont une priorité d’embauche pour les postes permanents chez le même employeur.
Le de travail à durée déterminée doit être conclu par écrit. À défaut de respect de cette exigence, ou en l’absence de mention de la durée du ou du motif exceptionnel conformément au premier alinéa du présent article, le est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Article 17 (nouveau) : Si le continue à fournir ses services après l’expiration d’un à durée déterminée, conclu conformément à l'article 6-4 (nouveau) du présent Code, le devient un à durée indéterminée. Le conserve alors son ancienneté acquise sans être soumis à une période d’essai.
Article 94-2, premier alinéa (nouveau) : Un de travail à durée déterminée ou indéterminée peut être conclu pour un emploi à temps partiel, conformément aux dispositions du présent Code.
Article 6-2 (nouveau) : Le de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Article 6-3 (nouveau) : Le de travail peut prévoir une période d’essai dont la durée ne dépasse pas six (6) mois, renouvelable une seule fois pour la même durée.
L'une des parties au peut y mettre fin avant l’expiration de la période d’essai, après avoir notifié l'autre partie par lettre recommandée avec de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, et ce, au moins quinze (15) jours avant la fin de la période d’essai.
Si le est résilié avant la fin de la première ou de la seconde période d’essai, toute nouvelle relation contractuelle entre les mêmes parties sera conclue sous la forme d’un à durée indéterminée, sans période d’essai.
Article 6-4 (nouveau) : Il est interdit de conclure un de travail à durée déterminée en dehors des cas exceptionnels suivants :
L’exécution de travaux nécessités par une augmentation exceptionnelle du volume des services ou des travaux,
Le remplacement temporaire d’un absent ou dont l’exécution du de travail est suspendue,
L’exécution de travaux saisonniers ou d’activités qui, par leur nature ou selon les usages, ne peuvent être exercés sous à durée indéterminée.
Les salariés recrutés dans le cadre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient des mêmes droits, avantages et garanties que les salariés permanents exerçant dans la même activité et le même domaine de compétence. Ils ont une priorité d’embauche pour les postes permanents chez le même employeur.
Le de travail à durée déterminée doit être conclu par écrit. À défaut de respect de cette exigence, ou en l’absence de mention de la durée du ou du motif exceptionnel conformément au premier alinéa du présent article, le est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Article 17 (nouveau) : Si le continue à fournir ses services après l’expiration d’un à durée déterminée, conclu conformément à l'article 6-4 (nouveau) du présent Code, le devient un à durée indéterminée. Le conserve alors son ancienneté acquise sans être soumis à une période d’essai.
Article 94-2, premier alinéa (nouveau) : Un de travail à durée déterminée ou indéterminée peut être conclu pour un emploi à temps partiel, conformément aux dispositions du présent Code.
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